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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_535/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er septembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ AG, 
représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
refus de donner suite à une réquisition de poursuite, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 29 juin 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 décembre 2016, A.________ AG (ci-après: A.________) a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre un dénommé B.________.  
La réquisition de poursuite comportait les indications suivantes: 
 
" Interruption de la prescription 
 
La poursuite est uniquement destinée à l'interruption de la prescription et de ce fait, il n'y a pas lieu d'établir de commandement de payer. Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer la réception de la réquisition de poursuite. 
 
La poursuite doit ensuite être considérée comme retirée. " 
 
A.b. Par décision adressée le 13 janvier 2017 à A.________, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition de poursuite. D'une part, les manifestations de volonté contenues dans celle-ci étaient contradictoires en ce que la créancière requérait tout à la fois l'ouverture et le retrait de la poursuite et l'empêchait d'établir un commandement de payer, alors que cette démarche constituait la conséquence nécessaire du dépôt d'une réquisition de poursuite valable; d'autre part, cette manière d'interrompre la prescription lésait les intérêts du débiteur et des tiers dès lors que, faute de notification d'un commandement de payer, ceux-ci ne pouvaient savoir si la prescription avait été interrompue.  
 
A.c. Contre cette décision, A.________ a formé le 24 janvier 2017 une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance).  
Dans ses observations du 14 février 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, persistant pour l'essentiel dans la motivation de sa décision. Il a pour le surplus relevé que, faute de pouvoir traiter la réquisition de poursuite et donc de procéder au contrôle des indications y figurant ainsi que de sa propre compétence, la validité de cet acte n'était pas établie. 
 
A.d. Par décision du 29 juin 2017, expédiée le lendemain, la Chambre de surveillance a admis la plainte et a en conséquence invité l'Office à donner suite, dans le sens des considérants, à la réquisition de poursuite déposée le 19 décembre 2016.  
En substance, les juges précédents ont considéré que le but poursuivi par la créancière poursuivante - soit l'interruption de la prescription - était en soi légitime, de sorte que le procédé consistant à retirer la réquisition de poursuite " un instant de raison " après l'avoir déposée ne pouvait être considéré comme constitutif d'un abus de droit. La question de savoir si le but poursuivi était atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relevait de la compétence du juge civil. L'Office devait donc donner suite à la réquisition de poursuite litigieuse en l'inscrivant, en délivrant à la créancière poursuivante une attestation de son dépôt et en prenant acte de son retrait. 
 
B.   
Par acte posté le 13 juillet 2017, l'Office exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision du 29 juin 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la confirmation de la validité de sa décision du 13 janvier 2017. Il invoque une violation des art. 2 CC, 22 LP et 16 al. 4 OELP. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LTF a qualité pour former un recours en matière civile contre une décision en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) quiconque est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Cette exigence est calquée sur les personnes privées. C'est pourquoi, indépendamment de celle-ci, l'art. 76 al. 2 LTF confère à certaines autorités fédérales un droit de recours de par la loi dans leur domaine de compétence. Il s'agit d'une disposition spéciale tenant au fait que le recours en matière civile peut porter sur des affaires de droit public (art. 72 al. 2 LTF; CORBOZ,  in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 6 ad art. 76 LTF). Un office des poursuites et des faillites ne peut donc pas s'en prévaloir. En revanche, la jurisprudence admet sous la LTF comme sous l'ancien droit (art. 19 aLP, art. 78 ss aOJ), qu'un office des poursuites et des faillites a qualité pour recourir lorsque, notamment, il agit comme organe du canton et fait valoir les intérêts du fisc ou que le litige a trait à l'application de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP [RS 281.35]). Dans un tel cas, il n'a pas à démontrer un intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF (ATF 140 III 644 consid. 3.1; 134 III 136 consid. 1.3 et les références; arrêts 5A_172/2016 du 19 août 2016 consid. 1.2, non publié aux ATF 142 III 648; 5A_426/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.1; 5A_688/2012 du 29 avril 2013 consid. 2; 5A_536/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.1; 5A_79/2010 du 7 juin 2010 consid. 1.2, publié  in Pra 2011 (30) p. 205; BRACONI, Le recours en matière de poursuite pour dettes selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF),  in JdT 2009 II p. 78 ss [85]; ESCHER, Zum Rechtsschutz in Zwangsvollstreckungssachen nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht,  in PJA 2006 p. 1247 ss [1250]; LEVANTE,  in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 45 ad art. 19 LP).  
Dès lors qu'il n'est légitimé à recourir qu'à des conditions restrictives, il incombe en principe à l'Office de démontrer en quoi il a qualité pour recourir (cf. s'agissant des collectivités publiques: arrêt 5A_74/2015 du 11 août 2015 consid. 2.2; AUBRY GIRARDIN,  in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 37 ad art. 42 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, l'Office considère qu'il a qualité pour recourir au motif que " la décision entreprise consacre une violation de l'article 16 alinéa 4 OELP en tant qu'elle permet à l'intimée d'invoquer cette disposition à des fins étrangères à sa  ratio legis ". Il estime par ailleurs que son recours " porte aussi sur une question juridique de principe au sens de l'article 74 alinéa 2 lettre a LTF ", dès lors que " la pratique de l'intimée [a] pour conséquence de priver systématiquement les débiteurs de leur droit d'être entendu, de les laisser dans l'ignorance la plus complète du sort de leur dette et de priver en outre les tiers de renseignements qu'ils ont un intérêt légitime à connaître en vertu de l'article 8a LP ". Ce dernier fondement peut d'emblée être écarté: le présent recours étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), l'exception à la valeur litigieuse minimale prévue à l'art. 74 al. 2 let. a LTF en présence d'une question juridique de principe n'a aucune pertinence. Au demeurant, l'Office n'est pas légitimé à agir pour faire valoir non pas ses propres intérêts, matériels ou personnels, ou ceux du canton qu'il représente, mais, comme il le fait en l'espèce, l'intérêt de tiers (cf. arrêt 7B.142/2002 du 27 août 2002 consid. 2; DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, thèse, 1999, p. 72; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, n° 187 ss ad art. 17 LP, n° 53 ss ad art. 18 LP).  
Reste à savoir si l'invocation d'une prétendue violation de l'art. 16 al. 4 OELP suffit à conférer à l'Office la qualité pour recourir. Force est de répondre par la négative à cette question. Le Tribunal fédéral a reconnu une telle qualité en matière d'émoluments lorsque la question des frais, et partant l'application de l'OELP, faisait l'objet de la décision de l'autorité de surveillance (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.3; 126 III 490 consid. 2; arrêts 5A_172/2016 du 19 août 2016 consid. 1.2, non publié aux ATF 142 III 648; 5A_426/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.1; 5A_536/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.1; 5A_318/2011 du 16 novembre 2011 consid. 1.1; 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 1; 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 2.2; 7B.203/2006 du 23 février 2007 consid. 2.2; 7B.199/2006 du 18 décembre 2006; 7B.142/2006 du 25 septembre 2006 consid. 4; 7B.266/2003 du 24 mars 2004 consid. 1; 7B.251/2003 du 23 février 2004 consid. 1, non publié aux ATF 130 III 387; 7B.142/2002 du 27 août 2002 consid. 2). En l'occurrence, il est constant que l'objet du litige pendant devant l'autorité cantonale ne portait pas sur les frais de poursuite. Il s'ensuit que l'Office ne peut se fonder sur la jurisprudence précitée pour justifier un droit à recourir. 
Il apparaît en définitive que l'Office veut uniquement faire constater qu'il a, à bon droit, refusé de donner suite à la réquisition de poursuite litigieuse et que la Chambre de surveillance a vu, à tort, une violation de la loi dans ce procédé. Or, dans les questions de cette espèce, l'office des poursuites et des faillites est soumis aux autorités de surveillance et ne peut recourir contre leurs instructions (ATF 141 III 587 consid. 2.1; 47 III 21; arrêts 5A_79/2010 du 7 juin 2010 consid. 1.3, publié  in Pra 2011 (30) p. 205; 7B.142/2002 précité consid. 2; DIETH,  loc. cit.). L'invocation, au titre de ses griefs de fond, de la nullité de la réquisition de poursuite au sens de l'art. 22 LP, ne lui est à cet égard d'aucun secours. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la LTF le 1er janvier 2007, le Tribunal fédéral n'exerce plus la fonction de haute surveillance en matière de poursuites et faillites (art. 15 al. 1 aLP). Contrairement à ce qui valait sous l'empire de l'OJ (cf. ATF 130 III 400 consid. 2; 119 III 4 consid. 1), il n'entre dès lors plus en matière sur un recours irrecevable au motif de l'existence d'une décision frappée de nullité (ATF 135 III 46 consid. 4.2; arrêts 5A_564/2017 du 7 août 2017; 5A_39/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 384, publié  in Pra 2014 (18) p. 129; LEVANTE,  in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 18 ad art. 15 LP et les références).  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
2.   
En définitive, le recours est irrecevable. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LP). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari