Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
2A.377/2001 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
1er octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Müller et Merkli. Greffier: M. Langone. 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
JB.________, né le 11 mai 1974, représenté par Me Maiko Günther, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 26 juin 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonalde la population du canton de G e n è v e; 
 
(art. 10 al. 1 let. a et 11 al. 3 LSEE; expulsion d'un 
étranger titulaire d'un permis d'établissement) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- JB.________, de nationalité portugaise, est arrivé en Suisse en 1985 pour rejoindre ses parents. Depuis le 18 juillet 1990, il est titulaire d'une autorisation d'établissement. 
 
En 1996, JB.________ a été condamné par le Tribunal de police de Genève à deux reprises notamment à la peine de trois mois d'emprisonnement, avec sursis, pour vols et obtentions frauduleuses de prestations. Entre l'été 1996 et le 30 janvier 1998, date à laquelle il a été mis en détention préventive, l'intéressé a commis de nombreuses autres infractions pénales. 
 
Le 20 janvier 1999, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné JB.________ à la peine de trois ans et demi de réclusion ferme et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, avec sursis durant cinq ans, pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de secrets privés, obtentions frauduleuses de prestations, etc. La Cour en question a retenu que les faits reprochés à l'intéressé étaient d'une grande gravité, vu la multitude de cambriolages commis de manière systématique; de plus, celui-ci avait perpétré des délits au préjudice d'une personne handicapée, dont il avait trompé la confiance de manière particulièrement désagréable. 
 
L'intéressé a été libéré conditionnellement le 6 février 2000 avec un délai d'épreuve de trois ans. 
 
B.- Le 1er mars 2000, le Département de justice et police et des transports du canton de Genève a prononcé l'expulsion administrative de JB.________ pour une durée de quinze ans. Cette décision a fait l'objet d'un recours. 
 
Le 8 juillet 2000, l'intéressé a de nouveau été incarcéré. 
Le 22 décembre 2000, JB.________ a été condamné par le Tribunal de police de Genève à dix mois d'emprisonnement ferme pour dommages à la propriété, violation de domicile, vols et faux dans les titres. 
 
Statuant sur recours le 26 juin 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la mesure d'expulsion administrative du 1er mars 2000. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, JB.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision du 26 juin 2001 et, subsidiairement, de prononcer l'expulsion avec sursis, voire une expulsion de principe d'un mois. 
 
La Commission cantonale de recours de police des étrangers a renoncé à déposer une réponse, tandis que l'Office cantonal de la population conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, lorsqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) et lorsque sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances; autrement dit, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence et examiner si la mesure respecte le principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion. Si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettres a ou b de la loi, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142. 201]) (sur les conditions auxquelles l'expulsion est admise: ATF 125 II 105 ss et 521 ss). 
 
b) En l'occurrence, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a commis, entre 1996 et 2000, plusieurs délits et crimes (notamment vols en bande et par métier) pour lesquels il a été condamné en tout à plus de quatre ans de détention. Vu le nombre élevé d'infractions commises, la faute du recourant peut être qualifiée de grave. A cela s'ajoute qu'il existe un risque de récidive sérieux, eu égard aux mauvais antécédents pénaux de l'intéressé; celui-ci n'a d'ailleurs pas hésité à reprendre son activité délictueuse immédiatement après sa libération conditionnelle intervenue en février 2000. D'un autre côté, il est vrai que le recourant, âgé aujourd'hui de vingt-sept ans, séjourne en Suisse depuis 1985, soit depuis seize ans. 
Cette circonstance doit cependant être relativisée, étant donné que le recourant, célibataire et sans enfant, n'a pas réussi à s'y créer des liens profonds. Il n'a en tout cas pas été capable de s'insérer professionnellement en Suisse pour y construire une vie honnête. 
 
Tout bien considéré, si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse est important, il ne saurait cependant l'emporter sur l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant qui est un délinquant récidiviste et qui représente indéniablement une grave menace pour la sécurité et l'ordre publics. 
 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la mesure incriminée respecte le principe de la proportionnalité, d'autant que le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures à se réadapter dans son pays d'origine où il a passé les onze premières années de sa vie. 
 
c) A noter que la décision attaquée n'apparaît pas non plus disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 CEDH, si tant est que le recourant, majeur, puisse se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de ses parents établis en Suisse. En effet, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie familiale que constitue la présente mesure d'expulsion administrative serait de toute manière compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. 
 
d) Enfin, le recourant ne saurait, de bonne foi, reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant pas à son interrogatoire. Bien que dûment convoqué par l'intermédiaire de son avocat à l'audience du 26 juin 2001, le recourant a renoncé à comparaître personnellement. 
Il s'est toutefois fait représenter par son conseil, qui a pu s'exprimer librement. Il ressort du procès-verbal de ladite audience que l'avocat du recourant a expliqué l'absence de son client par le fait qu'il était incarcéré, mais n'a pas requis l'audition personnelle de celui-ci. De toute manière, l'autorité intimée pouvait, par une appréciation anticipée des preuves échappant à l'arbitraire, renoncer à entendre oralement le recourant, étant donné que, sur le vu des pièces du dossier, elle était suffisamment renseignée sur tous les faits pertinents de la cause. A noter que le recourant ne peut rien déduire de l'art. 6 CEDH qui n'est pas applicable en matière de police des étrangers. 
 
2.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ avec renvoi aux motifs convaincants de la décision attaquée et aux observations de l'Office cantonal de la population, sans qu'il soit nécessaire de demander des déterminations à l'Office fédéral des étrangers. Etant donné que les chances de succès du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit donc supporter les frais judiciaires, qui seront fixés en fonction de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Rejette le recours. 
 
2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
____________ 
Lausanne, le 1er octobre 2001 LGE/moh 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,