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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.432/2003/RED/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 1er octobre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Merkli. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 
3003 Berne. 
 
Objet 
exception aux mesures de limitation, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 12 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro (province du Kosovo) né le 11 décembre 1968, est entré en Suisse en 1989, où il a d'abord vécu sans autorisation. Le 17 novembre 1995, il a épousé S.________, ressortissante suisse, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. 
 
Par courrier du 9 juillet 1996, S.________ a informé l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) avoir cessé la vie commune depuis le 1er juillet. Entendue par la police de sûreté genevoise, elle a indiqué qu'il s'agissait d'un mariage fictif. X.________ a contesté cette assertion, reconnaissant néanmoins que la situation du couple s'était rapidement détériorée; il avait par ailleurs noué une nouvelle relation depuis le mois d'août, avec C.________. 
 
Par jugement du 17 décembre 1997, confirmé en appel par la Cour de justice du canton de Genève, le Tribunal de police a condamné X.________ à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), ainsi qu'à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). La Cour de justice a retenu en substance que l'intéressé avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation pendant six ans, qu'il avait en outre organisé l'hébergement de deux compatriotes (dont son frère) entrés illégale- ment en Suisse, et qu'il avait exercé une activité rémunérée alors qu'il était inscrit au chômage. 
 
Le 8 janvier 1998, le divorce des époux X.-S.________a été prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève. 
B. 
Par décision du 5 janvier 1999, confirmée le 5 septembre 2000 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
Le 18 octobre 2000, l'Office fédéral des étrangers (aujourd'hui Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration; ci-après: l'Office fédéral) a prononcé le renvoi de l'intéressé du territoire de la Confédération, en lui impartissant un délai de départ au 15 novembre 2000. 
Entendu par l'Office cantonal le 4 décembre 2000, X._______ a indiqué avoir décidé d'épouser M.________, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement. Il s'est toutefois engagé à quitter la Suisse en janvier suivant, en annonçant d'ores et déjà qu'il solliciterait un visa d'entrée en vue de ce mariage. L'intéressé est parti le 15 janvier 2001, puis a déposé une demande de visa à Pristina le 5 février suivant. Le 12 avril 2001, l'Office cantonal a procédé à l'audition de la fiancée, qu'il a informée à cette occasion du parcours de l'intéressé. Le 26 juin 2001, cet office a établi une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer à l'intéressé un visa d'entrée d'une durée de trois mois en vue de "préparer et célébrer son mariage". X.________ est revenu en Suisse le 4 juillet 2001, mais le mariage prévu n'a pas eu lieu. 
C. 
Le 13 août 2001, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). L'Office cantonal a transmis son dossier à l'Office fédéral, qui a refusé d'accorder l'exemption requise par décision du 29 avril 2002. 
 
X.________ a déféré ce prononcé devant le Département fédéral de justice et police. Il s'est prévalu de la durée de son séjour, de son excellente intégration socio-professionnelle, ainsi que du fait qu'il constituait le seul soutien financier des membres de sa famille restés au Kosovo. Il n'avait en outre jamais utilisé de procédés dilatoires pour prolonger son séjour, ainsi qu'en témoignait la brièveté de la procédure de divorce. De plus, il s'était soumis à son obligation de quitter la Suisse à la fin 2000, puis avait spontanément informé les autorités que le mariage projeté n'était plus d'actualité. Par ailleurs, c'est l'entretien mené le 4 décembre 2000 à l'Office cantonal qui l'avait dissuadé d'épouser immédiatement M.________, en le persuadant de d'abord quitter la Suisse pour ensuite requérir un visa d'entrée pour la célébration de son mariage. L'autorité cantonale avait toutefois tardé à lui délivrer ce document, au point que sa fiancée, déstabilisée par l'audition conduite le 12 avril 2001 par l'Office cantonal, avait noué une nouvelle relation sentimentale. A son retour, le projet de mariage avait ainsi perdu de son actualité, bien que tous deux aient fait ménage commun durant le mois de juillet 2001. 
 
Le 12 août 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé le prononcé de l'Office cantonal. 
D. 
Agissant le 12 septembre 2003 par la voie du recours de droit admi- nistratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral du 12 août 2003 et de constater qu'il est exempté des mesures de limitation. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110; 123 II 125). 
2. 
Le recourant est entré en Suisse en 1989, de sorte qu'il y réside maintenant depuis quatorze ans, hormis une brève interruption en 2001. Sur ces années passées en Suisse toutefois, six l'ont été de manière illégale (depuis son arrivée en 1989 jusqu'à son mariage en 1995) et quatre grâce à une tolérance (depuis le refus opposé en janvier 1999 jusqu'à ce jour). Seules quatre années peuvent être prises pleinement en considération, et cela sans compter que l'autorisation de séjour dont a bénéficié le recourant pendant cette période reposait sur un mariage n'ayant de fait subsisté que sept mois. Dans ces conditions, la durée du séjour du recourant doit être très sérieusement relativisée, au point qu'elle ne peut plus, pour le moins, être qualifiée de très longue. 
 
Selon la jurisprudence, un long séjour en Suisse et une intégration normale ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir une exception aux mesures de limitation, même dans les cas où les intéressés se trouvent en Suisse depuis sept à huit ans (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 112; 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132; Alain Wurzburger, La jurispruden- 
ce récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 295 et les références citées à la note 85). 
 
En l'occurrence, la relativisation de la durée du séjour du recourant soumet celui-ci à la jurisprudence précitée. Or, le recourant ne démontre pas que sa situation serait exceptionnelle au point de conduire à déroger au principe consacré par cette jurisprudence et à lui accorder une exemption des mesures de limitation. 
2.1 Conformément à la décision attaquée, le recourant a démontré d'excellentes facultés d'intégration professionnelle en Suisse, mais celles-ci, bien que louables, ne sont pas si remarquables qu'elles imposeraient l'octroi d'une exception; en particulier, la formation de déménageur spécialisé qu'il a acquise en Suisse n'est pas si élevée qu'il serait placé dans un cas de rigueur s'il ne pouvait l'exploiter dans son pays d'origine. La pétition rédigée en sa faveur, signée d'une centaine de personnes, confirme de même que le recourant est socialement fort bien assimilé, sans pour autant justifier l'exemption requise, puisque la jurisprudence considère que les relations d'amitié, de travail ou de voisinage que le requérant a pu nouer sont insuffisantes à cette fin (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il en va de même de la présence en Suisse de divers membres de sa famille, dès lors que le recourant ne se prévaut pas à leur égard de liens assimilables à une relation de dépendance. Par ailleurs, l'échec sentimental subi, auquel l'autorité aurait prétendument contribué, ne saurait davantage le placer dans un cas de rigueur en dépit de la peine qu'il prétend avoir éprouvée. Enfin, son comportement n'a de loin pas été irréprochable. 
2.2 Agé aujourd'hui de trente-quatre ans, l'intéressé en avait vingt-et-un lors de son arrivée en Suisse en 1989. Il a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse - période pendant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel - et la plus grande partie de son existence (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Certes, l'essentiel de sa vie d'adulte s'est déroulée en Suisse mais, encore une fois, la portée de ces quatorze années doit être fortement relativisée en raison du cadre dans lequel elles se sont déroulées. Force est ainsi de retenir qu'il dispose de liens étroits avec son pays d'origine, où vivent du reste son père, ses deux soeurs et son frère cadet. 
 
 
Si l'intéressé devait retourner en Serbie-et-Monténégro, il se heurte- rait assurément à des difficultés d'intégration, mais il ne démontre pas qu'elles seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. On peut ainsi attendre du recourant qu'il se réadapte à la situation, même difficile, à laquelle il pourrait être confronté s'il retournait dans son pays d'origine, à l'instar de ses compatriotes qui y sont restés. On ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas établi en l'espèce. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit ainsi supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif s'avère de toute façon sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 1er octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: