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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.122/2003 /ech 
 
Arrêt du 1er octobre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
Communauté des copropriétaires d'étages de la résidence X.________, 
recourante, représentée par Me Robert Wuest, avocat, avenue Général-Guisan 18, case postale 956, 
3960 Sierre, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile; appréciation arbitraire des preuves 
 
(recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 15 avril 2003). 
 
Faits: 
A. 
A.________, née en 1941, a été engagée le 6 janvier 1991 comme masseuse par la société Hôtel Y.________ SA, à W.________. Elle travaillait à temps partiel, essentiellement le week-end et parfois en semaine comme remplaçante. En outre, elle exerçait une activité de concierge et de gérante d'immeuble. 
 
Le 18 novembre 1995, vers 17h-17h30, A.________ est sortie de l'immeuble Y.________ par la porte du personnel, qui donne sur la place de parc de l'hôtel du même nom. Cette place était alors verglacée. En passant devant les fenêtres du bureau de l'hôtel, elle a glissé. Elle s'est rapidement relevée et a ressenti une gêne importante, une douleur vive au poignet droit et une douleur moindre au poignet gauche. Il n'y a pas eu de témoin de la chute. A.________ est directement rentrée chez elle, pensant qu'il s'agissait d'une simple foulure et que cela ne valait pas la peine de s'inquiéter, puisqu'elle allait prendre des vacances en décembre. 
 
Le week-end suivant, A.________ a exécuté des massages. Elle a alors ressenti des douleurs et s'est soignée elle-même. 
 
Au début du mois de décembre 1995, elle a consulté son médecin traitant, qui a estimé qu'il s'agissait d'une lésion du tendon. Le spécialiste consulté le 7 décembre 1995 a diagnostiqué une entorse radiale MP du pouce droit et des épicondylalgies droites. Il a prescrit le port d'une attelle et un arrêt de travail du 7 au 31 décembre 1995. L'employeur de A.________ a annoncé l'accident à son assureur LAA le 14 décembre 1995. Il a par la suite licencié cette employée pour fin avril 1996. 
 
A.________ a subi quatre interventions chirurgicales sur la main et le pouce droits, dont la dernière remonte au 4 février 2000. Elle a été jugée médicalement incapable de travailler en tant que masseuse durant plusieurs mois entre 1996 et 2000. 
B. 
Le 7 avril 1972, la propriété par étages (ci-après PPE) résidence X.________ a été constituée. La société Hôtel Y.________ SA a acquis des parts représentant les 492/1000 de l'ensemble. Le solde des parts de PPE appartient à divers propriétaires privés. L'immeuble est ainsi composé d'une partie hôtel, d'une partie centre de cure et d'appartements. 
 
Le 25 mai 1989, Hôtel Y.________ SA a remis à bail 50 de ses parts de PPE à la société Z.________ SA, pour les exploiter comme hôtel-restaurant-bar-centre. 
 
Depuis le 1er décembre 1989, la société Hôtel Y.________ SA (successeur de la société Z.________ SA) assure la conciergerie de l'immeuble. La communauté des copropriétaires de la résidence X.________ lui verse une participation mensuelle de 6'237 fr. pour ce service. 
 
La place de parc sur laquelle A.________ a chuté appartient aux parties communes de cette PPE. Elle fait office de parking devant l'entrée de l'hôtel. 
C. 
Le 17 mars 2000, A.________ a ouvert action contre la communauté des copropriétaires d'étages de la résidence X.________ en concluant au paiement de 300'000 fr. au titre de perte de gain et de 20'000 fr. au titre de réparation du tort moral, avec un intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 1995 sur ces deux montants. 
 
Le 20 juillet 1998, la communauté des copropriétaires d'étages a renoncé à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 1999. 
 
Les parties ont convenu de limiter l'instruction, en vue d'un jugement préjudiciel sur le fond, à la question de la légitimation passive et au principe de la responsabilité. 
 
Par jugement du 15 avril 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a admis l'action préjudicielle et a jugé que la responsabilité de la communauté des copropriétaires d'étages de la résidence X.________ était engagée en raison de l'accident dont avait été victime A.________ en novembre 1995. 
D. 
La communauté des copropriétaires d'étages de la résidence X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant à son annulation. Elle a parallèlement interjeté un recours en réforme. 
 
Invitée à déposer des observations, A.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La Cour civile se réfère, pour sa part, aux considérants de son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 84 al. 1 let. a et 86 al. 1 OJ). Il n'est toutefois recevable que si la prétendue violation ne peut être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). Lorsque la décision attaquée fait également l'objet d'un recours en réforme (art. 43 s. OJ) et que ce dernier est recevable, les griefs relatifs à l'application du droit fédéral sont irrecevables dans le cadre du recours de droit public. 
1.2 La recourante, soit la communauté des copropriétaires d'étages, peut, en vertu de l'art. 712l al. 2 CC, actionner et être actionnée en justice. Elle est personnellement touchée par la décision attaquée, qui admet le principe de sa responsabilité de propriétaire d'ouvrage, et a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ). 
1.3 Les parties ont convenu en cours de procédure de limiter l'instruction, en vue d'un jugement préjudiciel sur le fond, au principe de la responsabilité et de la légitimation passive. Le jugement attaqué n'est donc pas une décision finale, mais incidente. 
 
Selon l'art. 87 al. 2 OJ, dans sa teneur en vigueur dès le 1er mars 2000, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles et incidentes autres que celles énoncées à l'alinéa 1er, que si ces dernières causent à l'intéressé un préjudice irréparable, par quoi la jurisprudence entend un dommage de nature juridique, qu'une décision finale même favorable au recourant ne serait pas apte à faire disparaître (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les références citées). 
Cependant, lorsqu'une décision incidente fait simultanément l'objet d'un recours en réforme recevable selon l'art. 50 OJ, la jurisprudence a renoncé à l'exigence du dommage irréparable et a admis la recevabilité du recours de droit public (ATF 117 II 349 consid. 2; 108 Ia 203 consid. 1a et b). 
 
En l'occurrence, il ressort de la procédure introduite parallèlement par la recourante devant le Tribunal fédéral que la voie du recours en réforme dirigé contre le jugement incident du 15 avril 2003 est ouverte en application de l'art. 50 OJ (cf. arrêt du 1er octobre 2003 dans la cause 4C.150/2003 opposant les parties consid. 1.1). Il en découle que, conformément à la jurisprudence précitée, cette décision peut également être attaquée par la voie du recours de droit public, indépendamment de la condition du dommage irréparable posée par l'art. 87 al. 2 OJ
1.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral doit se fonder sur les faits contenus dans la décision attaquée et de nouveaux allégués ne sont en principe pas admissibles, à moins que le recourant ne démontre que l'autorité cantonale a retenu de manière arbitraire des constatations de fait inexactes ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
2. 
La recourante conteste tout d'abord avoir la légitimation passive dans le procès qui l'oppose à l'intimée. Elle ne nie pas être propriétaire de l'immeuble en cause, mais estime qu'elle ne peut être tenue pour responsable au sens de l'art. 58 CO, puisqu'elle n'avait pas la maîtrise effective de la place de parc où s'est produit l'accident. 
 
La légitimation active (ou qualité pour agir) et la légitimation passive (ou qualité pour défendre) sont des conditions de fond du droit exercé. Elles relèvent par conséquent du droit matériel fédéral (ATF 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a et l'arrêt cité). 
 
Le recours en réforme étant en l'espèce ouvert, le grief relatif à la légitimation passive est irrecevable dans le présent recours de droit public (cf. supra consid. 1.1). 
3. 
La recourante considère ensuite que la Cour civile a retenu des faits partiellement inexacts et les a interprétés de manière choquante, en violation de l'art. 9 Cst. Il s'agit notamment du lieu de la chute, de sa date, de la météo le jour de la chute, ainsi que des constatations relatives à l'entretien de la place de parc en général, et le jour de l'accident en particulier. 
3.1 Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir en matière d'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'intervient que s'il a abusé ou s'il a outrepassé celui-ci, versant ainsi dans l'arbitraire. Tel est le cas si le juge, sans raison sérieuse, omet de prendre en considération un élément important propre à modifier sa décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve requise, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, ses déductions sont insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a). 
3.2 S'agissant du lieu de la chute, la recourante affirme avoir toujours contesté que l'intimée ait glissé sur la place de parc située devant les fenêtres du bureau de l'hôtel. Elle rappelle qu'à une dizaine de mètres de là existe une route communale en pente et que rien au dossier ne permettrait de prouver que l'intimée a chuté sur la place de parc et non sur la route. En outre, il serait invraisemblable que personne n'ait remarqué cette chute depuis le bureau de l'hôtel. En tous les cas, les affirmations de l'intimée ne seraient pas crédibles, puisqu'elle a tardé à annoncer l'accident et s'est montrée confuse sur la date de cet événement. 
 
La chute de l'intimée s'est déroulée sans témoin. Estimant les dires de celle-ci crédibles, la Cour civile a retenu sa description de l'accident, à savoir qu'elle avait glissé sur la place de parc devant l'entrée de l'hôtel. Le seul fait que l'intimée ait attendu d'avoir vu son médecin avant d'annoncer son accident et qu'elle ait pu se tromper quant à la date de celui-ci, n'est pas de nature à rendre arbitraire l'appréciation de ses déclarations par l'autorité cantonale quant au lieu de la chute. Peu importe dès lors qu'il existe une route communale à proximité et que personne n'ait remarqué l'accident depuis le bureau de l'hôtel. 
3.3 S'agissant de la date de l'accident, la recourante estime qu'il était arbitraire de retenir celle du samedi 18 novembre 1995. Après avoir déclaré qu'elle avait chuté le 18 novembre, l'intimée a affirmé, aux débats préliminaires, que l'accident datait du 19 novembre et que les dates antérieures figurant au dossier étaient fausses. Tous les témoins ayant indiqué la date du 18 novembre, la recourante en déduit que l'accident a pu se produire n'importe quand et que la date du 18 novembre n'est pas établie. 
 
Les contradictions de l'intimée n'ont pas échappé à la Cour civile. En effet, constatant que l'ensemble des rapports, déclarations et pièces faisaient référence à la date du 18 novembre, elle a écarté la date du 19 novembre citée par l'intimée lors de son interrogatoire. On ne voit là rien d'arbitraire. 
3.4 En ce qui concerne la météo le jour de l'accident, soit le 18 novembre 1995, la Cour civile a retenu que la place de parc était verglacée ou, plus précisément, qu'elle était recouverte de résidus neigeux glacés et que la température était négative. 
 
La recourante conteste cette appréciation en s'appuyant sur le rapport de MétéoSuisse (pièce 24 du dossier), qui indique des chutes de neige de 5 à 10 cm entre le 17 et le 18 novembre et une température supérieure à 0 degré. La recourante en déduit qu'il ne pouvait y avoir de glace le 18 novembre, d'autant plus que le personnel de l'hôtel avait déblayé la place. 
 
Le relevé de MétéoSuisse pour les 17 et 18 novembre 1995 indique une température moyenne de 0,1 degré C°, et précise que les précipitations de 20 mm tombées entre le 17 à 7h et le 18 à 7h étaient d'abord de la pluie, puis en soirée de la pluie et de la neige mélangées, et enfin, dès le matin du 18, de la neige. A la fin de la matinée du 18 novembre, MétéoSuisse estime qu'environ 5 à 10 cm de neige étaient tombés dans la région. 
 
Au vu de la température moyenne de 0,1 degré C° indiquée dans le relevé, de l'évolution des précipitations de pluie en neige et des différentes déclarations au dossier, il n'était pas arbitraire de retenir que la température était négative le 18 novembre vers 17h-17h30, et que, par conséquent, la place de parc était verglacée. 
3.5 La recourante soutient que la Cour civile est tombée dans l'arbitraire en retenant que le service d'entretien n'avait répandu ni sel ni gravier sur la place le 18 novembre 1995. En effet, il découlerait des déclarations de MM. B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ que la place était régulièrement et soigneusement entretenue par le personnel de l'hôtel. Du sel et du gravier y étaient déposés s'il y avait du verglas, en fonction des nécessités, plusieurs fois par jour. 
 
Pour retenir le fait litigieux, la Cour civile s'est fondée sur les témoignages de I.________, qui est aussi tombée sur cette place le même jour, de J.________, qui a déclaré que la place était régulièrement verglacée en hiver et qui avait chuté au même endroit en novembre 1995, de B.________, qui a relevé que lorsqu'il y avait de la neige, la place était verglacée le soir à partir de 17h-18h, que des clients de l'hôtel avaient glissé et que l'on ne mettait pas systématiquement du sel le soir par temps de gel, du Dr C.________, qui a indiqué que la place était parfois gelée en hiver et qui était tombé une fois en se blessant, et, enfin, de K.________, qui a constaté que la place n'était pas très bien nettoyée en hiver et qu'il y avait de la glace. 
 
La cour cantonale n'a pas ignoré les témoignages de D.________, l'ancien responsable de l'entretien de l'hôtel, qui a admis que la place était souvent glacée et qu'il étendait du sel vers 19h, de F.________, chef concierge, qui a indiqué que son équipe répandait du sel lorsque la place était gelée, et de E.________, directeur administratif de l'hôtel, qui a déclaré que la place était entretenue dès l'arrivée de la neige et que le personnel y mettait souvent du sel. 
 
Pour déterminer si le service d'entretien de l'hôtel avait répandu du sel ou du sable sur la place le jour de l'accident, la Cour civile a apprécié les témoignages des usagers d'une part, et des personnes chargées d'entretenir la place d'autre part. En retenant que l'entretien défectueux de la place n'était pas exceptionnel, qu'une autre personne y avait glissé le 18 novembre et que l'on pouvait en déduire que le service d'entretien n'avait pas répandu de sel ni de sable ce jour-là, la Cour civile n'a pas apprécié les témoignages de manière arbitraire. 
 
La recourante estime encore qu'il était arbitraire de retenir la présence de résidus neigeux glacés en fin d'après-midi du 18 novembre. Compte tenu du rapport de MétéoSuisse indiquant des chutes de neige fraîche ainsi qu'une température positive, et du déblaiement de la place à l'aide de la fraiseuse durant 1 heure le matin, il ne pouvait subsister de résidus neigeux et donc de glace vers 17h-17h30. 
La cour cantonale a retenu la description de la place donnée par l'intimée. Selon celle-ci, la place était recouverte de résidus neigeux glacés. On ne voit pas d'arbitraire à retenir cette hypothèse compte tenu des chutes de neige survenues en début de journée, même s'il a été prouvé que la place avait été déblayée le matin même. 
4. 
La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 8 CC, dans la mesure où cette disposition interdit au juge de considérer comme établi un fait pertinent allégué par une partie alors que ce fait n'a pas reçu le moindre commencement de preuve. En l'espèce, l'intimée n'aurait pas établi le lieu, le jour de sa chute et le manque d'entretien de la place. La cour cantonale serait donc tombée dans l'arbitraire. 
 
La recourante invoque l'art. 8 CC, mais se plaint en réalité de l'appréciation des preuves, qui n'est pas régie par cette disposition (cf. ATF 127 III 248 consid. 3a et les arrêts cités). Or, on vient de voir que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que l'intimée était tombée, le 18 novembre 1995, sur la place de parc située devant les fenêtres du bureau de l'hôtel, qui était recouverte de résidus neigeux glacés. Au demeurant, l'application de l'art. 8 CC relève du droit fédéral et ne peut donc être examinée dans le cadre d'un recours de droit public (cf. supra, consid. 1.1). Le grief est par conséquent irrecevable. 
5. 
La recourante estime que la Cour civile a appliqué arbitrairement l'art. 58 CO, en retenant à sa charge la responsabilité du propriétaire d'ouvrage. D'une part, l'intimée aurait dû faire preuve de plus de prudence en traversant la place de parc, d'autre part, les mesures d'entretien de la place étaient largement suffisantes. 
 
Là encore, l'application de l'art. 58 CO relève du droit fédéral et ne peut être discutée dans le cadre d'un recours de droit public. Il ne suffit pas, à cet égard, d'invoquer une violation de l'art. 9 Cst. pour transformer une question de droit fédéral en question de droit constitutionnel (cf. supra, consid. 1.1). Le grief est donc également irrecevable. 
6. 
Il en va de même lorsque la recourante soutient que la prescription a commencé à courir en octobre 1996, puisqu'à cette date, l'atteinte à la santé de l'intimée consistant en une entorse radiale du pouce droit était parfaitement connue. La prescription n'aurait pas été interrompue avant la déclaration de la recourante le 20 juillet 1998, par laquelle elle a renoncé à invoquer la prescription, pour autant qu'elle ne soit pas déjà acquise. Or tel était le cas en juillet 1998. 
 
Déterminer si l'action fondée sur l'art. 58 CO était ou non prescrite lors de l'introduction de la demande en justice le 17 mars 2000 est une question d'application du droit fédéral. Elle ne peut par conséquent être discutée dans le cadre du présent recours de droit public (cf. supra consid. 1.1). 
7. 
La recourante conteste l'existence d'un lien de causalité naturelle entre la chute de l'intimée et la lésion à son poignet. En effet, l'intimée a d'abord souffert de lésions du pouce, entièrement soignées en octobre 1996. Ce ne serait qu'en avril 1998 qu'un syndrome douloureux chronique des poignets est évoqué par un médecin. Or, rien au dossier ne permettrait de comprendre pourquoi la lésion du pouce serait devenue une lésion du poignet. Il était donc arbitraire de retenir un lien de causalité naturelle entre la chute et la lésion du poignet. 
7.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 128 III 22 consid. 2d p. 25), à moins que l'autorité cantonale ne méconnaisse le concept même de la causalité naturelle. 
7.2 Selon l'état de fait retenu par la cour cantonale, les médecins ont, dans un premier temps diagnostiqué, en décembre 1995, une entorse du pouce droit. En septembre 1996, le Dr Perrig a relevé une souffrance locale du nerf médian au poignet. De même, l'expert mandaté en 1998 par l'assureur-accident a constaté un syndrome douloureux chronique évolutif de nature indéterminée à la face radiale des pouces et poignets, prédominant à droite. La dernière intervention sur le pouce droit date du 4 février 2000. 
 
Aucune autre chute ou accident n'est mentionné dans le jugement attaqué. La recourante ne prétend d'ailleurs pas que les douleurs aux poignets seraient dues à un autre événement traumatique ni que l'intimée en aurait déjà souffert avant le 18 novembre 1995. 
 
La description de l'accident et de l'évolution médicale de l'intimée, telle que retenue par la cour cantonale, permet de considérer sans arbitraire que la chute du 18 novembre 1995 est une condition sine qua non des lésions au pouce droit et des douleurs aux poignets ressenties par l'intimée. 
8. 
La recourante soutient enfin que la surcharge pondérale de l'intimée (qui pesait 95 kg pour 1,65 m.) a interrompu le lien de causalité naturelle entre la chute et les lésions constatées. En effet, une personne de constitution moyenne n'aurait jamais subi une lésion au pouce ou aux poignets en faisant une glissade telle que celle alléguée. 
8.1 Comme il l'a été rappelé ci-dessus, un comportement ou un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Cela signifie qu'un fait peut se trouver en relation de causalité naturelle avec un résultat donné, alors même que d'autres circonstances ont également contribué à la survenance de ce résultat. Il suffit que le fait considéré soit l'une des conditions sans lesquelles le résultat ne serait pas survenu. 
8.2 En l'espèce, il n'est pas exclu que le poids de l'intimée ait eu une incidence sur la gravité des lésions. Cela n'a toutefois pas été constaté. Quoi qu'il en soit, cet élément n'aurait pas eu pour effet d'interrompre le rapport de causalité naturelle constaté entre le mauvais entretien de la place de parc, la chute de l'intimée et les lésions corporelles subies. 
9. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il appartiendra à la recourante, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan. 
Lausanne, le 1er octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: