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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_789/2018  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Banque B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 17 août 2018 (C/29157/2017 ACJC/1112/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 12 décembre 2017, la Banque B.________ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève; la poursuite est fondée sur un acte de défaut de biens après faillite délivré le 12 février 1999 dans lequel la poursuivie a reconnu la créance. Par jugement du 11 mai 2018, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition.  
 
1.2. Le 1er juin 2018, la poursuivie a recouru contre ce jugement.  
Par décision du 11 juin 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à l'intéressée un délai au 1er juillet 2018pour verser une avance de frais de 750 fr.; cette somme n'ayant pas été payée, elle lui a fixé, le 9 juillet 2018, un ultime délai au 20 juillet 2018 pour s'exécuter, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance a été effectuée le 9 août 2018. 
 
1.3. Par arrêt du 17 août 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable en raison du paiement tardif de l'avance de frais. Par surabondance, elle a considéré qu'il serait manifestement infondé. Elle a constaté que l'opposition au commandement de payer faite le 15 novembre 2017 n'était pas motivée et que l'opposition pour non-retour à meilleure fortune soulevée à l'audience de mainlevée du 11 mai 2018 était tardive, ce dont la poursuivie avait, par ailleurs, pris bonne note. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a accordé la mainlevée provisoire.  
 
2.   
Par écriture expédiée le 21 septembre 2018, la poursuivie interjette un recours au Tribunal fédéral. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Dirigé contre une décision déclarant irrecevable un recours contre un jugement prononçant la mainlevée provisoire, le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 al. 1 LP), étant précisé que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
4.   
Selon la jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, il incombe à la partie recourante de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque la juridiction cantonale a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement mal fondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les citations). 
Or, en l'espèce, la recourante critique - en se prévalant de l'arrêt publié aux ATF 138 III 163 - le motif d'irrecevabilité du recours en raison du non-versement à temps de l'avance de frais, mais elle ne réfute pas le motif subsidiaire pris de la tardiveté de son opposition pour non-retour à meilleure fortune. 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La recourante n'a pas expressément sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral; la requête qu'elle a formée en première instance ne s'étend pas à la présente procédure (ATF 122 III 392 consid. 3a). Quoi qu'il en soit, une éventuelle demande eût été rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi