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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_559/2021  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), place du Château 1, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de grâce, 
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2021 (GE.2021.0130). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 9 août 2021, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de grâce que A.________ avait formée le 25 avril 2021 faute de porter sur des peines exécutoires ou sur des sanctions prononcées dans le canton. 
Le 16 août 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Considérant que l'acte de recours, peu clair et prolixe, ne satisfaisait pas aux conditions de forme d'un recours, le Juge instructeur lui a retourné son écriture et lui a imparti, par avis du 18 août 2021, un délai de trois jours ouvrables dès réception de celui-ci pour rectifier son recours. 
Par décision du 1er septembre 2021, le Juge instructeur a considéré que le recours avait été retiré conformément à l'art. 27 al. 5 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD), faute pour le recourant d'avoir donné suite à son injonction de le corriger dans le délai imparti à cet effet, soit au 27 août 2021, et a rayé la cause du rôle sans frais ni dépens. 
Par acte du 20 septembre 2021, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation des condamnations pénales prononcées contre lui dans les causes xxx et yyy et au remboursement de l'amende indue de 1'800 francs. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Dirigé contre une décision de radiation du rôle rendue par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public dans le cadre d'une demande de grâce, le recours doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf. arrêt 1C_496/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité ou de radiation du rôle, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). 
Le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a jugé peu clair et prolixe le recours que A.________ avait formé contre la décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes et lui a imparti un délai de 3 jours ouvrables pour le rectifier. Constatant que le recourant n'avait pas donné suite à cette injonction dans le délai, échu le 27 août 2021, il a considéré que le recours était réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD et a rayé la cause du rôle. 
Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec cette motivation. Il ne prétend pas que son recours était clair et concis et répondait aux exigences de forme requises par le droit cantonal et que le Juge instructeur aurait fait preuve d'arbitraire ou de formalisme excessif en lui retournant cette écriture. Il ne conteste pas davantage avoir reçu l'avis du J uge instructeur lui impartissant un délai pour la rectifier et ne pas avoir déposé un nouvel acte de recours corrigé dans le délai. Il ne soutient pas que ce délai était trop court et n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas répondu à l'injonction qui lui avait été faite. Les griefs qu'il invoque dans son mémoire de recours ont tous trait au fond du litige que l'instance précédente n'a pas examiné pour des raisons formelles. 
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsqu'il est dirigé contre une décision de radiation du rôle et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans frais ni dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin