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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_372/2025  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Chaix, Juge présidant, Kneubühler et Müller. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, agissant par A.A.________, 
tous les deux représentés par Me Zoubair Toumia, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 22 mai 2025 (F-4106/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 4 avril 2003, A.A.________, ressortissant tunisien né [...] 1982, s'est marié avec C.________, ressortissante suisse née le [...] 1973. Trois enfants sont nés de cette union: D.________, née le [...] 2008, E.________, né le [...] 2010 et F.________, né le [...] 2012. 
Après avoir déposé, puis retiré, une première requête de naturalisation facilitée en juillet 2011, A.A.________ a introduit une nouvelle requête en novembre 2017. Le 28 janvier 2019, les époux ont certifié que leur couple était stable et qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer. 
Par décision du 11 février 2019, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé la naturalisation facilitée de A.A.________; cette décision est entrée en force le 15 mars 2019. 
 
B.  
Par courrier du 9 mai 2022, le SEM a informé A.A.________ de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée et l'a invité à se déterminer. 
Le SEM avait appris que le mariage de A.A.________ et C.________ avait été dissous par jugement du 31 octobre 2019, suite à une requête commune en divorce introduite le 23 septembre 2019. Le 31 décembre 2020, A.A.________ avait épousé une ressortissante tunisienne, union dont était issue une fille, B.A.________, née le [...] 2021. 
 
C.  
Par décision du 28 mai 2024, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A.A.________, en relevant que la naturalisation avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, respectivement d'une dissimulation des faits essentiels. Par la même décision, le SEM a également retiré la nationalité suisse de B.A.________, qu'elle avait acquise en vertu de la décision du 11 février 2019. 
Dans son arrêt du 22 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du SEM du 28 mai 2024. 
 
D.  
Par acte du 2 juillet 2025, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière de droit public, par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF et de prononcer le maintien de leur naturalisation. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le SEM estime que le recours ne contient aucun élément remettant en question l'arrêt attaqué. Le TAF renonce à prendre position et renvoie aux considérants de son arrêt. 
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre la décision du TAF qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts 1C_305/2025 du 7 août 2025 consid. 1; 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 1). Le recourant, ainsi que sa fille mineure qu'il représente (cf. art. 304 CC; ATF 142 III 78 consid. 3; arrêt 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 1 et références), ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Invoquant une violation de leur droit d'être entendus, les recourants reprochent au TAF d'avoir refusé d'ordonner l'audition de C.________ (ci-après: ex-épouse), qui n'a été entendue que par écrit par le SEM. Ils affirment que le questionnaire du SEM aurait été rempli par le conseil de l'ex-épouse, et non par elle directement. Cette façon de procéder aurait empêché d'apporter la preuve que les époux, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, n'avaient pas conscience de la gravité de leurs problèmes de couple et qu'ils avaient une réelle volonté de maintenir leur union stable. 
 
2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
2.2. En l'espèce, les recourants n'apportent aucun élément démontrant que l'arrêt attaqué serait arbitraire ou violerait leur droit à la preuve. Or, le TAF disposait des éléments nécessaires pour rendre sa décision, à savoir en particulier les renseignements communiqués par l'ex-épouse dans son courriel du 19 août 2022 et les observations des recourants à cet égard datées du 20 décembre 2022. Il relève également, à raison, que les recourants n'ont pas souhaité poser de questions supplémentaires à l'ex-épouse, et ce malgré l'invitation du SEM dans ce sens. Au surplus, et contrairement à ce qu'affirment les recourants, le fait que l'ex-épouse soit assistée d'un conseil et que d'autres procédures, notamment pénales, soient ouvertes en parallèle, ne saurait avoir une influence sur la crédibilité de ses réponses. Partant, il n'apparaît pas que l'audition de l'ex-épouse aurait permis d'influer sur la décision prise et le TAF pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que le SEM était habilité à renoncer à l'audition de l'ex-épouse et considérer qu'il n'avait pas à procéder lui-même à ladite audition. La critique des recourants doit donc être rejetée.  
 
3.  
Les recourants se plaignent ensuite d'une constatation arbitraire des faits. Ils reprochent au TAF d'avoir tenu compte des déclarations de l'ex-épouse faites dans le cadre de la procédure pénale l'opposant au recourant, ainsi que des réponses données par l'ex-épouse au questionnaire du SEM. Les déclarations du recourant n'auraient pas été prises en considération, alors qu'elles auraient permis de renverser la présomption que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3).  
 
3.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le TAF a tenu compte des déclarations du recourant, notamment celles selon lesquelles des disputes avaient déjà lieu en 2017-2018 (cf. consid. 7.3.3 de l'arrêt attaqué). L'instance précédente a également précisé apprécier avec retenue les déclarations faites par l'ex-épouse devant la police et en réponse au questionnaire du SEM. Au surplus, et comme vu ci-dessus (cf. consid. 2), l'audition de l'ex-épouse n'aurait pas permis d'influer sur le sort de le cause.  
Partant, le grief de constatation arbitraire des faits doit être écarté. 
 
4.  
Sur le fond, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 36 de la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0). Ils soutiennent que le fait que le recourant et son ex-épouse aient continué à vivre ensemble après le prononcé du divorce devrait suffire à renverser la présomption selon laquelle l'union conjugale ne revêtait déjà plus la stabilité nécessaire au moment de la signature de la déclaration de vie commune en janvier 2019. 
 
4.1. Les principes applicables à l'annulation de la naturalisation facilitée sont exposés dans l'arrêt attaqué. Il n'est dès lors pas utile de les rappeler une nouvelle fois.  
 
4.2. En l'espèce, le TAF a considéré qu'il ne s'était écoulé que sept mois entre l'octroi de la naturalisation et le dépôt de la requête de divorce. Un tel délai permettait de fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la déclaration commune, respectivement lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir. L'arrêt est sur ce point conforme au droit fédéral.  
On comprend que les recourants soutiennent que cette présomption ne saurait s'appliquer, dès lors que les époux ont continué, après le prononcé du divorce, à vivre ensemble jusqu'en juin 2020 et qu'ils auraient divorcé dans le seul but de pouvoir vivre en union libre et de "se donner de l'air". Outre le fait, comme le relève l'instance précédente, qu'il ne saurait être retenu que le couple présentait un caractère suffisamment stable dans ces conditions, il convient également de rappeler qu'il s'est écoulé environ 17 mois entre la signature de la déclaration de vie commune (28 janvier 2019) et le départ de l'ex-épouse du domicile familial (30 juin 2020). Un tel délai, inférieur aux deux ans fixés par la jurisprudence (cf. notamment arrêt 1C_82/2018 du 31 mai 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités), permet lui aussi de fonder la présomption selon laquelle l'union conjugale ne revêtait pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité requises. 
Il s'agit dès lors uniquement de déterminer si les évènements dont les recourants se prévalent sont susceptibles de renverser cette présomption. 
 
4.3. Le TAF a considéré qu'aucun événement extraordinaire n'était susceptible d'expliquer une dégradation du lien conjugal entre l'octroi de la naturalisation en février 2019 et le prononcé du divorce fin octobre 2019. En particulier, il a retenu que le couple rencontrait des difficultés conséquentes depuis 2017-2018 à tout le moins.  
Les recourants n'avancent aucun élément à même de renverser cette présomption. En effet, ils se contentent de répéter que le recourant n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune. Ils rappellent à cet égard la longue durée du mariage et le fait que trois enfants en sont issus. Or, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer une véritable volonté du recourant, en janvier 2019, de maintenir une union stable avec son ex-épouse et à admettre l'existence d'une possibilité raisonnable que le recourant n'ait pas menti au moment de signer la déclaration de vie commune. 
Dans ces conditions, il convient de s'en tenir à la présomption de fait fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne remplissait pas, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, les conditions posées pour l'octroi de la naturalisation facilitée du recourant. Partant, le TAF n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant ainsi que celle de la naturalisation octroyée à sa fille par ce biais. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas octroyé de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat d'État aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Rouiller