Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_718/2025, 7B_795/2025
Arrêt du 1er octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
7B_718/2025 et 7B_795/2025
A.________,
représentée par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat,
intimé.
Objet
Conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celle pour adultes,
recours (7B_795/2025) contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2025 (n°539 - PM24.018413-CHK [7B_718/2025]).
Faits :
A.
Le 23 août 2024, A.________ a porté plainte pénale contre B.________, ressortissant guinéen prétendument né le xxx 2007, pour contrainte, contrainte sexuelle et viol.
La Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert le 25 août 2024 une instruction pénale contre B.________; celui-ci a été interpellé et placé en détention provisoire le même jour.
Un rapport d'expertise ayant pour but de déterminer l'âge de B.________ a été établi le 10 avril 2025 et complété le 12 mai 2025. Il en ressort que l'âge moyen de celui-ci se situe entre 19 et 24 ans, tandis que son âge minimum se situe à 17.38 ans.
B.
Par décision du 23 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a constaté la compétence du Tribunal des mineurs pour connaître de la procédure ouverte contre B.________ et a refusé de se dessaisir en faveur du Ministère public.
Par décision du 10 juillet 2025, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision.
Par arrêt du 23 juillet 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du Procureur général et a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (cause 7B_718/2025).
C.
Par acte du 12 août 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre subsidiaire, elle conclut à sa réforme en ce sens que la compétence de la Chambre des recours pénale pour connaître du recours de la recourante soit constatée, que son recours soit admis, que la décision rendue par le Président du Tribunal des mineurs soit réformée en ce sens que la direction de la procédure revienne aux autorités de poursuite pénale compétentes pour la répression des crimes et délits commis par un prévenu majeur et que sa requête d'assistance judiciaire soit admise. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. La recourante a complété son recours par courrier du 14 août 2025 (cause 7B_795/2025).
Par acte du 2 septembre 2025, la recourante sollicite le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que le Président du Tribunal des mineurs s'abstienne de toute mesure d'instruction pendant la durée de la présente procédure; à titre subsidiaire, elle requiert l'octroi de l'effet suspensif.
La cour cantonale s'est déterminée sur le bien-fondé de son arrêt par courrier du 5 août 2025 (cause 7B_718/2025 [act. 12]) et sur le recours interjeté par la recourante devant le Tribunal fédéral par courrier du 4 septembre 2025 (cause 7B_795/2025 [act. 13]). Le 15 septembre 2025, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet; il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans le délai imparti, la recourante et l'intimé ont renoncé à déposer d'autres observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours interjeté par la recourante (cause 7B_795/2025) a pour objet la décision de la Chambre des recours pénale du 23 juillet 2025 déclarant son recours cantonal irrecevable et le transmettant au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (cause 7B_718/2025).
Vu la connexité des causes, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1. Le recours en matière pénale (cf. art. 78 LTF) est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance qui mettent fin à la procédure (cf. art. 80 al. 1 et 90 LTF ). Il est également recevable contre les décisions partielles de ces autorités (cf. art. 91 LTF) ainsi que contre leurs décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent être attaquées qu'aux conditions posées par l'art. 93 LTF.
L'arrêt attaqué, rendu par une autorité cantonale de dernière instance, est une décision d'irrecevabilité qui porte sur une question de compétence entre la juridiction pénale ordinaire et celle pour les mineurs: le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe ouvert en application des art. 78, 80 et 92 al. 1 LTF (cf. ATF 145 IV 228 consid. 1).
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_131/2025 du 6 juin 2025 consid. 1.4). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal (cf. arrêts 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 1.2.1; 7B_737/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 s.; 7B_1142/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.2); il importe donc peu que la recourante n'ait pas pris ou envisagé en l'état de prendre des conclusions (cf. les observations de l'intimé du 15 septembre 2025).
2.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
3.
Invoquant les art. 6 par. 1 et 13 CEDH ainsi que les art. 29 al. 1 Cst. et 40 CPP, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir commis un déni de justice formel en déclarant son recours irrecevable et en le transmettant au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
3.1.
3.1.1. Il y a déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; 141 I 172 consid. 5).
3.1.2. Dans son ancienne teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881), l'art. 40 al. 1 CPP prévoyait que "les conflits de fors entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés définitivement par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton". Partant, si les cantons avaient choisi d'instituer un premier procureur ou un procureur général (cf. art. 14 al. 3 CPP), ceux-ci étaient compétents pour trancher les conflits de fors entre autorités pénales d'un même canton; ils étaient également compétents pour trancher les conflits de compétence matérielle, dès lors que, selon la jurisprudence, les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d'un for sont également applicables aux conflits de compétence matérielle (ATF 145 IV 228 consid. 2.2 et les arrêts cités; Nicolas Queloz,
in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n o 42 ad art. 3 DPmin; Regula Echle/Erich Kuhn,
in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3eed. 2023, n os 4 ss ad Art. 40 StPO). Selon le texte de l'art. 40 al. 1 aCPP, les décisions des premiers procureurs ou procureurs généraux relatives aux conflits de fors et de compétences matérielles étaient définitives. Elles ne pouvaient ainsi pas être attaquées par l'une des voies de recours prévus par le Code de procédure pénale (cf. art. 380 CPP) : ces décisions devaient être directement contestées devant le Tribunal fédéral, ce qui constituait une exception au principe de la double instance prévu par l'art. 80 al. 2 LTF (cf. ATF 145 IV 228 consid. 2.2; 138 IV 214 consid. 1; Christian Denys,
in Commentaire LTF, 3e éd. 2022, n o 12 ad art. 80 LTF; Richard Calame,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n os 2 s. ad art. 380 CPP; Regula Echle/Erich Kuhn,
in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3eed. 2023, n o 9 ad Art. 40 StPO).
Afin d'éliminer cette exception, le législateur a modifié l'art. 40 al. 1 CPP en y supprimant l'adverbe "définitivement" (FF 2019 6351, p. 6377). Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Depuis cette date, les décisions des premiers procureurs ou des procureurs généraux relatives aux conflits de compétences ne sont plus définitives: elles doivent ainsi être attaquées devant l'instance cantonale compétente pour connaître des recours en application des art. 20 et 393 ss CPP avant de pouvoir faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral conformément à l'art. 80 LTF (cf. FF 2019 6351, p. 6377; Yvan Jeanneret/Olivier Jornot, La réforme du code de procédure pénale, SJ 2025, p. 699 ss, p. 712; Beat Schnell/Simone Steffen/Jürg Bähler, Schweizerisches Strafprozessrecht in der Praxis, Berne 2024, p. 74; Regula Echle/Erich Kuhn,
in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 9 ad Art. 40 StPO; Aurélien Stettler,
in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, n o 53 ad art. 11 PPmin, soit en particulier la note de bas de page 15). Dans le canton de Vaud, cette autorité est la Chambre des recours pénale (cf. art. 13 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LVCPP/VD; RS/VD 312.01] et art. 80 de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV/VD; RS/VD 173.01]).
3.2. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a commis un déni de justice formel et violé l'art. 40 al. 1 CPP en déclarant le recours formé par la recourante contre la décision du Procureur général du canton de Vaud irrecevable et en le transmettant au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
4.
Il s'ensuit que le recours dans la cause 7B_795/2025 doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale. L'admission du recours rend sans objet la requête de mesures provisionnelles (subsidiairement d'effet suspensif) de même que la cause 7B_718/2025.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Vu l'issue du litige, les conclusions prises par l'intimé étaient d'emblée dénuées de chances de succès et sa requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, doit être rejetée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_718/2025 et 7B_795/2025 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 7B_795/2025 est admis. L'arrêt du 23 juillet 2025 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
La cause 7B_718/2025 est sans objet.
4.
La requête de mesures provisionnelles, subsidiairement d'effet suspensif, est sans objet.
5.
Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à l'avocat de la recourante, à la charge du canton de Vaud.
6.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
7.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Procureur général du canton de Vaud et au Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet