Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_286/2024
Arrêt du 1er octobre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Thierry Boitelle et Marine Antunes,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève,
rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2021,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 avril 2024 (A/719/2023-ICCIFD ATA/459/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le contribuable) et B.________ se sont mariés en 2013 en Écosse et ont eu deux enfants. Ils se sont installés en 2019 à Genève où le contribuable est soumis à l'impôt à la source en tant que bénéficiaire d'une autorisation de séjour depuis le 1er mars 2019. Les époux se sont séparés officiellement le 1er janvier 2021 sur la base d'une convention établie en Écosse. Selon cette convention, les enfants résideront avec leur mère en Espagne et le contribuable versera un montant mensuel de 6'500 euros à titre de contribution pour l'entretien de l'épouse et celui de leurs deux enfants.
A.b. Dans sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021, remise à l'administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'administration fiscale genevoise), A.________ a notamment déduit le montant de 84'324 fr. à titre de contributions d'entretien, tant en matière d'impôt fédéral direct (IFD) qu'en matière d'impôt cantonal et communal (ICC). Le 21 novembre 2022, le contribuable a expliqué, en réponse à une demande de renseignements de l'administration fiscale genevoise, que le couple avait ouvert un compte commun en leurs deux noms, car son épouse ne pouvait ouvrir seule un compte bancaire en Espagne.
A.c. Par bordereaux de taxation du 7 décembre 2022 pour l'année 2021, l'administration fiscale genevoise a refusé la déduction requise de 84'324 fr. en matière d'IFD et d'ICC, au motif que le contribuable versait la contribution d'entretien sur un compte bancaire commun. Par décision du 24 janvier 2023, l'administration fiscale genevoise a rejeté la réclamation du contribuable.
B.
B.a. Par jugement du 30 octobre 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a partiellement admis le recours déposé par le contribuable. Il a toutefois confirmé la décision sur réclamation du 24 janvier 2023 s'agissant du refus de déduire le montant de 84'324 fr. à titre de contribution d'entretien.
B.b. Statuant par arrêt du 9 avril 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours du contribuable.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il conclut, en substance, à ce ce qu'il soit ordonné à l'administration fiscale genevoise d'émettre de nouveaux bordereaux de taxation IFD et ICC pour la période fiscale 2021, en admettant la déduction des contributions d'entretien versées pour un montant de 84'324 fr. Subsidiairement, A.________ demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle rende une nouvelle décision.
L'administration fiscale genevoise et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. A.________ s'est encore déterminé sur les réponses des autorités fiscales.
Considérant en droit :
1.
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte ( art. 82 let. a, 86 al. 1 let . d et al. 2, 90 LTF), la cause ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11] et art. 73 LHID [RS 642.14]). Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF) par le recourant qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en précisant ce qui suit.
1.2. En tant que le recourant conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et en substance au renvoi de la cause à l'administration fiscale genevoise pour qu'elle émette de nouveaux bordereaux, il méconnaît le fait que le recours en matière de droit public est une voie de réforme et non de cassation (art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, à la lecture de son mémoire de recours, on comprend aisément que le recourant demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué, en ce sens que la déduction des contributions d'entretien d'un montant de 84'324 fr. versées à son épouse soit admise et que la cause soit renvoyée à l'administration fiscale genevoise pour qu'elle émette de nouveaux bordereaux après avoir effectué un nouveau calcul de l'impôt. Le recours est donc admissible au regard de ses conclusions interprétées à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée. Le Tribunal fédéral examine en principe librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite aux griefs constitutionnels, en particulier à l'arbitraire, invoqués et motivés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2 et 1.5.3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
3.1. Le litige porte sur la déduction des contributions d'entretien versées par le recourant à son épouse pour la période fiscale 2021, en matière d'IFD et d'ICC. Il convient, en particulier, de déterminer si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé que le montant de 84'324 fr. versé par le contribuable sur un compte joint ne pouvait pas être déduit du revenu imposable de ce dernier au titre de contribution d'entretien.
3.2. La Cour de justice a rappelé de manière complète le droit et la jurisprudence applicables au traitement fiscal - identique en matière d'IFD et d'ICC - des contributions d'entretien pour les enfants, en particulier leur déductibilité par le parent qui verse une telle prestation (art. 33 al. 1 let. c LIFD; art. 9 al. 2 let. c LHID; art. 33 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; rs/GE D 3 08]; ATF 133 II 305 consid. 6.5; arrêts 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.5; 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 8). Elle a également exposé les règles en matière de déductions sociales (art. 35 al. 1 let. a LIFD) ou déduction pour charges de famille (art. 9 al. 4 LHID; art. 39 al. 1 LIPP; arrêt 9C_652/2022 du 24 mai 2023 consid. 5.3). Il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF).
On précisera, à la suite de la Cour de justice, que le régime exceptionnel de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD doit être interprété de manière restrictive pour des raisons de systématique fiscale, le sens et le but de cette disposition étant d'ancrer dans les relations entre les époux le principe de la concordance ou de la correspondance ("Kongruenz- oder Korrespondenzprinzip"), selon lequel la prestation d'entretien est déductible chez son débiteur parce qu'elle est, en principe, imposable chez son bénéficiaire (ATF 149 II 19 consid. 5.4 et les références).
4.
La Cour de justice a retenu que les versements d'un montant de 84'324 fr. du recourant à son épouse ne pouvaient pas être déduits de son revenu imposable au titre de contributions d'entretien. Les juges précédents ont considéré, en substance, qu'en étant cotitulaire du compte bancaire en espagnol avec son épouse, sur lequel il avait régulièrement effectué des virements au cours de l'année 2021, le recourant conservait la possession des avoirs figurant sur ce compte, de sorte qu'il n'y avait pas eu de déplacement des ressources (contributions d'entretien) en faveur de son épouse. Les juges précédents ont encore confirmé qu'accorder une déduction (sociale) pour charges de famille au recourant (art. 35 al. 1 let. a LIFD; art. 39 al. 1 LIPP) se justifiait, parce que celui-ci contribuait de manière équivalente à l'entretien des enfants, dont la garde exclusive avait été octroyée à l'épouse selon la convention de séparation.
5.
Le recourant se plaint d'une atteinte à sa capacité contributive et d'une violation de l'égalité de traitement (art. 127 al. 2 Cst.) ainsi que de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD (art. 9 al. 2 let. c LHID; art. 33 LIPP) concernant la déductibilité des pensions alimentaires. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu, à tort, que le montant de 84'324 fr. versé à son épouse à la suite de la séparation n'était pas déductible de son revenu imposable pour la période fiscale 2021 et d'avoir omis arbitrairement de prendre en considération les éléments déterminants relatifs à l'ouverture du compte joint en Espagne.
Le recourant soutient, en substance, que l'arrêt 2C_380/2020 du 19 novembre 2021, sur lequel se fonderaient les juges précédents, porterait principalement sur la question de l'application d'un barème réduit ("splitting"), et non pas sur la déductibilité des contributions d'entretien. Selon lui, l'approche schématique de la Cour de justice, qui refuserait toute déduction au titre de contributions d'entretien en cas de compte joint des ex-époux, sans tenir compte des circonstances du cas d'espèce, ne découlerait pas de cet arrêt. Le recourant soutient encore que la Cour de justice n'aurait pas remis en cause les constatations du TAPI, selon lesquelles il aurait effectivement participé à l'entretien de ses enfants, ce qui justifierait la déduction des pensions alimentaires qu'il aurait versées à son épouse.
6.
6.1. Dans l'arrêt précité 2C_380/2020, le Tribunal fédéral a jugé que le versement d'une contribution d'entretien au parent détenteur de l'autorité parentale donnait à la personne qui l'effectuait la possibilité de déduire le montant correspondant de son revenu (art. 33 al. 1 let. c LIFD; art. 9 al. 2 let. c LHID; art. 33 LIPP). Ce versement avait également pour conséquence une taxation au titre du revenu auprès de la personne qui en était bénéficiaire (art. 23 let. f LIFD; art. 26 let. e LIPP). Dès lors, ce système, dit de concordance, excluait que le versement soit effectué sur un compte (commun), sur lequel la personne qui demande la déduction pour contributions d'entretien bénéficie d'un libre pouvoir de disposition. Cela permettrait au contribuable de verser un montant, de bénéficier d'une déduction fiscale, puis de reprendre ce montant et d'en disposer librement (arrêt 2C_380/2020 précité consid. 4.5 et 5.1 et les références).
6.2. Bien que la question de la déduction des pensions alimentaires ne soit pas à l'origine de la procédure ayant abouti à l'arrêt 2C_380/2020, le Tribunal fédéral y a bien examiné les conditions de la déductibilité des contributions d'entretien versées sur un compte commun, à l'inverse de ce qu'affirme le recourant, et ses considérants ne sont pas ambigus (consid. 6.1 supra). Il a expressément exclu que ces conditions soient réunies lorsque les contributions d'entretien sont créditées sur un compte, dont le débiteur dispose librement, faute pour ces fonds de sortir de sa sphère d'influence. Le recourant n'invoque par ailleurs aucun argument sérieux et objectif en faveur d'un changement de jurisprudence (sur les conditions d'un revirement de jurisprudence, voir ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.1 et la référence). Dans cette mesure, peu importent les motifs qui ont conduit à l'ouverture d'un compte commun, puisque l'existence d'un libre pouvoir de disposition du débiteur sur les sommes versées sur ce compte constitue le critère décisif, ce qui induit indéniablement un certain schématisme. Or la jurisprudence admet l'application d'un certain schématisme, en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est, de manière générale, compatible avec les principes ancrés à l'art. 127 Cst. À cela s'ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et qu'il existe un risque de créer de nouvelles inégalités (sur l'admission d'un certain schématisme, cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief du recourant relatif à l'établissement incomplet des faits, pour autant qu'il satisfasse aux exigences de motivation accrue (consid. 2.2 supra), dès lors qu'il n'est pas pertinent.
Enfin, les juges précédents ont uniquement retenu que le recourant fournissait une contribution à l'entretien de ses enfants équivalente à celle de son épouse en lien avec l'octroi à celui-ci de deux demi-charges de famille (art. 35 al. 1 let. a LIFD; art. 39 al. 1 LIPP), déductions qu'il ne conteste du reste pas. Les constatations relatives à cette question des déductions sociales (déductions pour charges de famille) ne concernent dès lors nullement celle de la déductibilité des contributions d'entretien.
6.3. Il s'ensuit que la Cour de justice a retenu à juste titre que le recourant ne pouvait pas prétendre à la déduction des contributions d'entretien au sens de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD (art. 9 al. 2 let. c LHID; art. 33 LIPP), puisqu'il conservait la libre disposition de ces avoirs versés sur le compte détenu en commun avec son épouse.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en matière d'impôt fédéral direct.
2.
Le recours est rejeté en matière d'impôt cantonal et communal.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 1
er octobre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller