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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.587/2004 /col 
 
Arrêt du 1er novembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Lucio Amoruso, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 
1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; refus d'acte d'instruction et de soit-communiqué, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
1er septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 4 mai 2004, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de communiquer au Procureur général la procédure pénale dirigée notamment contre A.________, inculpé d'actes d'ordre sexuel sur sa fille B.________. Les déclarations de l'enfant avaient fait l'objet de deux expertises de crédibilité, et avaient aussi été examinées dans le cadre d'une troisième expertise concernant la soeur de B.________. Celle-ci s'était rétractée en décembre 2003, mais cela n'enlevait pas forcément la crédibilité de ses autres déclarations. Le juge d'instruction a refusé d'ordonner une nouvelle expertise, considérant qu'il y avait lieu de restreindre le nombre d'interrogatoires de l'enfant et qu'il appartiendrait en définitive à l'autorité de jugement d'évaluer la crédibilité de ses déclarations. 
Par ordonnance du 1er septembre 2004, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. 
B. 
A.________ forme un recours de droit public contre cette dernière ordonnance, dont il requiert l'annulation. Invoquant les art. 9, 29 al. 1 et 32 Cst., il met en doute la validité d'une expertise précédente, et estime que les rétractations de B.________ devraient être examinées par un expert. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public, en particulier sous l'angle de l'art. 87 OJ
1.1 Selon cette disposition, le recours de droit public n'est recevable contre les décisions incidentes - autres que celles qui ont trait à la compétence et à la récusation - que s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Est incidente la décision qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure, sans y mettre un terme. Elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316 et les arrêts cités). L'ordonnance attaquée confirme la communication de la procédure au Procureur général, afin qu'il décide de la suite de la procédure (art. 197 ss CPP/GE). Elle confirme également le refus de procéder à une nouvelle expertise de crédibilité. Sur ces deux points, la décision est incidente, puisqu'il n'est pas mis un terme à la procédure pénale. Il y a donc lieu de s'interroger sur la possibilité d'un dommage irréparable. 
1.2 Est irréparable le dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement. Le dommage doit en outre être de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Ainsi, la possibilité, évoquée par le recourant, d'être renvoyé en jugement alors que la procédure pourrait se clore par un classement ou un non-lieu, ne constitue pas un dommage irréparable. Pareillement, le risque que le Procureur général ne prenne des réquisitions sur la base d'un dossier incomplet, ou l'absence de l'enfant lors des débats principaux, ne suffisent pas à admettre l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, tant le Procureur général que l'autorité de jugement pourront compléter l'instruction s'ils devaient considérer celle-ci comme incomplète (art. 197 in fine CPP/ GE, art. 225 al. 2 et 294 CPP/GE). Une levée des charges dirigées contre le recourant, par exemple en vertu d'un non-lieu ou d'un acquittement, ferait entièrement cesser le préjudice lié à l'absence d'expertise. En outre, le recourant pourrait reprendre, à l'encontre d'une éventuelle condamnation, l'intégralité de l'argumentation qu'il développe dans le présent recours. Il n'y a donc pas de préjudice irréparable. 
2. 
Le recours de droit public est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens, les autres parties n'ayant pas été invitées à procéder. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er novembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: