Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.513/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 1er novembre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Mes Antoine Eigenmann et Patricia Spack Isenrich, avocats, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 
3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation de la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 4 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________ ressortissant sri lankais, né en 1973, est arrivé en Suisse le 22 septembre 1992 et a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 20 septembre 1994. Le 28 juin 1995, soit un mois après le délai prolongé qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse, il a épousé une ressortissante suisse avec laquelle il a vécu jusqu'au 22 février 1996. Sans reprise de la vie commune depuis lors, le divorce des époux a été prononcé le 6 novembre 2001. 
 
Le 20 janvier 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté la filiation avec X.________ de l'enfant Y.________, née le 9 octobre 1999 d'une mère espagnole titulaire du permis d'établissement. L'intéressé a ainsi été astreint au versement d'une pension alimentaire de 550 fr. par mois. 
 
De juin 1993 à septembre 2004, X.________ a occupé plusieurs emplois non qualifiés, entrecoupés de périodes de chômage. Entre mars 1996 et janvier 2002, il avait recouru à l'aide sociale vaudoise pour plus de 8'000 fr. Ainsi, en septembre 2004, le montant des poursuites dirigées contre lui s'élevait à 35'000 fr. et il comptait pour 55'000 fr. d'actes de défaut de biens. 
 
Malgré un retrait de permis d'une durée indéterminée dès le 13 mars 2000, X.________ été condamné à quatre reprises pour des violations graves des règles de la circulation, dont la dernière fois, le 15 septembre 2004, également pour violation d'une obligation d'entretien. 
 
Le 15 février 2005, l'intéressé s'est remarié avec une ressortissante brésilienne, Z.________, sans statut légal en Suisse. 
B. 
Le 9 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ proposée par le canton de Vaud en raison de son long séjour en Suisse, à condition que son comportement devienne irréprochable. 
 
X.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Département fédéral de justice et police qui, par décision incidente du 19 juin 2005, a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et a invité l'intéressé à quitter immédiatement la Suisse. 
 
N'ayant pas donné suite à cette décision il a, le 7 juillet 2006, formulé une nouvelle demande de restitution de l'effet suspensif en faisant valoir qu'il voyait régulièrement sa fille depuis l'hiver 2005 et s'acquittait du versement de la pension alimentaire. 
 
Par décision du 4 août 2006, le Département a rejeté le recours et prononcé que X.________ devait quitter la Suisse sans délai. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
La demande d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise à titre provisoire, par ordonnance 12 septembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a requis la production du dossier cantonal, ainsi que celui du Département. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. et les arrêt cités; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389). 
1.2 Il est en l'espèce constant, qu'en sa qualité de ressortissant du Sri Lanka, remarié à une ressortissante brésilienne sans autorisation de séjour en Suisse, le recourant n'a en principe aucun droit à une autorisation de séjour. A cet égard, il n'invoque pas à juste titre son précédent mariage avec une ressortissante suisse, dont il s'était séparé, le 22 janvier 1996, après sept mois de mariage, et avait divorcé le 6 novembre 2001. Reste à déterminer si, comme il le prétend, il peut se prévaloir de la relation qu'il entretient avec sa fille Y.________, de mère espagnole, titulaire d'une autorisation d'établissement. 
2. 
2.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). 
2.2 Dans le cas particulier, le recourant a tout d'abord ignoré sa fille pendant près de six ans et n'a pas non plus versé la pension alimentaire à laquelle le jugement en constatation de filiation l'avait astreint le 20 janvier 2003, ce qui lui a valu une condamnation pour violation d'une obligation d'entretien. D'après les déclarations de la mère du l'enfant dans sa lettre du 6 juillet 2006, la situation s'était toutefois modifiée depuis l'hiver 2005, où le recourant a commencé à voir régulièrement sa fille et à payer la pension alimentaire, ce qui l'avait conduite à retirer sa plainte pour nouvelle violation de l'obligation d'entretien, en mai 2006. Même si l'on considère que le recourant a maintenant rétabli un lien effectif avec sa fille et que le recours est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 8 §1 CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est cependant pas absolu. La question de savoir si le recourant a droit à une autorisation de séjour sur cette base doit donc être résolue au vu de la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (art. 8 § 2 CEDH; ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24, 129 consid. 4b. p. 131). 
2.3 A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que l'étranger bénéficiant d'un simple droit de visite sur ses enfants ayant le droit de résider en Suisse demeure dans ce pays, du moment que son droit peut être aménagé pour qu'il puisse l'exercer depuis l'étranger, en dépit des complications que cela entraîne. Pour qu'il obtienne une autorisation de séjour dans un tel cas, il faut donc non seulement qu'il entretienne une relation particulièrement étroite avec ses enfants, mais aussi qu'il ait eu un comportement irréprochable (voir arrêt 2A.423/2005 du 25 octobre 2005, consid. 4.3, non publié, et les références citées). Or, comme le relève l'autorité intimée, le recourant a été condamné à quatre reprises à des peines allant de vingt jours à quatre mois et demi d'emprisonnement et a notamment mis en danger la sécurité publique, en prenant le volant sous l'influence de l'alcool, alors que son permis de conduire avait été retiré. Son intégration en Suisse reste également très médiocre sur le plan professionnel, dans la mesure où il a toujours occupé de petits emplois, quand il n'était à la recherche d'un travail. Sa situation financière demeure donc précaire en raison des dettes qu'il doit rembourser. A cela s'ajoute qu'il ne s'est pas conformé à la décision incidente du Département du 19 juin 2005 lui enjoignant de quitter immédiatement la Suisse. Il a ainsi démontré, par son comportement pendant toutes les années qu'il a passées en Suisse, qu'il ne parvenait pas à respecter l'ordre judiciaire de ce pays. Dans ces conditions, les liens qu'il a noué récemment avec sa fille ne suffisent pas à contrebalancer l'intérêt public à son éloignement de Suisse. 
2.4 Le recourant fait certes valoir qu'en vertu de l'art. 12 de la Convention des Nations Unis relative au droit de l'enfant (CDE; RS 0.107), sa fille Y.________ aurait dû être entendue dans la procédure. 
 
Cette disposition garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer son opinion librement sur toute question l'intéressant, notamment dans les procédures judiciaires ou administratives. Le Tribunal fédéral admet qu'un enfant peut être entendu dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553, consid. 1 ), non seulement dans le cadre d'une procédure civile (art. 144 al. 2 ou 314 CC), mais également en matière de police des étrangers, lorsqu'un droit de séjour de l'enfant ou celui d'une personne s'occupant de lui est en cause (arrêt précité 2A.423/2005, consid. 5.3). Toutefois, dans ce dernier cas, il se justifie de renoncer à l'audition lorsque la connaissance exacte de son opinion ne saurait influencer la pesée des intérêts en présence (arrêt précité 2A.423/2005, consid. 5.4). Or cette circonstance est précisé- ment réalisée en l'espèce, de sorte que l'audition de la fille du recourant n'aurait rien apporté de plus que les interventions par dessins ou brides de phrases qu'elle a faites dans la procédure. 
2.5 Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il porte sur une violation des art. 8 CEDH et 12 CDE. 
3. 
Le recourant fait encore valoir que son renvoi au Sri Lanka serait contraire à l'art. 14a LSEE, en raison de la situation politique tendue qui règne actuellement dans ce pays. 
 
Le recours de droit administratif est toutefois irrecevable contre les décisions de renvoi (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ). 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif, admise à titre provisoire, devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 1er novembre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: