Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_160/2007 /col 
 
Arrêt du 1er novembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Anne Reiser, avocate, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, 
C.________, 
représentée par Me Catherine Chirazi, avocate, 
intimés, 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 4 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 22 janvier 2007, C.________ (à Londres et Genève) a déposé une plainte pénale pour abus de confiance contre B.________. Alors qu'il était directeur marketing auprès de la société A.________, ce dernier avait détourné un prêt de 250'000 USD accordé à un tiers par l'ayant droit de C.________. Un remboursement partiel de 50'000 USD était intervenu en 2007. 
Le 14 mars 2007, le Juge d'instruction genevois, chargé de la cause, a ordonné la saisie conservatoire de tous les avoirs détenus par B.________, y compris ceux du groupe A.________, dont B.________ était actionnaire à 25%. Le 23 mars 2007, il a saisi les avoirs de prévoyance de B.________, ainsi que ses 125 actions A.________, d'une valeur estimée à 32'500 fr. Le même jour, après avoir pris connaissance des montants saisis, il a levé les blocages de différents comptes détenus par le groupe A.________; il a toutefois maintenu le blocage de 100'000 USD placés à court terme, et liés à un compte détenu par A.________ auprès de la banque X.________, ainsi que des certificats d'actions de B.________. 
B. 
Par ordonnance du 4 juillet 2007, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision, sur recours de A.________. Les 100'000 USD n'étaient certes pas le produit de l'infraction, mais leur séquestre était destiné à garantir une créance compensatrice, compte tenu des droits que l'inculpé avait sur les biens de la société dont il était actionnaire pour un quart. 
A.________ forme un recours en matière pénale. Elle demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, ainsi que de la décision du juge d'instruction, en tant qu'elle porte sur le blocage du placement de 100'000 USD. 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et le Ministère public concluent au rejet du recours. B.________ s'en rapporte à justice sur la forme et le fond. C.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, et à son rejet sur le fond. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué, qui confirme un séquestre provisoire, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Le recours est formé, dans le délai prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, par le tiers saisi qui dispose d'un intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). 
Le séquestre ordonné par le Juge d'instruction constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, puisqu'il ne met pas un terme à la procédure pénale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100) et qu'il n'a pas été prononcé dans le cadre d'une procédure spécifique dont il pourrait constituer l'aboutissement. L'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable, car le sort de la mesure provisoire est sans effet sur la procédure au fond. Il y a donc lieu d'examiner si le recours est recevable en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable lorsque la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable. 
La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'ancien art. 87 al. 2 OJ. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Il en va ainsi lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entièrement ce préjudice, en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94). Le fait d'avoir à subir une procédure pénale et les inconvénients qui y sont liés ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités). 
1.2 La jurisprudence constante relative à l'art. 87 OJ considère que le séquestre probatoire ou conservatoire de valeurs patrimoniales cause un dommage irréparable, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; cf. aussi ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; 118 II 369 consid. 1 p. 371; 108 II 69 consid. 1 p. 71, et les arrêts cités). 
Il en va de même en application de l'art. 93 let. a LTF, puisque le législateur n'a pas entendu modifier sur ce point la pratique poursuivie jusque-là (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; Message LTF, FF 2001 4131; Spühler/Dolge/Vock, BGG-Komm., art. 93 n. 4; Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine erste Auslegeordnung, in RPS 2006, p. 160 ss, p. 175; Bommer, Auswegählte Fragen der Strafrechtspflege nach Bundesgerichtsgesetz, in Tschannen (éd.), Neue Bundesrechtspflege, Berne 2007, p. 165/166; Seiler/Von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007 p. 389). Il y a lieu, par conséquent, d'entrer en matière, en dépit des objections de l'intimée (arrêt 1B.157/2007 du 25 octobre 2007). 
2. 
La recourante se plaint d'arbitraire. Les avoirs séquestrés lui appartiennent et la décision attaquée ferait fi de la dualité entre la société et l'inculpé. Ce dernier, actionnaire à 25% (et dont les actions ont déjà été saisies), n'a de pouvoir de disposition ni sur la société, ni sur ses avoirs. Les avoirs séquestrés ne pouvant faire l'objet d'une créance compensatrice, la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété. 
2.1 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés à cet égard doivent être suffisamment motivés (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). S'agissant de l'établissement des faits, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité, pratiquement, à l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; même arrêt, consid. 7.1). Il en va de même de l'application du droit cantonal de procédure (Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Ehrenzeller/ Schweizer (éd.), Die Reorganisation der Bundesrechts-pflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, St.-Gall 2006, pp. 167-168; Foex/Hottelier/Jeandin, Les recours au Tribunal fédéral, Genève 2007, p.123-124). 
2.2 L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
2.3 Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espèce, la décision du juge d'instruction est fondée sur l'art. 181 al. 1 CPP/GE, disposition selon laquelle le juge saisit les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. Comme cela ressort du texte cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués ou réalisés en application du droit pénal fédéral (cf. Piquerez, Commentaire du Code de procédure pénale jurassien p. 555; voir aussi SJ 1990 p. 443). Tant que l'instruction n'est pas achevée, et notamment en début d'enquête, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107; SJ 1994 p. 90 et 102). 
2.4 En l'occurrence, la Chambre d'accusation n'a certes pas méconnu la dualité juridique entre l'actionnaire et la société. Elle ne retient pas, en effet, que l'on se trouverait dans un cas où il conviendrait de faire abstraction de cette distinction: l'inculpé n'est pas actionnaire unique ou majoritaire, il ne participe pas à la gestion de la société et n'a aucun pouvoir de disposition sur les valeurs saisies. La cour cantonale n'a pas non plus considéré que l'on se trouverait dans un cas permettant une saisie en mains d'un tiers. En effet, une créance compensatrice ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers qu'aux conditions de l'art. 71 al. 1 in fine CP, qui renvoie à l'art. 70 al. 2 CP (Schmid (éd), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2ème éd., tome I Zurich 2007 p. 174); le tiers doit notamment avoir acquis les valeurs en connaissance de cause. Il n'est pas prétendu que tel serait le cas en l'espèce. 
La cour cantonale a en revanche estimé que le séquestre était justifié dans la mesure où l'inculpé pouvait avoir des droits sur les avoirs détenus par la société. Cette appréciation n'est pas soutenable. En effet, l'art. 71 al. 3 CP ne permet le prononcé de mesures provisoires qu'à l'égard des "valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée". S'il est certes possible de saisir une créance dont dispose l'inculpé, encore faut-il que celle-ci existe, afin qu'elle puisse être considérée comme un élément du patrimoine de la personne concernée (cf. ATF 126 I 97 consid, 3d/aa p. 107). Une créance future, éventuelle ou hypothétique ne saurait suffire à justifier une saisie provisoire de valeurs appartenant à un tiers. Au demeurant, s'il devait apparaître que l'inculpé est créancier de la société recourante, une créance compensatrice pourrait être recouvrée auprès de cette dernière sans qu'il soit nécessaire de bloquer ses avoirs bancaires à titre provisoire. De ce point de vue, l'arrêt attaqué apparaît arbitraire, car en contradiction manifeste avec l'art. 71 al. 3 CP qui détermine les conditions d'application de l'art. 181 al. 1 CPP/GE. 
3. 
Le recours est par conséquent admis pour ce motif, et l'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision du Juge d'instruction du 23 mars 2007 en tant qu'elle maintient le blocage du placement monétaire à court terme de 100'000 USD lié au compte xxx. Conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, qui permet au Tribunal fédéral de statuer lui-même sur le fond, la mesure de saisie est levée. Les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi qu'une indemnité de dépens allouée à la recourante (art. 68 al. 2 LTF) sont mis à la charge de l'intimée C.________, qui succombe. La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision sur les frais et les éventuels dépens de l'instance cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis; l'ordonnance attaquée est annulée, de même que la décision du Juge d'instruction du 23 mars 2007 en tant qu'elle maintient le blocage du placement monétaire à court terme de 100'000 USD lié au compte xxx. La mesure de blocage est levée. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de l'intimée C.________. 
3. 
Une indemnité de 2000 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'intimée C.________. 
4. 
La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation genevoise pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: