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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_162/2007 /col 
 
Arrêt du 1er novembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève, case postale 1556, 1227 Carouge, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
retrait de permis, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 8 mai 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 16 mars 2006, A.________ circulait au volant d'une voiture sur l'autoroute A1 dans le canton de Berne. La police, qui le suivait dans un véhicule banalisé, a constaté trois dépassements de la vitesse autorisée, soit de 33 km/h à la hauteur du km 159.950 L, de 33 km/h dans le tunnel de Brünnen et de 36 km/h à la hauteur du km 155.5 L. Il a également commis d'autres infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en ne gardant pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait et en effectuant un dépassement par la droite. Par décision du 30 mai 2006, le Juge d'instruction III de Bern-Mittelland l'a condamné au paiement d'une amende de 3'000 francs, notamment pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR
Le 23 juin 2006, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: le SAN) a écrit à A.________ pour l'inviter à faire part d'éventuelles observations. Ce courrier a été envoyé à l'ancien domicile du prénommé à Versoix (GE), à l'adresse figurant sur son permis de conduire, sur le rapport de la police cantonale bernoise et sur la décision précitée du juge d'instruction bernois. L'intéressé ne s'est pas manifesté. Par décision du 11 juillet 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, en application de l'art. 16c al. 1 LCR. Cette décision a également été expédiée à l'ancien domicile du prénommé, qui ne l'a pas reçue. Le SAN a donc procédé à une notification par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 28 juillet 2006. 
B. 
Lors d'un contrôle effectué le 20 novembre 2006 à Bâle, il a été constaté que A.________ circulait au volant d'une voiture alors qu'il faisait l'objet du retrait de permis susmentionné. Par décision du 13 décembre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de treize mois en application de l'art. 16c LCR. Cette décision a été envoyée à l'adresse de l'employeur de A.________, à Carouge (GE). 
C. 
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) contre les décisions de retrait de permis du 11 juillet 2006 et du 13 décembre 2006. Par arrêt du 8 mai 2007, le Tribunal administratif a considéré que le premier recours était tardif et l'a dès lors déclaré irrecevable. Dans le même arrêt, il a partiellement admis le deuxième recours, réduisant la durée du retrait de permis à douze mois. 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) ainsi que d'une violation des art. 22 al. 3 et 23 al. 1 LCR. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt attaqué. Le SAN n'a pas présenté d'observations. L'Office fédéral des routes s'est déterminé; il conclut au rejet du recours. A.________ a formulé des observations complémentaires. 
E. 
Par ordonnance du 10 juillet 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
1.1 La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée - qui confirme le retrait de son permis de conduire et qui fixe la durée du retrait à douze mois - et il a un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. a et b LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. 
1.2 Le recourant n'a formulé qu'une conclusion cassatoire, alors que le recours en matière de droit public, contrairement au recours de droit public (art. 84 ss OJ), n'est pas un recours en cassation mais un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF; ATF 133 III 489 consid. 3.1). Il ressort cependant clairement du mémoire que le recourant entend demander l'annulation des décisions du SAN ordonnant le retrait de son permis de conduire. Comprise dans ce sens, sa conclusion cassatoire ne s'oppose pas à l'entrée en matière sur le recours (cf. arrêt non publié 1C_142/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4; arrêt 1C_86/ 2007 du 31 octobre 2007 consid. 1.4 destiné à la publication). 
1.3 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. 
2. 
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Le Tribunal administratif aurait omis sans raison de tenir compte du fait qu'il était "manifestement domicilié en Allemagne", que les autorités bernoises lui avaient envoyé du courrier à son domicile allemand et que le véhicule qu'il conduisait appartenait à son employeur. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire (art. 9 Cst.; pour une définition de l'arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les références) lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité intimée. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
2.2 En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'il était manifeste que son domicile se situait en Allemagne. En effet, tous les documents à disposition du SAN au moment où le retrait du 11 juillet 2006 a été notifié mentionnaient l'ancienne adresse de l'intéressé à Versoix. C'est en particulier le cas du rapport du 26 avril 2006 de la police cantonale bernoise et de la décision du 30 mai 2006 du Juge d'instruction III de Bern-Mittelland. De plus, le recourant ne remet pas en cause la constatation du Tribunal administratif selon laquelle le domicile de Versoix figurait également sur son permis de conduire; il reconnaît d'ailleurs qu'il n'a pas annoncé au SAN son départ de la Suisse. Pour le surplus, ce n'est que le 8 août 2006 que les autorités bernoises ont envoyé un courrier à l'adresse allemande du recourant, donnée par l'intéressé lui-même vraisemblablement dans son opposition du 24 juin 2006 à la décision du juge d'instruction. Enfin, le fait que le véhicule au volant duquel le recourant a commis les infractions litigieuses appartienne à son employeur n'est pas pertinent, dès lors que l'arrêt attaqué ne retient aucunement le contraire. Mal fondé, le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves doit donc être rejeté. 
3. 
Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 22 al. 3 LCR, qui a la teneur suivante: lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas. 
En l'occurrence, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'un doute s'agissant du canton dans lequel le recourant se trouve le plus fréquemment. De nombreux éléments le rattachent en effet au canton de Genève: son dernier domicile en Suisse se trouvait à Versoix, son adresse dans cette commune genevoise figure toujours sur son permis de conduire, il circule au volant d'un véhicule immatriculé dans le canton de Genève et il travaille pour une entreprise de Carouge. L'intéressé n'allègue au demeurant pas qu'il se trouverait plus souvent dans un autre canton. Par ailleurs, il est évident que le fait qu'il ait commis des infractions à la LCR dans le canton de Berne et qu'il ait dès lors été sanctionné par les autorités pénales de ce canton ne change rien à la compétence des autorités genevoises établie sur la base de l'art. 22 al. 3 LCR. Le Tribunal administratif n'a donc pas violé la norme en question, de sorte que ce grief doit également être rejeté. 
4. 
Enfin, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 23 al. 1 LCR en considérant que la décision de retrait de permis du 11 juillet 2006 pouvait être notifiée par voie édictale. 
4.1 En matière de retrait du permis de conduire, la procédure de première instance est de la compétence des cantons, sous réserve des exigences minimales prévues par l'art. 23 LCR (André Bussy/ Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 23 LCR). L'art. 23 al. 1 LCR prévoit que le retrait d'un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Dans le canton de Genève, conformément à l'art. 46 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS E 5 10), la notification a lieu par publication lorsque l'adresse du destinataire est inconnue. 
4.2 En l'occurrence, le SAN a vainement tenté de notifier sa décision du 11 juillet 2006 à l'ancienne adresse du recourant à Versoix. Son envoi lui étant parvenu en retour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", il a procédé à une notification par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 28 juillet 2006. Dans la mesure où le SAN n'avait pas connaissance d'une autre adresse où joindre le recourant à ce moment-là, il apparaît que la notification de la décision litigieuse a été effectuée conformément à l'art. 46 al. 4 LPA/GE. 
4.2.1 Le recourant est malvenu de reprocher au SAN de ne pas avoir découvert qu'il était domicilié en Allemagne, dès lors que c'est à lui qu'il incombait d'informer ce service de son changement de domicile, comme le prescrit l'art. 26 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Son omission est d'autant moins excusable que l'intéressé pouvait s'attendre à ce que les infractions sanctionnées par la décision du 30 mai 2006 du Juge d'instruction III de Bern-Mittelland - notamment des violations graves des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR - conduisent également au prononcé d'une mesure administrative. Enfin, si les autorités bernoises ont pu répondre au recourant à son adresse en Allemagne, c'est parce qu'il leur avait communiqué cette adresse, selon toute vraisemblance lorsqu'il a fait opposition à la décision précitée; on ignore au demeurant comment il a pu prendre connaissance de cette décision, qui mentionne son adresse de Versoix. Il s'ensuit que l'échec de la notification par voie postale n'est aucunement imputable au SAN. 
4.2.2 Pour le surplus, la notification par voie édictale en application de l'art. 46 al. 4 LPA/GE ne contrevient pas aux exigences minimales de l'art. 23 LCR. Elle n'empêche en effet pas une notification écrite avec indication des motifs, dès lors que, selon la publication dans la Feuille d'avis officielle, le destinataire de la décision est invité à venir la consulter auprès du SAN. Cette procédure est d'ailleurs la seule à même de garantir une notification conforme à l'art. 23 LCR lorsque le destinataire est introuvable; elle correspond en outre à la solution de l'art. 36 de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021). Dans ces conditions, on ne saurait déduire de l'art. 23 al. 1 LCR que la notification ne peut pas intervenir par la voie édictale si les conditions d'une telle notification sont réunies selon le droit cantonal, comme c'est le cas en l'espèce. Le Tribunal administratif n'a donc pas violé l'art. 23 al. 1 LCR, de sorte que ce dernier grief doit, lui aussi, être rejeté. 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 1er novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: