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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_195/2011 
 
Arrêt du 1er novembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
représenté par Flore Agnès Nda Zoa Meiltz, 
avocate, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 septembre 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 29 septembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre un jugement sur opposition à séquestre du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève; 
que dite décision est motivée par le fait que, à la suite de la décision du 25 mai 2011 rejetant la requête d'assistance judiciaire de A.________, celle-ci ne s'est pas acquittée, dans l'ultime délai imparti, de l'avance de frais de 150 fr. fixée par décisions respectivement du 18 février et du 11 mars 2011, lesquelles indiquaient en outre les conséquences du défaut de paiement quant à l'issue du recours; 
que, par écritures datées de 24 octobre 2011, l'intéressée interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, en outre, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; 
que, toutefois, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; 
que, même si la valeur litigieuse était atteinte, seuls les griefs de violation des droits constitutionnels pourraient être soulevés dans le cadre du recours en matière civile (art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1); 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard