Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
{T 0/2}
1B_369/2016
|
|
|
Arrêt du 1er novembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, agissant en leur nom propre et en qualité d'administrateurs de B.________ SA (actuellement C.________ SA), de D.________ SA, et de E.________ SA,
représentés par Me Philippe Kitsos, avocat,
recourants,
contre
G.________, représenté par
Me Vincent Willemin, avocat,
intimé,
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
procédure pénale, séquestre,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 31 août 2016.
Considérant :
que le Ministère public de la République et canton du Jura instruit une procédure pénale contre A.A.________ et B.A.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, sur plainte de G.________,
que le 4 mars 2016, il a ordonné le séquestre des comptes bancaires des époux A.A.________ et B.A.________ ainsi que des sociétés B.________ SA, D.________ SA et E.________ SA, dont ils sont administrateurs,
que le 15 mars 2016, il a débloqué certains comptes et maintenu le blocage sur six comptes de B.________ SA et E.________ SA,
que par décision du 31 août 2016, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal a rejeté les recours formés par A.A.________ et B.A.________ contre ces ordonnances,
que A.A.________ et B.A.________, agissant en leur nom propre et en qualité d'administrateurs uniques de B.________ SA (actuellement C.________ SA), D.________ SA et E.________ SA, ont formé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral,
que par ordonnance présidentielle du 10 octobre 2016, un délai au 25 octobre 2016 a été imparti au conseil des recourants pour produire une procuration justifiant de ses pouvoirs, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,
que celui-ci n'a pas réagi à cet envoi, retiré le 12 octobre 2016, en déposant la procuration requise ou en sollicitant la prolongation du délai imparti pour s'exécuter,
que la loi sur le Tribunal fédéral ne prévoit pas, comme en matière de versement de l'avance de frais, la fixation d'un délai supplémentaire pour remédier à une telle irrégularité, dans la mesure où il appartient aux mandataires de justifier de leurs pouvoirs par une procuration en vertu de l'art. 40 al. 2 LTF,
que le conseil des recourants a été dûment rendu attentif aux conséquences d'un défaut de production de la procuration,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, assisté d'un avocat dont l'intervention s'est limitée au dépôt d'une requête tendant à l'octroi d'un délai pour consulter le dossier avant de se prononcer sur le fond;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 1er novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin