Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_594/2017
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Arrêt du 1er novembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Andreas Fabjan, avocat,
recourant,
contre
B.________et C.________,
intimées,
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
autorisation préalable de construire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 septembre 2017 (ATA/1273/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 10 octobre 2014, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève a délivré à C.________ et B.________ l'autorisation préalable de construire cinq villas conformes à un standard de haute performance énergétique en ordre contigu sur les parcelles n°
s 4'307 et 4'175 de la commune de Plan-les-Ouates.
Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a confirmé cette décision sur recours de A.________, D.________ et E.________.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par A.________ et D.________ au terme d'un arrêt rendu le 12 septembre 2017.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'autorisation préalable de construire délivrée le 10 octobre 2014 par le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie. A titre subsidiaire, il conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à la Chambre administrative pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.2. L'octroi d'une autorisation préalable de construire selon l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI; RSG L 5 05) constitue une simple étape vers la délivrance de l'autorisation définitive de construire et revêt un caractère incident alors même que l'autorité compétente tranche définitivement, au niveau cantonal (cf. art. 5 al. 5 et 146 al. 1 LCI), certains éléments déterminants du projet (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêt P.350/1985 du 1
er octobre 1985 consid. 2 in RDAF 1988 p. 209). Pareille décision ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF.
L'octroi d'une autorisation préalable de construire n'entraîne en règle générale aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire (arrêt 1C_76/2016 du 25 février 2016 consid. 2.2). Il leur est loisible de déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arrêt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable de construire, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur l'autorisation préalable de construire, dans l'hypothèse où le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il conviendrait impérativement de soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours (cf. art. 146 al. 1 LCI). L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice (arrêt P.808/1987 du 3 novembre 1987 consid. 2 in SJ 1988 p. 356; ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236).
Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matière sur un recours contre une autorisation préalable de construire pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothèse, il ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger des parties, pour d'autres motifs, qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De même, le droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur un recours dirigé contre une décision incidente alors même que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171).
2.3. Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées pour admettre exceptionnellement la présence d'un préjudice irréparable seraient réunies, partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. En particulier, il ne cherche pas à établir en quoi la contestation, qui se rapporte à la réalisation de cinq villas en ordre contigu, soulèverait des questions de principe qui commanderaient exceptionnellement d'entrer en matière alors que cette question nécessitait à tout le moins d'être développée à défaut d'être manifeste. Il n'indique pas davantage en quoi la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réunie.
A défaut d'avoir établi que les deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être déférée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, le recourant ne peut contester immédiatement l'arrêt attaqué. Il pourra en revanche le faire, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
3.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il est assorti. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________ ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1
er novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin