Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_18/2022  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Nantermod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission d'examen des candidats au barreau, Grand Rue 27, 1700 Freiburg. 
 
Objet 
Echec définitif aux examens du barreau, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, 
du 10 mars 2022 (601 2021 184 - 601 2021 196). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a achevé ses études universitaires en septembre 2015, avant d'effectuer un stage d'avocate dans le canton de Fribourg entre juin 2017 et octobre 2018. A l'issue de ce stage, l'intéressée a souhaité passer les épreuves écrites de l'examen du barreau de l'Etat de Fribourg, lesquelles impliquaient une épreuve de droit privé, procédure civile et droit des poursuites et faillites (ci-après: l'épreuve de droit privé), une épreuve de droit administratif et procédure administrative, ainsi qu'une épreuve de droit pénal et procédure pénale. A.________ s'est présentée une première fois à la session d'examens de septembre 2019. Par décision du 7 octobre 2019, la Commission d'examen des candidats au barreau (ci-après: la Commission d'examen) a prononcé son échec aux épreuves écrites susmentionnées. L'épreuve de droit administratif et procédure administrative a néanmoins été considérée comme réussie et acquise. 
Après s'être désistée des sessions de janvier et mai 2020, A.________ s'est présentée pour la deuxième fois aux épreuves écrites des examens du barreau de l'Etat de Fribourg en septembre 2020. Elle a alors réussi l'épreuve de droit pénal et procédure pénale, mais a subi un nouvel échec à l'épreuve écrite de droit privé, ce qui lui a été notifié par décision du 5 octobre 2020. 
 
B.  
Après s'être inscrite, puis désinscrite de la session d'examens de janvier 2021, A.________ s'est présentée pour un troisième essai à la session de septembre 2021. Par décision du 14 octobre 2021, la Commission d'examen lui a signifié qu'elle avait échoué une nouvelle fois à l'épreuve de droit privé et, partant, prononcé son échec définitif aux examens du barreau de l'Etat de Fribourg. 
A.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Celui-ci a rejeté le recours par arrêt du 10 mars 2022. 
 
C.  
En date du 5 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 mars 2022. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt, en ce sens qu'il doit être reconnu qu'elle a réussi son examen de droit privé, avec pour conséquence qu'elle est autorisée à se présenter aux épreuves orales de l'examen du barreau de l'Etat de Fribourg lors d'une session ultérieure. Elle demande subsidiairement que l'affaire soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations sur le recours, dont il conclut au rejet, renvoyant aux considérants de l'arrêt attaqué. La Commission d'examen a également renoncé à se déterminer en la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui confirme son échec définitif à l'examen du brevet d'avocat fribourgeois, ce après avoir échoué à l'épreuve écrite de droit privé présentée pour la troisième fois lors de la session de septembre 2021. Pour contester cette décision finale (art. 117 et 90 LTF), rendue par une autorité judiciaire supérieure qui statue en dernière instance cantonale (art. 113 LTF), elle a donc opté pour une voie de recours qui n'est ouverte que si aucun recours ordinaire devant le Tribunal fédéral n'est recevable, ce qu'il convient de contrôler d'office (cf. art. 29 al. 1 en lien avec art. 113 LTF).  
 
1.2. L'arrêt attaqué concernant un domaine juridique relevant du droit public, seul le recours en matière de droit public pourrait en principe entrer en ligne de compte en l'espèce (cf. art. 82 let. a LTF). Or, selon l'art. 83 let. t LTF, cette voie de recours n'est pas ouverte à l'encontre des décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231; arrêt 2C_113/2019 du 6 mai 2019 consid. 1).  
En l'occurrence, dans son mémoire, la recourante conteste avoir échoué à l'épreuve écrite de droit privé organisée en septembre 2021 par la Commission d'examen. Elle remet ainsi en cause son échec définitif à l'examen du barreau fribourgeois, confirmé en dernière instance par le Tribunal cantonal, en prétendant que cette autorité aurait dû considérer qu'elle avait fourni un travail suffisant lors de cette troisième tentative de passer l'épreuve de droit privé. Elle ne se plaint ce faisant d'aucun problème dans l'organisation de l'examen, comme elle l'avait encore fait devant l'autorité précédente. Son recours tend uniquement à remettre en question son évaluation de capacité sous un angle matériel, de sorte qu'il touche un domaine du droit public où la voie du recours en matière de droit public est exceptionnellement fermée en application de l'art. 83 let. t LTF. C'est donc à bon droit que la recourante a choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour contester l'arrêt attaqué (cf. art. 113 LTF a contrario).  
 
1.3. La recourante dispose par ailleurs d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée, qui a pour résultat son échec définitif aux examens du brevet d'avocat fribourgeois (art. 115 let. b LTF; cf. arrêts 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 1.2 et 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 1.2). Son recours a enfin été déposé en temps utile en tenant compte de la suspension des délais durant la période de Pâques (art. 46 al. 1 let. c LTF; art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire déposé.  
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3). Le Tribunal fédéral statue pour le reste sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2). 
 
3.  
L'objet de la contestation concerne en l'occurrence l'examen d'obtention du brevet d'avocat organisé par l'Etat de Fribourg en automne 2021. 
 
3.1. L'art. 23 de la loi fribourgeoise sur la profession d'avocat du 12 décembre 2002 (LAv/FR; RSF 137.1) prévoit que l'examen organisé en vue d'obtenir le brevet de capacité d'avocat a pour but d'établir si la personne concernée possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat (al. 1). L'examen porte sur les branches principales du droit et sur la législation relative aux avocats et comprend des épreuves écrites et des épreuves orales (al. 2). Le Conseil d'Etat a concrétisé cette exigence en prévoyant dans l'ordonnance fribourgeoise sur la profession d'avocat du 1er juillet 2003 (OAv/FR; RSF 137.11) que l'examen écrit était constitué de trois épreuves écrites: une première de droit privé, procédure civile et droit des poursuites (ci-après: l'épreuve de droit privé), une deuxième de droit pénal et procédure pénale et une troisième de droit administratif et procédure administrative. Chacune de ces épreuves doit comprendre la résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques, qui consistent, en règle générale, en la rédaction d'un mémoire ou d'un avis de droit (cf. art. 19e OAv/FR). La personne qui a échoué à ces épreuves écrites et qui se présente une nouvelle fois à l'examen ne subit plus que les épreuves qu'elle n'a pas déjà réussies (art. 19h al. 4 OAv/FR). Après un troisième échec à l'une de ces épreuves, la personne concernée n'est toutefois plus admise à se présenter à l'examen d'avocat fribourgeois (cf. art. 23 al. 3 LAv/FR en lien avec 19h al. 1 OAv/FR).  
 
3.2. Selon les art. 6 al. 2 LAv/FR et 4a al. 3 OAv/FR, la Commmission d'examen organise les examens du barreau, avant de se réunir pour apprécier les épreuves écrites et pour la séance d'épreuves orales. L'art. 19h al. 2 OAv/FR dispose que la personne qui a subi un échec obtient une motivation écrite succincte insérée dans l'extrait d'un procès-verbal constatant l'échec. Jusqu'au 31 décembre 2021, il précisait en plus que le candidat " p[ouvai]t obtenir un entretien avec l'auteur-e du thème dans la ou les branches non réussies ". Cette faculté a été abrogée par ordonnance du 14 décembre 2021 modifiant l'ordonnance sur la profession d'avocat (ROF 2021_182).  
 
3.3. L'arrêt attaqué confirme en l'espèce la décision de la Commission d'examen du 14 octobre 2021, par laquelle celle-ci a constaté que la recourante avait échoué une troisième fois à l'épreuve écrite de droit privé, de sorte qu'il convenait de prononcer son échec définitif à l'examen du barreau fribourgeois. Le Tribunal cantonal a estimé, en substance, que la recourante avait résolu deux des quatre cas qui lui avaient été soumis de manière largement insuffisante - et deux autres de façon juste suffisante - de sorte qu'il était inconcevable de considérer qu'elle avait réussi son épreuve écrite de droit privé.  
 
4.  
La recourante soulève deux griefs de nature formelle à l'encontre de la procédure cantonale antérieure qu'il convient de traiter en priorité. Elle invoque, tout d'abord, une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et, plus particulièrement, de son droit à une motivation en lien avec la décision de la Commission d'examen prononçant son échec à l'épreuve écrite de droit privé. Elle se plaint, ensuite, d'une application arbitraire de l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR, qui, selon elle, lui octroyait un droit à un entretien avec le membre de la commission responsable de l'épreuve échouée, ce qu'elle n'aurait pas obtenu malgré une requête expresse en ce sens. Elle soutient que la motivation reçue de la Commission d'examen après son échec ne lui permettrait pas à elle seule de comprendre l'évaluation de son travail. Quant au refus du responsable de l'épreuve de la recevoir pour un entretien après son échec, il l'aurait empêché de mieux saisir les lacunes de son examen et, partant, de défendre au mieux son point de vue devant le Tribunal cantonal. Celui-ci aurait dès lors dû reconnaître une double violation de son droit d'être entendue. 
 
4.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée par une décision est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). En matière d'examens, l'absence de remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition que ceux-ci aient été en mesure de comprendre l'évaluation de leur travail (arrêts 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3; 2D_55/2010 du 1er mars 2011 consid. 4; 2D_2009 du 26 avril 2010 consid. 2.2). Le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. est respecté lorsque des notes internes ou des indications orales suffisamment précises permettent de reconstituer le déroulement de l'examen devant une instance de recours et de permettre à celle-ci d'apprécier l'évaluation (cf. arrêts 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3).  
 
4.2. Le droit cantonal de procédure peut évidemment aller au-delà de ce standard minimal. Il peut notamment élargir le droit à la motivation des candidats malheureux aux examens du barreau (cf. ATF 121 I 109 consid. 2a). Le Tribunal fédéral ne revoit toutefois l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il ne s'écarte de la solution retenue par les autorités cantonales précédentes que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 146 II 111 consid. 5.1.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3).  
 
4.3. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que la Commission d'examen a fait parvenir à la recourante une motivation écrite justifiant son troisième échec à l'épreuve de droit privé de l'examen du barreau fribourgeois. Or, le Tribunal cantonal a constaté que cette motivation mettait en exergue, à l'aide de reproches précis, ce à côté de quoi la recourante était passée dans ses choix par rapport à ce qui était attendu des candidats et, partant, les raisons qui avaient conduit la Commission d'examen à retenir que l'intéressée avait développé deux résolutions de cas "juste suffisantes" et deux autres "insuffisantes". L'autorité précédente a également établi que, dans sa motivation, la Commission d'examen avait reproché à la recourante non seulement sa façon de rédiger, mais surtout de n'avoir pas su déduire les conséquences juridiques pertinentes de certains faits observés. A ce second égard, le Tribunal cantonal a mis en exergue le corrigé du cas no 2 de la recourante. Il a relevé que la Commission d'examen y déplorait que la candidate n'avait pas fait valoir une constatation arbitraire des faits auprès du Tribunal fédéral, après avoir pourtant vu l'erreur de calcul dans l'arrêt cantonal qu'il s'agissait de contester, et qu'elle avait donné une explication sur son hésitation au lieu de rédiger un recours auprès de cette ultime instance de recours.  
 
4.4. Sur le vu de ces éléments, la Cour de céans ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal aurait dû admettre une violation du droit à une décision motivée sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. Rien n'indique que la recourante n'aurait pas été en mesure de comprendre la manière dont la Commission d'examen avait évalué son épreuve écrite de droit privé. Notons que l'intéressée a produit la motivation écrite reçue de la Commission d'examen à l'appui de son recours. Or, dans ce document de trois pages, qui se trouve également au dossier de la cause et qui est intitulé " Brève motivation de la branche échouée " (cf. art. 105 al. 2 LTF), la Commission d'examen explique les raisons de l'échec de la recourante, en confrontant les réponses attendues des candidats avec celles concrètement développées par l'intéressée, avant d'attribuer une appréciation générale à chaque résolution de cas. Un tel document expose à suffisance les motifs ayant conduit la Commission d'examen à considérer l'examen de la recourante comme non réussi. Celle-ci relève d'ailleurs elle-même dans son mémoire que " les critiques portant sur l'épreuve rendue peuvent être comprises ". Elle se plaint finalement seulement de ne pas avoir reçu de grille de correction et de pondération des points, ainsi que du fait que certaines parties de son travail ont reçu une appréciation générale identique, alors même qu'elles n'auraient pas forcément fait l'objet du même nombre de critiques. Or, comme on l'a vu, la jurisprudence relative au droit d'être entendu en matière d'examen n'impose pas la fourniture d'une grille de correction, ni de répartition des points, tant et aussi longtemps qu'il existe, comme en l'espèce, un corrigé permettant au candidat de saisir les motifs de son échec. S'agissant enfin des prétendues incohérences existant entre les appréciations générales attribuées aux diverses résolutions de cas, elles ne sont pas propres à fonder une violation du droit à une motivation. Elles revêtent tout au plus une certaine pertinence quant au point de savoir si la Commission d'examen a arbitrairement évalué la prestation de la recourante, grief qui sera examiné plus loin.  
 
4.5. Reste encore à examiner si le Tribunal cantonal a versé dans l'arbitraire en retenant que la Commission d'examen n'avait pas violé le droit d'être entendue de la recourante, tel que concrétisé en droit cantonal, en refusant de la recevoir pour un entretien individualisé après son échec. L'intéressée le prétend.  
 
4.5.1. L'autorité précédente a en l'occurrence nié toute violation de l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR, qui, pour rappel, prévoyait jusqu'au 31 décembre 2021 que tout candidat ayant échoué " p[ouvait obtenir un entretien avec l'auteur-e du thème dans la ou les branches non réussies " (cf. supra consid. 3.2). Le Tribunal cantonal a certes constaté que la recourante n'avait pu bénéficier d'aucun entretien avec le responsable de son épreuve de droit privé, malgré la formulation d'une demande claire en ce sens. Elle a cependant considéré que l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR était formulé de manière potestative et qu'il n'octroyait dès lors aucun droit au candidat aux examens du barreau d'obtenir un entretien, mais seulement d'en demander un.  
 
 
4.5.2. La Cour de céans relève d'emblée que cette manière d'interpréter le droit cantonal est sujette à caution. Elle revient à vider l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR d'une grande partie - si ce n'est de l'entier - de sa portée juridique, sachant qu'aucune disposition légale n'est a priori nécessaire pour permettre à un candidat ayant échoué à un examen de demander un entretien à son examinateur, dans le simple espoir que celui-ci accepte de le rencontrer. L'interprétation défendue par l'autorité cantonale précédente s'accorde par ailleurs très mal avec la version allemande de l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR, qui évoquait clairement l'existence d'un " Anrecht auf ein Gespräch ".  
 
4.5.3. La question de l'existence d'un véritable droit à un entretien avec l'examinateur responsable de l'épreuve échouée sous l'empire de l'ancien droit cantonal peut toutefois rester ouverte. Il n'est de toute manière pas manifestement insoutenable de considérer qu'en adoptant l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR, le Conseil d'Etat fribourgeois n'a jamais voulu octroyer un droit d'être entendu élargi au candidat en vue d'entamer une procédure de recours, mais qu'il visait uniquement à lui permettre de se préparer au mieux à une nouvelle passation de son épreuve. Autrement dit, on peut assurément considérer que l'ancien art. 19h al. 2 OAv/FR ne conférait en tous les cas qu'un droit à un entretien remplissant une fonction pédagogique, et non un droit à une décision motivée oralement lors d'un entretien privé. C'est finalement ce qu'a laissé entendre le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué, en regrettant dans ses considérants - sous forme d' obiter dictum - l'absence d'entretiens réguliers, notamment lors de la deuxième session, "afin de permettre aux candidats de pouvoir par la suite travailler sur les lacunes constatées par les examinateurs ". Il s'ensuit qu'il n'est pas arbitraire de considérer que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à un entretien avec le membre de la commission responsable de l'épreuve à laquelle elle avait échoué, ce simplement afin de défendre au mieux son point de vue devant le Tribunal cantonal.  
 
4.6. En conclusion, c'est sans avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst. ni appliqué arbitrairement le droit cantonal que le Tribunal cantonal a jugé que le droit de la recourante à une décision motivée avait été respecté et que la procédure de correction de l'épreuve écrite de droit privé de l'intéressée n'était pas critiquable sous cet angle.  
 
5.  
La recourante invoque également une violation du principe d'interdiction de l'arbitraire consacré à l'art. 9 Cst. s'agissant de la cause au fond. 
 
5.1. L'intéressée reproche tout d'abord au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits de la cause de manière manifestement inexacte.  
 
5.1.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
5.1.2. La recourante affirme tout d'abord que l'arrêt attaqué retiendrait arbitrairement que " sur quatre cas, deux ont été jugés largement insuffisants - les deux plus conséquents - et les deux autres justes suffisants ". Elle souligne que, dans sa " Brève motivation de la branche échouée ", la Commission d'examen a indiqué avoir jugé le premier et le deuxième cas simplement insuffisants, et non "largement" insuffisants. De même la recourante affirme-t-elle que la motivation reçue de la Commission ne précise nullement que les deux cas en question auraient été "les plus conséquents", soit les plus valorisés. Elle ne comprend dès lors pas le fondement d'une telle appréciation, sachant qu'aucune grille de notation n'a été fournie par la Commission d'examen.  
La Cour de céans ne voit toutefois pas en quoi le Tribunal cantonal aurait établi arbitrairement les faits en relevant que la recourante avait fourni une prestation " largement insuffisante " aux deux cas " les plus conséquents ". L'autorité précédente n'affirme nullement dans son arrêt qu'il s'agirait là des termes utilisés par la Commission d'examen pour évaluer la résolution des deux cas en cause, qui consistaient en la rédaction d'actes judiciaires (cf. art. 105 al. 2 LTF). Elle ne prétend pas non plus avoir tiré cette appréciation d'une échelle de notation ou d'un ordre de pondération fixé par l'autorité précitée. Le Tribunal cantonal a simplement donné sa propre appréciation de la qualité du travail de la recourante en fonction de l'objet des cas pratiques et au regard de l'ensemble du corrigé effectué par la Commission d'examen, lequel contenait un certain nombre de critiques importantes en lien avec les deux cas pratiques jugés insuffisants, ce qu'il était en droit de faire. La question de savoir s'il est ce faisant tombé dans l'arbitraire ne relève pas de l'arbitraire dans l'établissement des faits, mais de la question de savoir si le constat d'échec de la recourante repose sur des motifs manifestement insoutenables, ce qui sera examiné plus loin.  
 
5.1.3. La recourante reproche encore à l'autorité précédente d'avoir admis que la donnée du cas no 1 était lacunaire, tout en soulignant " que les examinateurs [avaient] tenu compte de certaines imprécisions dans la correction des épreuves ". D'après elle, la prise en compte des imprécisions en question dans la correction ne ressort d'aucune pièce produite au dossier, pas même de la " Brève motivation de la branche échouée " que la Commission d'examen lui a notifiée.  
Il est en l'espèce vrai qu'il ne ressort pas du dossier que les examinateurs auraient adapté la correction du cas no 1 à d'éventuelles imprécisions dans la donnée. Sous cet angle de vue, on pourrait se demander si le Tribunal cantonal n'a pas opéré une déduction de fait manifestement insoutenable en constatant dans son arrêt que tel serait le cas. La question peut toutefois rester ouverte, dès lors que la recourante n'explique pas en quoi ce constat - potentiellement arbitraire - aurait eu une influence sur l'issue de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est ici relevé que sa résolution du cas pratique no 1 a de toute manière déjà été jugée "suffisante" par les autorités précédentes. Or, l'intéressée ne prétend pas que cette partie d'examen aurait pu recevoir une évaluation encore meilleure, potentiellement décisive pour la note finale de son épreuve, dans l'hypothèse où les examinateurs n'auraient, en réalité, pas tenu compte des imprécisions contenues dans la donnée du cas en question. Elle ne remet d'ailleurs nullement en cause les divers et nombreux reproches qui lui ont été adressés pour la résolution de ce cas - comme l'absence de dépôt de mesures provisionnelles et d'allégués à l'appui d'une requête de divorce avec accord partiel - et dont on ne voit pas en quoi ils auraient découlé d'une imprécision dans la donnée, du moins sans aucune explication de la part de la recourante. 
 
5.2. La recourante reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir évalué de manière arbitraire son épreuve de droit privé.  
 
5.2.1. Comme on l'a exposé plus haut, l'examen auquel la recourante a échoué a pour but d'établir si la personne concernée possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Il s'agit donc d'apprécier si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire en considérant que la prestation de la recourante lors de son épreuve écrite de droit privé ne démontrait pas de telles connaissances et aptitudes. Le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels d'un examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire; pour cela, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1).  
 
5.2.2. Il ressort en l'espèce de l'arrêt attaqué que l'épreuve écrite de droit privé à laquelle la recourante s'est présentée en septembre 2021 se déclinait en quatre cas pratiques. Il est établi que, du point de vue de la Commission d'examen, la recourante en a résolu deux de manière "juste suffisante" et deux autres de façon "insuffisante". Le Tribunal cantonal a pour sa part estimé que la résolution de ces deux derniers cas était même "largement insuffisante". Il s'agissait pour la recourante de réaliser deux avis de droit au client et deux actes judiciaires (cf. art. 105 al. 2 LTF). La Commission d'examen comme le Tribunal cantonal reprochent à la recourante de n'avoir pas su tirer les conséquences juridiques pertinentes découlant de certains faits observés. Au regard de cette critique fondamentale que la recourante ne conteste pas dans son recours, on ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'intéressée avait effectivement échoué à démontrer les aptitudes nécessaires à la pratique du barreau lors de son épreuve écrite de droit privé, présentée en troisième passation, et en confirmant, partant, son exclusion définitive de l'examen du barreau fribourgeois. La recourante ne parvient pas à démontrer le contraire. Elle formule à vrai dire des critiques très générales dont on peine à saisir en quoi elles pourraient avoir une influence sur le résultat de l'arrêt attaqué. Elle prétend notamment en vain que certaines résolutions de cas pratiques auraient reçu la même évaluation, alors même qu'elles ne présentaient pas une qualité équivalente. Cette motivation est ambivalente. On pourrait en effet très bien déduire d'une telle argumentation que son travail a en réalité été évalué trop généreusement en lien avec certains cas. En outre, lorsqu'elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir refusé de se pencher sur les arguments concrets qu'elle avait exposés dans son mémoire de recours cantonal, elle soulève un grief qui ne démontre aucun arbitraire dans l'évaluation des examens, mais qui relève du droit d'être entendu protégé par l'art. 29 Cst. ou de celui d'accès au juge garantis à l'art. 29a Cst. (cf. notamment arrêt 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2), droits dont elle n'invoque toutefois pas la violation (cf. supra consid. 2.1). C'est enfin de manière déplacée qu'elle lance la suspicion selon laquelle le Tribunal cantonal aurait renoncé à mettre des frais à sa charge pour la procédure de recours en raison de l'embarras existant autour de la "pratique tendancieuse" de la Commission d'examen. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux ont renoncé à la condamner au paiement de frais judiciaires en raison de son indigence.  
 
5.3. En somme, la recourante ne parvient pas à démontrer que l'arrêt cantonal serait arbitraire en tant qu'il confirme son troisième échec à l'épreuve écrite de droit privé de l'examen du barreau fribourgeois. Il s'ensuit que le prononcé de son échec définitif à cet examen, en application de l'art. 23 al. 3 LAv/FR en lien avec l'art. 19h al. 1 OAv/FR, ne viole pas le principe d'interdiction de l'arbitraire ancré à l'art. 9 Cst.  
 
6.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commission d'examen des candidats au barreau et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat