Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_246/2022
Arrêt du 1er novembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représenté par Mes Xavier Favre-Bulle et
Marc-Anthony de Boccard, avocats,
recourant,
contre
1. B.________,
représenté par Me José Duarte Reis, avocat,
2. Fédération Internationale de Football Association, FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich,
représentée par Mes Antonio Rigozzi et Charlotte Frey, avocats,
intimés.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue
le 26 avril 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7543).
Faits :
A.
A.a. Le 31 décembre 2008, le footballeur de nationalité brésilienne B.________ (ci-après: le joueur) a assigné le club... C.________ devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en vue d'obtenir le paiement de salaires dus en vertu du contrat de travail conclu par les parties le 27 juin 2008.
Statuant le 18 décembre 2012, la CRL a condamné le club défendeur à verser au demandeur la somme de 400'000 euros, intérêts en sus, dans les trente jours. Ladite décision n'a pas été attaquée et est devenue définitive.
A.b. Le 16 juillet 2014, le Secrétariat de la Commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure à l'encontre du club précité en raison du non-paiement des sommes dues au joueur selon la décision rendue par la CRL.
Le 14 janvier 2015, la Commission de discipline a suspendu la procédure après avoir été informée par la Fédération X. de Football que le club en question n'était plus affilié à celle-ci en raison de la procédure d'insolvabilité ouverte à son encontre.
Le 2 décembre 2019, le joueur a demandé à la Commission de discipline d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de A.________ SA vu sa qualité de successeur sportif du club C.________. Le 24 juin 2020, la Commission de discipline a donné suite à cette requête.
Par décision du 22 octobre 2020, la Commission de discipline a reconnu A.________ SA coupable de n'avoir pas respecté la décision rendue le 18 décembre 2012 par la CRL et lui a imparti un dernier délai de grâce de 30 jours pour s'acquitter du montant de 400'000 euros, intérêts en sus, dû au joueur, sous peine de se voir imposer automatiquement une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu'international.
B.
Le 25 novembre 2020, A.________ SA a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Après avoir tenu une audience par vidéoconférence le 8 avril 2021, l'arbitre unique désigné par le TAS a rendu sa sentence finale le 26 avril 2022 au terme de laquelle il a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée. Les motifs qui étayent cette sentence seront discutés plus loin dans la mesure utile au traitement des griefs invoqués par le club.
C.
Le 27 mai 2022, A.________ SA (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en tête duquel il conclut à l'annulation de la sentence précitée.
Le joueur (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours et a proposé le rejet de la demande d'effet suspensif.
La FIFA (ci-après: l'association intimée) s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où il n'est pas sans objet et, subsidiairement, à son rejet.
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours.
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'association intimée.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 5 juillet 2022.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références citées).
3.2.
3.2.1. Dans sa réponse, l'association intimée expose, sans être contredite par le recourant, que ce dernier a versé à l'intimé, postérieurement au dépôt de son recours, le montant dû selon la décision rendue le 18 décembre 2012 par la CRL, ce qui a eu pour effet de mettre un terme à la procédure disciplinaire visant le recourant. Dans la mesure où ledit paiement aurait été effectué sans la moindre réserve de la part du recourant, l'association intimée est d'avis que l'intérêt digne de protection de l'intéressé a disparu en cours de procédure, raison pour laquelle le recours serait devenu sans objet.
3.2.2. Le recourant conteste vivement ce point de vue. Il fait tout d'abord valoir qu'il n'a pas procédé audit versement sans la moindre réserve. Il soutient, ensuite, qu'il n'a pas eu d'autre choix que de payer l'intimé, faute de quoi il aurait disposé d'un effectif de joueurs insuffisant, étant donné qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de recruter de nouveaux éléments. Se référant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (4A_604/2010 du 11 avril 2011 consid. 1.2), il prétend que la sanction prononcée à son encontre par la Commission de discipline, entérinée par le TAS, a déployé ses effets jusqu'au moment du paiement, raison pour laquelle il conserve un intérêt résiduel au recours tendant à faire constater les vices affectant la sentence attaquée. Enfin, l'intéressé soutient que rayer la présente cause du rôle reviendrait à le priver du droit à un procès équitable.
3.2.3. L'association intimée rétorque que le recourant n'a jamais été contraint de payer le montant qu'il a versé à l'intimé et qu'il est erroné de soutenir que le club n'aurait pas eu d'autre choix que de procéder de la sorte. Elle fait en outre valoir que la jurisprudence citée par le recourant n'est pas transposable à la présente espèce. A cet égard, elle observe que le recourant n'a même pas allégué que l'interdiction de transfert dont il a été brièvement l'objet lui aurait causé un quelconque préjudice.
3.3. On peut légitimement se demander si le recourant conserve un intérêt actuel, pratique et concret à ce que la sentence attaquée soit annulée, vu le paiement opéré par ses soins postérieurement au dépôt de son recours.
Dans la sentence entreprise, le TAS a confirmé la décision rendue par la Commission de discipline au terme de laquelle celle-ci avait reconnu le recourant coupable de n'avoir pas respecté la décision rendue le 18 décembre 2012 par la CRL et lui avait accordé un délai de grâce de trente jours pour s'acquitter de sa dette à l'égard de l'intimé, sous la menace de se voir imposer automatiquement une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu'international. Dès lors qu'il a payé son dû, le recourant ne court plus le risque d'une telle sanction. Il n'a donc, en principe, plus d'intérêt actuel à faire annuler la sentence en tant qu'elle confirme la validité de la fixation du délai de grâce et lui indique la conséquence liée au non-respect de ce délai. Cela étant, il conserve néanmoins un intérêt à l'annulation de la sentence incriminée. Il appert, en effet, que l'intéressé a effectivement été interdit de recruter de nouveaux joueurs durant la période comprise entre la fin du mois de mai 2022 et le 8 juillet 2022, date à laquelle il a procédé au paiement d'un montant de 400'000 euros en faveur de l'intimé. Il en découle que le recourant n'a pas pu recruter de nouveaux joueurs durant une certaine période alors même que le marché des transferts était ouvert depuis le 14 juin 2022. Il sied, par ailleurs, de relever que le recourant n'était pas partie à la procédure à l'issue de laquelle la CRL a alloué un montant de 400'000 euros à l'intimé. Aussi, s'il s'avérait que c'est à tort que le TAS a confirmé la décision de la Commission de discipline au terme de laquelle celle-ci avait reconnu le recourant, en sa qualité de successeur sportif du club débiteur du montant dû à l'intimé, coupable de n'avoir pas respecté la décision rendue par la CRL, le recourant pourrait tenter d'obtenir, par la suite, le remboursement du montant qu'il a versé par hypothèse, indûment, à l'intimé.
Eu égard aux circonstances tout à fait particulières de la présente cause, il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant conserve, en dépit des dénégations de l'association intimée et du paiement intervenu, un intérêt à l'annulation de la sentence querellée.
4.
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2).
5.
Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de diverses violations de son droit d'être entendu.
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).
5.2. Pour étayer son grief, le recourant expose que l'arbitre aurait omis d'examiner un certain nombre d'arguments et de moyens de preuve en lien avec le principe de la succession sportive et son application à la présente espèce. A cet égard, il fait valoir que l'arbitre aurait ignoré trois arguments pertinents et les moyens de preuve y relatifs. Celui-ci n'aurait, premièrement, pas pris en considération les nombreux éléments avancés dans le mémoire d'appel visant à démontrer que c'était en réalité un autre club (D.________) qui était le véritable successeur sportif de C.________. Deuxièmement, l'arbitre n'aurait pas tenu compte de ce que le recourant n'est, de l'avis de la Fédération X. de Football, pas le successeur sportif de C.________. Enfin, troisièmement, il n'aurait pas pris en considération les arguments pourtant décisifs tendant à démontrer que l'intimé n'avait pas fait preuve de la diligence requise dans le cadre de la procédure de faillite du C.________ aux fins de recouvrer le montant que ce dernier lui devait, raison pour laquelle le recourant devait être exonéré de toute responsabilité à l'égard de l'intimé. A en croire le recourant, l'arbitre aurait vraisemblablement statué différemment s'il avait tenu compte de l'ensemble des éléments précités.
5.3. Tel qu'il est présenté, le grief examiné ne saurait prospérer. Il saute d'emblée aux yeux que l'intéressé, sous le couvert du moyen pris de la violation répétée de son droit d'être entendu, s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuves à laquelle l'arbitre s'est livré pour en tirer la conclusion à laquelle il a abouti et tente ainsi d'obtenir, de manière détournée, un contrôle matériel de la sentence, ce qui n'est pas admissible. En tout état de cause, la lecture de la sentence entreprise permet de constater que l'arbitre a rejeté, ne serait-ce que de manière implicite, les éléments prétendument décisifs auxquels fait allusion le recourant. L'arbitre a en effet correctement résumé l'argumentation du recourant selon laquelle ce dernier n'était pas le successeur sportif de C.________, puisqu'il s'agissait en réalité d'un tiers. Il a en outre exposé la thèse prônée par l'intéressé en vertu de laquelle l'intimé n'aurait prétendument pas fait preuve de la diligence requise au moment de faire valoir ses droits dans la procédure d'insolvabilité menée à l'encontre de C.________. Lors de l'examen des mérites de l'appel qui lui était soumis, l'arbitre a commencé par énoncer le texte de l'art. 15 al. 4 du Code disciplinaire de l'association intimée (édition 2019; ci-après: CD), lequel a la teneur suivante:
" Le successeur sportif d'une partie coupable de non-respect d'une décision doit également être considéré comme telle et ainsi soumis aux obligations établies par le présent article. Les critères permettant de déterminer si une entité peut être considérée comme le successeur sportif d'une autre entité sont notamment le siège, le nom, la forme juridique, les couleurs de l'équipe, les joueurs, les actionnaires ou parties prenantes ou propriétaires, et la catégorie de compétition concernée. "
Après avoir souligné que les critères mentionnés à l'art. 15 al. 4 CD ne sont pas exhaustifs, l'arbitre a procédé à un examen attentif des circonstances du cas d'espèce pour aboutir à la conclusion que le recourant devait bel et bien être considéré comme le successeur sportif de C.________. Pour aboutir à cette solution, il a notamment relevé que le recourant:
- avait un nom quasiment identique à celui de l'ancien club;
- se présentait publiquement, notamment sur son propre site internet, comme étant le même club que le C.________;
- utilisait le même logo, évoluait sous les mêmes couleurs et arborait le même maillot que l'ancien club;
- avait recours au même nom de domaine que l'ancien club;
- avait disputé ses rencontres à domicile dans le même stade que celui de l'ancien club jusqu'à sa démolition (sentence, n. 111-119).
Sous n. 120 de sa sentence, l'arbitre a en outre indiqué ce qui suit:
" The arguments as raised by the Appellant that premises, ownership, license football teams, and legal entities are different are fully noted and taken into account by the Sole Arbitrator. However, these arguments will not prevail over the significant number of elements on the other side, as summed up above, that point toward the existence of sporting succession. (...) In addition, whether a club is operated through a different legal entity does not bear relevance on whether a sporting succession has taken place (...). It is undeniable that, by identifying itself as the exact same club that had earned popularity in... for almost a century, the Appellant has benefited from a pre-existing fan base, commercial value, and a legacy that an actual new club could have never obtained from one day to another. "
Il résulte de ce qui précède que l'arbitre a rejeté, à tout le moins de manière implicite, la thèse selon laquelle ce serait en réalité une autre équipe de football, à savoir D.________, qui aurait succédé sportivement à C.________. Il appert également de la motivation retenue par l'arbitre que celui-ci n'a de toute évidence pas jugé décisive la circonstance selon laquelle la Fédération X. de Football ne considérait prétendument pas le recourant comme le successeur sportif de l'ancien club.
C'est également en vain que le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu au motif que l'arbitre n'aurait pas tenu compte des arguments avancés par lui et des pièces qu'il avait produites aux fins de démontrer que l'intimé n'avait pas fait preuve de la diligence requise en vue de faire valoir ses droits dans la procédure de faillite visant C.________. Il ressort de la sentence attaquée que l'arbitre a considéré, à tort ou à raison, que l'intimé n'était pas tenu de produire sa créance dans la faillite de l'ancien club, puisque les prétentions qui étaient en l'occurrence fondées sur un contrat de travail devaient, en vertu du droit de l'insolvabilité..., être inscrites d'office dans l'état de collocation. L'arbitre a en outre constaté que l'administrateur de la faillite de l'ancien club avait parfaitement connaissance de la créance de l'intimé à l'encontre du failli. Aussi a-t-il écarté la thèse selon laquelle l'intimé aurait dû produire sa créance dans la faillite et considéré, à tout le moins de manière implicite, que ce dernier ne pouvait pas se voir reprocher une quelconque forme de négligence sous prétexte que sa créance ne figurait pas dans l'état de collocation établi dans le cadre de la faillite (sentence, n. 125-134). Pour le reste, la tentative de l'intéressé visant à démontrer que le contrat conclu par l'intimé avec l'ancien club ne saurait être qualifié de contrat de travail est vouée à l'échec. Il s'ensuit le rejet du grief examiné dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Dans un second moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée contreviendrait à l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle l'arbitre s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par l'arbitre est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).
Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), lequel vise à protéger les droits de la personnalité, n'est pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel ainsi défini; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental (ATF 144 III 120 consid. 5.4.2).
6.2. Le recourant débute sa démonstration d'une prétendue contrariété à l'ordre public matériel en détaillant, sur le plan juridique, le mécanisme de la succession sportive prévu par l'art. 15 al. 4 CD, en vertu duquel le successeur sportif est tenu de répondre des dettes de l'ancien club et de supporter les conséquences d'un éventuel défaut de paiement. A en croire l'intéressé, la sentence attaquée consacrerait une violation grave et nette de divers principes et droits fondamentaux. Tout d'abord, la figure juridique de la succession sportive revient à faire fi de l'indépendance d'entités juridiquement distinctes et ce, même en l'absence, d'une quelconque forme d'abus de droit. Ensuite, la sentence entreprise est contraire au principe " pas de peine sans loi ", puisque les faits permettant de fonder la succession sportive se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de l'art. 15 al. 4 CD. Le recourant prétend que la sentence est contraire aux principes les plus fondamentaux, notamment celui de l'interdiction de l'arbitraire, puisqu'elle confirme la décision lui enjoignant de se conformer à la décision rendue par la CRL avant même que sa qualité de successeur sportif n'ait été établie. Enfin, l'intéressé est d'avis que la sentence querellée porte une atteinte inadmissible à sa liberté économique.
6.3. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans.
6.3.1. Force est tout d'abord de relever que le recourant ne démontre pas que le non-respect éventuel du principe de l'indépendance juridique des sujets de droit pourrait représenter une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. En tout état de cause, l'intéressé ne fait rien d'autre que se plaindre de ce que la réglementation édictée par l'association intimée prévoit qu'une entité juridique peut être tenue de répondre des engagements d'une personne juridique distincte même en l'absence de tout abus de droit de la part du successeur sportif. En soutenant que seule l'existence d'un tel abus de droit devrait justifier la mise en oeuvre du mécanisme de la succession sportive, il semble vouloir calquer les règles édictées par une association privée sur le principe de la transparence ("
Durchgriff ") consacré en droit suisse. Ce faisant, il méconnaît d'une part le principe de l'autonomie de l'association, garanti par l'art. 63 CC, en vertu duquel celle-ci dispose d'une large autonomie dans l'établissement et l'application des règles qui régissent sa vie sociale et ses relations avec ses membres (ATF 134 III 193 consid. 4.3). Amené à se prononcer sur le grief tiré d'une prétendue contrariété à l'ordre public matériel d'une sentence rendue dans une affaire de succession sportive, le Tribunal fédéral a du reste précisé qu'une association pouvait en principe, en vue d'atteindre son but, édicter des dispositions réglementaires instaurant des sanctions visant à assurer le respect des obligations pesant sur ses membres (arrêt 4A_616/2021 du 1er avril 2022 consid. 5.5). D'autre part, le recourant n'établit nullement en quoi l'application d'une règle prévoyant des conditions distinctes de celles permettant la mise en oeuvre du principe de la transparence en droit suisse aboutirait en l'occurrence à une sentence dont le résultat serait incompatible avec l'ordre public matériel.
6.3.2. Le recourant, qui dénonce une violation du principe de la légalité (" pas de peine sans loi "), ne démontre pas davantage que celui-ci relèverait de l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. A cet égard, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral ne s'est jamais formellement prononcé sur le point de savoir si le principe
nulla poena sine lege, qui domine l'interprétation de la loi pénale, fait partie ou non de l'ordre public matériel (arrêts 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.1; 4A_600/2016, précité, consid. 3.3.4.2; 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2 et les références citées). Quoi qu'il en soit, le présent grief, à le supposer recevable, ne saurait prospérer. Force est tout d'abord de souligner que le recourant n'a visiblement jamais soulevé pareil moyen lors de la procédure arbitrale. Aussi ne saurait-il réparer pareille omission, en faisant valoir ce grief, pour la première fois, devant le Tribunal fédéral. En tout état de cause, l'intéressé fait l'amalgame entre la sanction susceptible d'être prononcée en cas de non-respect d'une décision rendue par un organe juridictionnel de l'association intimée et le statut de successeur sportif. Le mécanisme de la succession sportive ne constitue pas, à proprement parler, une sanction mais un principe en vertu duquel le successeur sportif est tenu de répondre des divers engagements et obligations du club auquel il a succédé. En l'occurrence, la sanction pouvant être infligée à un club en cas de refus de se conformer à une décision existait déjà au moment des faits litigieux, puisqu'elle était prévue par l'art. 64 al. 1 de l'ancienne édition du CD. Quant au mécanisme de la succession sportive, si celui-ci a certes été codifié à l'art. 15 al. 4 de l'édition 2019 du CD, il avait déjà été consacré depuis plusieurs années par la jurisprudence du TAS (cf. à cet égard, VITUS DERUNGS, Insolvency of Football Clubs and Sporting Succession: Financial Claim Proceedings before FIFA and the Court of Arbitration for Sport, 2022, n. 115). Le recourant concède du reste lui-même, dans son mémoire de recours, que le mécanisme en question trouvait sa source dans ladite jurisprudence lorsque les faits pertinents ont eu lieu. Dans ces conditions, il est malvenu de venir soutenir, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, qu'il n'était ni prévisible ni compréhensible pour lui d'anticiper les sanctions susceptibles d'être prononcées à son encontre.
6.3.3. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il prétend que la sentence attaquée est contraire aux principes les plus fondamentaux, notamment celui de la prohibition de l'arbitraire, dans la mesure où elle valide la décision disciplinaire lui imposant de verser une certaine somme d'argent à l'intimé avant même que sa qualité de successeur sportif n'ait été établie. L'intéressé fait en effet fausse route lorsqu'il semble vouloir assimiler la prétendue violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire à une contrariété à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, dès lors que l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018, précité, consid. 4.3.1; 4A_600/2016, précité, consid. 1.1.4). Au demeurant, l'association intimée fait valoir, à juste titre, que le recourant a eu tout loisir de faire valoir ses arguments devant les instances précédentes aux fins de démontrer qu'il ne pouvait pas être assimilé à un successeur sportif de C.________.
6.3.4. C'est également en vain que l'intéressé dénonce une atteinte inadmissible à sa liberté économique. Pour qu'une restriction de la liberté économique puisse être considérée comme excessive au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut qu'elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (arrêt 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Or, force est de constater que la sentence attaquée n'entraîne pas de telles conséquences pour le recourant. Celui-ci conserve effectivement le droit de déployer ses activités économiques. Il ne s'expose du reste, en l'état, à aucune sanction de la part de l'association intimée puisqu'il a d'ores et déjà versé le montant qui était dû à l'intimé. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi la sentence attaquée aurait pour effet de livrer le recourant à l'arbitraire de l'association intimée. L'argumentation du recourant selon laquelle la sentence attaquée porterait atteinte à son avenir professionnel puisqu'elle donnerait l'impression aux tiers qu'il serait un mauvais payeur ne permet pas davantage de qualifier le résultat auquel a abouti l'arbitre de contraire à l'ordre public matériel. Pour le reste, la position du recourant n'est, contrairement à ce qu'il prétend, pas comparable à celle du footballeur brésilien Matuzalem, lequel s'était vu menacer d'une suspension illimitée de toute activité footballistique pour le cas où il ne paierait pas une indemnité supérieure à 11 millions d'euros, intérêts en sus, à son ancien club à bref délai (ATF 138 III 322). La situation est sensiblement différente en l'espèce puisque la sentence attaquée n'a pas pour effet d'empêcher l'intéressé d'exercer son activité économique normalement.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens au joueur intimé ainsi qu'à l'association intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera au joueur intimé et à l'association intimée un montant de 9'000 fr. chacun à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 1er novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo