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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_762/2022  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Genève, 
représenté par le Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 août 2022 (C/2589/2022 ACJC/1130/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 30 mai 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a définitivement levé l'opposition formée par A.________ (poursuivie) au commandement de payer, poursuite n° xxx, que lui avait fait notifier l'Etat de Genève (poursuivant) pour des prestations complémentaires et subsides indûment perçus selon décisions des 23 janvier et 20 mai 2019. 
Le recours formé par la poursuivie contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 30 août 2022 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
2.  
Par acte du 6 octobre 2022, A.________exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Des observations n'ont pas été demandées. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 ch. 6 LTF. Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions de cette exception sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1). En l'espèce, la recourante n'identifie nullement dans les annexes à son recours - à savoir une " copie des courriers liés à cette affaire " et des quittances de La Poste - les pièces nouvelles qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'elle ne démontre que ces pièces seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération. 
 
5.  
La cour cantonale a considéré que le recours de A.________ était irrecevable, dès lors qu'il était dépourvu de conclusions, qu'il se fondait sur des pièces nouvelles irrecevables et que sa motivation n'était pas conforme à la loi. La poursuivie ne remettait en effet pas en cause la constatation du Tribunal de première instance selon laquelle les pièces produites par le poursuivant valaient titre de mainlevée définitive. Elle ne critiquait pas non plus les considérants du jugement de première instance qui retenaient que son courrier du 10 février 2019 ne valait pas opposition à la décision du 23 janvier 2019 au motif notamment qu'elle n'avait pas produit de preuve d'envoi dudit courrier et que celui-ci se référait à une lettre du 4 février 2019, alors que les décisions fondant la requête de mainlevée avaient été rendues le 23 janvier 2019. Enfin, elle ne faisait pas non plus valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de première instance, sa prétendue opposition aurait été admise par le poursuivant. 
 
6.  
La recourante expose en substance avoir fourni une copie de trois envois recommandés indiquant son désaccord vis-à-vis de la décision lui réclamant le remboursement des prestations versée, ajoutant que celle-ci était fondée sur une décision arbitraire selon laquelle B.B.________et sa fille C.B.________ habitaient chez elle et lui payaient une participation au loyer, ce qui n'était pas le cas. Elle se plaint de ce que le " Tribunal " lui reproche de ne pas avoir produit de copies des récépissés postaux prouvant l'envoi de ses courriers, exposant qu'il aurait fallu lui accorder la possibilité de fournir les preuves nécessaires. En définitive, la recourante demande l'annulation de la décision querellée pour le motif que la procédure engagée par le Service des prestations complémentaires serait basée sur une contre-vérité, à savoir l'absence d'une opposition. 
Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas des allégations de la recourante portant sur le bien-fondé des décisions portant sur la restitution des prestations complémentaires et subsides indûment perçus, dès lors que le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé du jugement ou de la décision valant titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Pour le surplus, l'acte de recours fédéral ne comporte pas la moindre réfutation des motifs d'irrecevabilité retenus par la juridiction précédente, à savoir l'absence de conclusions et le défaut de motivation de son acte de recours cantonal. La recourante ne remet pas non plus en question le fait que les pièces produites en instance cantonale étaient nouvelles, partant, irrecevables. Dépourvu de motivation répondant aux exigences légales, le recours apparaît dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
7.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo