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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_851/2022  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière et de classement; indemnité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 mai 2022 (ACPR/382/2022 P/8777/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnances de classement du 2 septembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte à l'encontre de A.________et B.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel et leur a alloué à chacun une indemnité de 400 fr., pour les deux jours de détention avant jugement. A la même date, il a rendu deux autres ordonnances par lesquelles il a refusé d'entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de séquestration et enlèvement, d'actes préparatoires délictueux et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 
 
B.  
Par arrêt du 31 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevables les recours formés par A.________et B.________ contre les ordonnances de classement et les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 2 septembre 2021. Elle a, en outre, rejeté la demande de restitution du délai de recours. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
Dans le cadre de la procédure ayant abouti aux ordonnances du 2 septembre 2021, le ministère public a informé A.________et B.________, au terme de l'audience du 29 juin 2021, de son intention de classer la procédure et leur a imparti un délai au 9 juillet 2021 pour lui faire parvenir leurs éventuelles demandes d'indemnisation. Les prénommés ont sollicité, dans le délai fixé, d'être indemnisés pour divers frais médicaux, de défense et d'enlèvement de véhicule ainsi que pour leur arrestation de deux jours. Le ministère public leur a accordé une indemnité, à chacun, uniquement pour les deux jours de détention injustifiée. 
 
Par lettres du 2 décembre 2021 pour A.________et 21 décembre 2021 pour B.________ adressées au ministère public, les prénommés ont expliqué avoir été contactés par les autorités en vue du paiement des indemnités dues pour la détention injustifiée mais ils n'avaient rien reçu concernant les autres indemnités qu'ils avaient respectivement réclamées. 
 
Par courrier du 23 décembre 2021, adressé à chacun des prénommés, le ministère public a répondu que la procédure avait pris fin par une ordonnance de classement, laquelle traitait également de la question de l'indemnisation. Faute de recours contre cette décision, ils étaient forclos pour réclamer une modification des prétentions allouées. 
 
Par courrier du 4 février 2022, A.________et B.________ ont recouru contre les ordonnances de classement, les ordonnances de non-entrée en matière et contre les lettres du 23 décembre 2020 [recte 2021]. Par un second acte du même jour, ils ont requis la restitution du délai de recours. 
 
C.  
A.________et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, les recourants demandent à ce qu'il soit statué sur leurs indemnités dans une nouvelle décision. Ils requièrent, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recourants se plaignent d'un déni de justice. 
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
1.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).  
 
1.3. Aux termes de l'art. 396 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (al. 1). Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (al. 2).  
 
1.4. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'alinéa 2 prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 p. 335 s.). Par ailleurs, l'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre dite décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7 p. 211).  
 
1.5. La cour cantonale a retenu que les recours contre les ordonnances de classement avaient été déposés le 4 février 2022, soit plus de dix jours après leur notification. Il n'était pas ici question d'un recours pour déni de justice formel puisque les recourants ne se plaignaient pas d'un comportement passif de l'autorité intimée pendant la procédure. Certes, ils reprochaient au ministère public d'avoir omis de statuer, dans sa décision prononçant le classement des faits, sur le reste des indemnités réclamées. Toutefois, leurs écritures étaient dirigées contre des décisions sujettes à recours, lesquelles constituaient par définition un comportement actif de l'autorité. Ainsi, les griefs soulevés - qui concernaient le bien-fondé des ordonnances entreprises - devaient être invoqués dans le cadre d'un recours par-devant la Chambre des recours de la Cour de justice dans le délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP. Partant, les recours contre les décisions de classement étaient tardifs.  
 
S'agissant des ordonnances de non-entrée en matière, la cour cantonale a retenu qu'elles avaient été envoyées par plis simples aux recourants. Ceux-ci ne prétendaient pas les avoir reçues moins de dix jours avant le dépôt de leurs recours - une hypothèse au demeurant peu probable vu les mois écoulés entre leur rendu et les recours, ce d'autant qu'ils requéraient, à l'égard de ces décisions également, la restitution du délai de recours. À bien les comprendre, les recourants estimaient qu'une partie des indemnités au sens de l'art. 429 CPP aurait dû être rattachée aux ordonnances de non-entrée en matière et reprochaient au ministère public de ne pas avoir statué d'office sur cette question. À l'instar de ce qui prévalait ci-dessus, les motifs soulevés n'étaient pas dirigés contre un comportement passif du ministère public mais constituaient des griefs de fond invocables dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. Dans cette mesure, les recours contre ces prononcés étaient également tardifs. 
 
1.6. Pour autant que l'on comprenne, les recourants semblent soutenir que leur indemnisation devrait faire l'objet d'une décision séparée (sous la forme d'une " ordonnance pénale contre les agissements de la police qui ont généré des frais et indemnités ") et se plaignent, à cet égard, d'un déni de justice dans la mesure où l'autorité n'aurait pas rendu une telle décision. Leurs recours sur ce point ne seraient ainsi pas tardifs.  
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que, conformément à son obligation, le ministère public a interpellé les recourants sur la question de leur indemnisation, à l'issue de l'audience du 21 juin 2021. Ceux-ci ont formulé leurs prétentions dans le délai fixé. Le ministère public a accordé une partie de celles-ci uniquement (soit l'indemnisation pour les deux jours de détention injustifiée) dans le cadre des ordonnances de classement. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la question de leur indemnisation devait bien être examinée dans la décision finale, soit en l'occurrence dans les décisions de classement et ne pouvait pas faire l'objet d'une décision postérieure. En outre, conformément à la jurisprudence, il incombait aux recourants de former un recours contre les ordonnances de classement s'ils estimaient que le ministère public avait omis de statuer sur une partie de leurs prétentions (cf. supra consid. 1.4). Ainsi, les recourants ne peuvent pas prétendre à ce qu'une autre décision soit rendue sur la question de leur indemnisation (quelle que soit la forme de celle-ci) et les autorités cantonales n'ont, par conséquent, commis aucun déni de justice en ne rendant pas une telle décision. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants ne relevant pas du déni de justice, il leur incombait de respecter le délai de dix jours dès notification des décisions de classement, respectivement de non-entrée en matière, pour se plaindre de ce que le ministère public n'avait pas statué sur l'entier de leurs prétentions. Or ils ne semblent pas contester que leurs recours aient été déposés plus de dix jours après notification des ordonnances de classement et de non-entrée en matière du 2 septembre 2021. A tout le moins, les recourants ne formulent-ils aucun grief, répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, tendant à démontrer que les faits auraient été arbitrairement établis par la cour cantonale à cet égard. Par conséquent, déposés plus de dix jours après notifications des ordonnances du 2 septembre 2021, c'est à bon droit que la cour cantonale a estimé que leurs recours étaient tardifs, partant irrecevables. 
 
Les recourants ne semblent pas davantage contester que les conditions pour une restitution de délai n'étaient pas remplies. A tout le moins, ils ne présentent pas une motivation topique permettant de saisir en quoi la cour cantonale aurait pu violer le droit en estimant que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP n'étaient pas remplies. 
 
Les critiques des recourants doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
2.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants supportent, solidairement entre eux, les frais de la cause qui seront fixés en tenant compte de leur situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet