Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.221/2006/col 
 
Arrêt du 1er décembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat, 
 
contre 
 
Commune de Cologny, route de la Capite 24, 
1223 Cologny, représentée par Me François Bellanger, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, 1204 Genève, représenté par le Département du territoire de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3918, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
plan localisé de quartier; protection contre le bruit, 
 
recours de droit administratif contre la décision sur expertise du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 31 août 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
La Commune de Cologny est propriétaire de la parcelle n° 1905 du cadastre communal, au lieu-dit "La Louchette". Ce terrain non bâti, de 5'342 mètres carrés, est situé à l'angle de la route de Vandoeuvres et de la route du Guignard. Il est classé en zone de développement 4B destinée à des équipements publics. 
Du 1er au 30 septembre 2004, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a soumis à l'enquête publique un projet de plan localisé de quartier prévoyant la réalisation, sur la parcelle n° 1905, d'un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée voué au logement, comportant une crèche et un jardin d'enfants intercommunaux, 29 places de stationnement en sous-sol et des places extérieures pour les visiteurs, pour les employés et pour déposer les enfants. Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de la société A.________, propriétaire, respectivement copropriétaire de deux parcelles voisines. Ces oppositions avaient notamment trait à l'impact négatif du projet sur la lignée de chênes pluricentenaires qui borde la route de Vandoeuvres et aux nuisances dues à l'accroissement du trafic. 
Par arrêtés du 14 septembre 2005, le Conseil d'Etat a approuvé le plan localisé de quartier et rejeté les oppositions. Les opposants ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). Ils sollicitaient la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire visant à déterminer l'impact des constructions sur les chênes. 
Par décision sur expertise du 31 août 2006, le Tribunal administratif a déclaré recevables à la forme les recours dont il était saisi et ordonné préalablement une expertise, qu'il a confiée à Simon Egli, chercheur à l'institut WSL de Birmensdorf, portant sur la question de la survie des chênes en cas de réalisation des bâtiments projetés dans le plan; il a réservé les frais de procédure et des dépens jusqu'à droit jugé sur le fond. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision "en tant qu'elle rejette dans ses considérants le grief relatif au trafic", ainsi que le plan localisé de quartier au lieu-dit "La Louchette"; elle conclut subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal administratif afin que celui-ci sollicite du Service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants l'établissement d'un nouveau préavis sur la base des éléments de fait rectifiés. 
Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Commune de Cologny propose de le rejeter. Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de sa décision. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1 p. 573). 
En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision sur expertise; il s'agit d'une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure et qui n'est susceptible d'un recours immédiat qu'en présence d'un préjudice irréparable, que celle-ci soit attaquable par la voie du recours de droit public (art. 87 al. 2 OJ) ou par celle du recours de droit administratif (art. 45 al. 1 et 5 al. 2 PA en relation avec l'art. 97 OJ). La recourante considère néanmoins que le Tribunal administratif aurait déjà pris définitivement position sur le fond du litige s'agissant du grief tiré de la violation de la législation fédérale sur le bruit. Elle prétend que, sur ce point, la décision attaquée équivaudrait à un décision finale partielle, qui ouvrirait la voie du recours de droit administratif, nonobstant le régime particulier applicable aux décisions incidentes (ATF 131 II 58 consid. 1b; 130 II 321 consid. 1 p. 324; 129 II 286 consid. 4.2 p. 291, 384 consid. 2.3 p. 385; 120 Ib 97 consid. 1b p. 99; 118 Ib 196 consid. 1b p. 198/199). 
Le Tribunal administratif s'est certes matériellement déjà prononcé sur le grief de la recourante tiré de la violation de la législation fédérale sur la protection contre le bruit dans les considérants de sa décision du 31 août 2006. Il a toutefois considéré ne pas pouvoir trancher les questions relatives au risque que les bâtiments projetés pouvaient faire courir à la survie des chênes et aux mesures aptes à éviter ce risque, raison pour laquelle il a ordonné une expertise afin d'élucider ces points. Il s'agit de l'unique objet de la décision attaquée, comme cela ressort tant de son libellé que de son dispositif. La cour cantonale n'a donc pas définitivement statué sur la question des nuisances dues à l'accroissement du trafic engendré par le projet; elle le fera dans l'arrêt qu'elle rendra au fond, comme elle a d'ailleurs pris soin de le préciser, soit en reprenant les considérants développés à ce propos dans la décision sur expertise, soit en y renvoyant; en tous les cas, cette question pourra être contestée devant le Tribunal fédéral en même temps que l'arrêt au fond. Il n'y a donc pas lieu de traiter la décision attaquée autrement que comme une pure décision incidente relative à l'administration des preuves. On doit dénier à la recourante un intérêt actuel et pratique à s'en prendre à la décision sur expertise du Tribunal administratif, quand bien même cette décision contient déjà quelques considérations de principe sur un grief relevant du droit public fédéral. Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable. 
3. 
La décision attaquée n'était pas dénuée de toute ambiguïté; il convient d'en tenir compte en renonçant exceptionnellement à percevoir un émolument judiciaire (art. 154 OJ). La Commune de Cologny est touchée au moins partiellement en tant que propriétaire de la parcelle faisant l'objet du plan localisé de quartier litigieux; à ce titre, elle peut prétendre à l'octroi d'une indemnité de dépens, dans la mesure où elle obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à la Commune de Cologny à titre de dépens, à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante et de la Commune de Cologny, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 1er décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: