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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.605/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 1er décembre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Charles Bavaud, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de délivrer une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. X.________, ressortissante pakistanaise, née le 5 juillet 1986, est la fille de Y.________, résidant en Suisse depuis 1994, et de Z.________, laquelle a toujours vécu au Pakistan. Elle est la cadette de quatre enfants, dont la garde avait été attribuée à la mère à la suite du jugement de divorce prononcé le 1er octobre 1999, par le Président du Tribunal du district de Lausanne. 
 
Par arrêt du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population (SPOP) du 4 mars 2003 qui refusait de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à X.________. Il a retenu en bref que l'intéressée avait toujours vécu dans son pays d'origine, où elle venait d'achever sa scolarité obligatoire, de sorte qu'elle conservait le centre de ses intérêts au Pakistan, d'autant plus qu'elle n'avait entretenu avec son père que des relations épistolaires et téléphoniques depuis le départ de ce dernier. 
B. 
X.________ est venue sans visa en Suisse au début de l'année 2004. 
 
Le 18 mai 2004, le mandataire de Y.________ a sollicité la reconsidération de l'arrêt du 9 septembre 2003 en faisant valoir que X.________ souffrait gravement des séquelles d'une poliomyélite contractée à l'âge de 2 ans et qu'elle ne pouvait se déplacer sans aide extérieure, ni porter des charges de plus de 5 kilos. 
 
Après avoir procédé à des investigations auprès de l'Ambassade suisse à Islamabad, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par décision du 10 juin 2005, en considérant notamment que la mère de l'intéressée était tout à fait en mesure de s'occuper d'elle. 
 
Par arrêt du 7 septembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ et maintenu la décision du 10 juin 2005. Il a jugé que la maladie de la recourante n'était pas un fait nouveau dont elle ignorait l'existence lors de son premier recours et qu'elle pouvait au demeurant être traitée dans son pays d'origine, ainsi que le démontrait l'opération qu'elle avait subie pendant son adolescence. En outre, on ne pouvait parler de relations familiales préexistantes avec le père, en Suisse depuis 1994, justifiant une autorisation de séjour par regroupement familial. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement de droit public, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2006 et, principalement, à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. La recourante présente aussi une demande d'assistance judiciaire et requiert que l'effet suspensif soit attribué à son recours. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a demandé la production du dossier cantonal. 
 
Par ordonnance du 13 octobre 2006, la demande d'effet suspensif a été admise à titre provisoire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Ressortissante pakistanaise, née le 5 juillet 1986, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour, ou à l'octroi d'un permis d'établissement, que si les conditions de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) sont remplies. 
 
Selon cette disposition, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Pour déterminer si l'enfant a moins de dix-huit ans, il faut se placer au moment de la demande de regroupement familial (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée). Cette exigence est satisfaite en l'espèce - que l'on considère la première demande déposée par le père de la recourante auprès de l'Ambassade suisse, le 27 août 2002 ou la demande de reconsidération du 18 mai 2004 - de sorte que le recours de droit administratif est recevable sous cet angle. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable comme recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 Le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective (ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2b p. 331; 125 II 585 consid. 2a p. 586, 633 consid. 3a p. 639 et les arrêts cités). Ce but ne peut être atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger. C'est pourquoi, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et qu'il existe une raison familiale importante comme, par exemple, un changement dans les possibilités de prendre soin de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Encore faut-il que, dans le pays d'origine, il n'existe pas d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche de l'adolescence ou qui y est déjà entré, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement ou, du moins, comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16, 249 consid. 2.1 p. 253 et les arrêts cités; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159/160). Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera âgé et aura poursuivi toute sa scolarité dans son pays d'origine (ATF 124 II 361 consid. 4c p. 370/371). 
 
Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également, par analogie, à l'art. 8 CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 125 II 633 consid. 3a p. 640 et la jurisprudence citée). 
2.2 Dans le cas particulier, la première demande de regroupement familial a été formulée à la fin de la scolarité obligatoire de la recourante, au mois d'août 2002, alors que son père, en Suisse depuis 1994, s'était remarié peu après son divorce, en janvier 2000. Il est par ailleurs certain qu'en dehors de son père, qu'elle n'avait plus revu pendant dix ans, l'intéressée a conservé toutes ses attaches au Pakistan, dont sa mère et ses trois frères. Compte tenu de son âge, les liens familiaux qu'elle a dans son pays d'origine paraissent donc tout à fait suffisants pour l'aider à assumer son handicap, même si son grand-père est maintenant trop âgé pour s'occuper d'elle. Il est ressorti en outre de l'instruction que la recourante a été soignée dans son pays d'origine, où elle a subi une opération qui lui a permis de retrouver une certaine mobilité. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que la recourante se trouve maintenant en Suisse depuis plus de deux ans, dans la mesure où elle est arrivée sans être au bénéfice d'un visa et d'une autorisation de séjour. On peut certes comprendre qu'il était plus facile de justifier le sérieux de son handicap sur la base d'un examen effectué par un médecin en Suisse, mais cela n'a pas modifié fondamentalement sa situation, dès lors qu'il n'a pas été démontré qu'elle devrait suivre un traitement spécifique qui ne pourrait pas être effectué au Pakistan. Au contraire, selon l'enquête menée par le SPOP par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, plusieurs enfants souffriraient de séquelles de poliomyélite dans ce pays et se trouveraient ainsi dans la même situation que la recourante. Sur ce point, les violations des art. 2 et 3 CEDH, voire 5 CEDH, que la recourante tente d'alléguer au sujet de son retour dans son pays d'origine, se révèlent dès lors manifestement mal fondées. Il en va de même des prétendues violations des art. 7 et 10 Cst. 
 
Pour le reste il y a lieu de se rallier aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 
2.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral, pas plus que l'art. 8 CEDH (voir supra consid. 2.1 i.f.), ni abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que les conditions du regroupement familial de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE n'étaient pas remplies en l'espèce. 
3. 
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif, qui avait été admise provisoirement, devient sans objet. 
4. La recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire. Celle-ci doit toutefois être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe entièrement, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
 
Le recours est rejeté en tant que recours de droit administratif. Il est irrecevable en tant que recours de droit public. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 1er décembre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: