Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.327/2006 /frs
Arrêt du 1er décembre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante, représentée par Me Reza Vafadar, avocat,
contre
Y.________,
1204 Genève,
intimé,
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat
du canton de Genève du 4 juillet 2006.
Faits:
A.
Le 27 janvier 2006, X.________ Sàrl a invité la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la commission) à fixer les honoraires et débours dus à Me Y.________, selon les notes des 11 octobre 2004, 8 août 2005 et 29 novembre 2005, d'un montant total de 38'292 fr.95, TVA comprise. La requérante a exposé que l'avocat s'était engagé initialement à régler l'affaire qu'elle lui avait confiée en 30 à 35 heures de travail et à appliquer un tarif horaire de 300 fr., en l'absence d'une assurance de protection juridique et compte tenu de la valeur litigieuse de 57'000 fr.; il avait par ailleurs refusé, avant l'introduction d'une action en justice, une proposition de la partie adverse de verser 20'000 fr. à titre transactionnel.
Dans sa réponse du 28 mars 2006, l'avocat a expliqué qu'il avait appliqué un tarif horaire de 450 fr., montant accepté par sa cliente qui avait du reste payé la première note d'honoraires, du 11 octobre 2004, établie selon ce tarif. Il a contesté avoir promis de traiter l'affaire en 30 à 35 heures de travail et avoir reçu une proposition transactionnelle de 20'000 fr.
B.
Par décision du 4 juillet 2006, la commission a arrêté à 35'049 fr.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires dus par X.________ Sàrl à Me Y.________.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), X.________ Sàrl conclut à l'annulation de la décision du 4 juillet 2006. Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision qui arrête, en dernière instance cantonale (art. 38 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002; ci-après: LPAv/GE), des honoraires d'avocat, le recours est en principe recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 88 OJ).
2.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée, dès lors qu'on ne comprendrait pas pourquoi, après avoir constaté le caractère excessif des notes d'honoraires de l'intimé, la commission s'est contentée de réduire ceux-ci de 10%.
2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge n'est certes pas tenu de se prononcer sur tous les arguments soulevés par les parties, et peut s'en tenir aux questions décisives; il faut toutefois qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 192 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée).
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé, compte tenu de l'ensemble des critères déterminants, notamment de l'importance de l'affaire et du résultat obtenu, qu'il y avait lieu de réduire ex aequo et bono de 10% les honoraires facturés, hors débours et TVA; les trois notes de frais et honoraires des 11 octobre 2004, 8 août 2005 et 29 novembre 2005 devaient donc être diminuées de 3'243 fr.75 (10% de 32'437 fr.50), de manière à totaliser 35'049 fr.20 (38'292 fr.95 - 3'243 fr.75). Quoique brève, cette motivation se révèle suffisamment explicite pour saisir le sens et la portée de la décision en cause (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242). Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. apparaît ainsi infondé.
3.
La recourante reproche en outre à la commission d'avoir arbitrairement apprécié certains faits.
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a tiré des conclusions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
3.2 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté de manière erronée que le "time sheet" de l'intimé n'était pas contesté. A l'appui de ce grief, elle fait valoir qu'elle n'a reçu les détails de ce document qu'au mois de septembre 2005. La commission aurait donc retenu à tort qu'elle avait accepté celui-ci. Ces allégations ne sont toutefois pas propres à démontrer d'arbitraire sur ce point (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 71 consid. 1c p. 76). L'autorité cantonale a en effet retenu que la recourante ne contestait pas le temps nécessaire à chacune des interventions mentionnées dans le "time sheet" de l'intimé. Or la recourante ne prétend pas que, contrairement à l'affirmation de la commission, elle aurait formulé des critiques concernant le temps consacré à l'affaire devant celle-ci, c'est-à-dire en dernière instance cantonale conformément à l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39).
La recourante conteste en outre avoir accepté un tarif horaire de 450 fr., sans toutefois s'en prendre à la motivation de la commission selon laquelle elle aurait payé sans protester la première note d'honoraires établie sur la base de ce tarif. Autant qu'elle est recevable, sa critique est par conséquent mal fondée. Enfin, à supposer qu'elles soient pertinentes, ses allégations relatives au fait qu'elle n'aurait pas été mise en garde contre les risques financiers d'un procès, d'une part, et celles concernant le montant versé en sa faveur sur le compte de l'intimé et prétendument retenu par lui en dépit des provisions déjà versées, d'autre part, sont de nature purement appellatoire et ne peuvent dès lors être prises en considération (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495); au demeurant, les questions qui ont trait au règlement des comptes entre les parties sont du ressort du juge ordinaire, et non de la commission (arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006, consid. 3.2).
4.
La recourante fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir violé la maxime d'office prévue par l'art. 37 al. 3 LPAv/GE, en renonçant à interpeller le magistrat qui s'était occupé de l'affaire pour avoir une explication sur le décalage entre l'indemnité valant participation aux honoraires d'avocat accordée par le Tribunal de première instance - soit 2'500 fr. - et la facture finale de l'intimé. Ce grief ne répond pas aux exigences de motivation circonstanciée déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 3.2). De toute manière, la commission n'était pas liée par la décision du Tribunal de première instance, la fixation de l'indemnité d'une partie pour ses dépens répondant au demeurant à d'autres critères.
5.
La recourante soutient aussi que l'autorité cantonale a arbitrairement appliqué l'art. 34 LPAv/GE en ne réduisant pas notablement les honoraires et en omettant de s'interroger sur les conséquences financières que ces frais excessifs auraient pour elle. De plus, en octroyant à l'intimé la somme de 35'049 fr., TVA comprise, soit la majeure partie du montant de 37'124 fr. gagné à l'issue du procès, la commission aurait rendu une décision insoutenable.
5.1 Selon l'art. 34 LPAv/GE, les honoraires sont, sous réserve des décisions de la commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif (ATF 93 I 116 consid. 5b p. 122). S'il y a contestation de la part du client, l'autorité cantonale de modération examinera si la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne contredit pas d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 117 Ia 22 consid. 4b in fine p. 25; 93 I 116 consid. 5 p. 122/123 et les arrêts cités). Sa décision ne sera annulée que si le montant global des honoraires alloués au mandataire a été fixé de manière arbitraire, étant précisé que les débours doivent être remboursés intégralement (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112). Le Tribunal fédéral n'intervient donc que si la commission a abusé de son large pouvoir d'appréciation ou si elle l'a excédé (cf. à ce sujet: ATF 126 III 266 consid. 2b p. 273; 123 III 246 consid. 6a p. 255, 274 consid. 1a/cc p. 279/280; 119 II 157 consid. 2a in fine p. 160 et les arrêts cités).
En l'absence d'un tarif, l'autorité de modération apprécie le montant des honoraires en tenant compte, dans chaque cas concret, de tous les éléments nécessaires à la décision (arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006, consid. 3.3 et les références citées), au nombre desquels figure la valeur litigieuse (ATF 117 II 282 consid. 4c p. 284). Cette valeur est généralement un critère essentiel, s'agissant de rechercher l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste entre les services rendus par l'avocat et le montant de sa rémunération (arrêt 4P.317/2001 du 28 février 2002, consid. 3). Le résultat obtenu constitue aussi un élément d'appréciation pour fixer les honoraires, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d'autre part. Toutefois, ce facteur n'est pas déterminant à lui seul, et l'autorité de taxation n'a pas l'obligation de tenir compte de tous les critères pouvant entrer en considération. Le rejet des conclusions ne constitue pas un motif en soi de réduction des honoraires, l'avocat n'ayant qu'une obligation de moyen et non de résultat (ATF 101 II 109 consid. 3b p. 114; 93 I 116 consid. 5a p. 122).
5.2 En l'espèce, l'autorité cantonale considère que l'activité déployée par l'avocat et le temps qu'il a consacré à l'affaire résultent de manière détaillée des notes de frais et honoraires ainsi que du "time sheet" figurant au dossier. Le temps nécessaire à chacune des interventions décrites dans ce "time sheet" n'est pas contesté et le tarif horaire appliqué n'a jamais été clairement discuté; bien au contraire, la partie requérante a payé sans protester la première note d'honoraires établie selon ce tarif. Toutefois, l'ensemble des honoraires facturés, soit 32'437 fr.50, paraît disproportionné par rapport à la valeur litigieuse, équivalente à 57'000 fr. et, surtout, au résultat obtenu, d'un montant de 37'124 fr.75. En effet, les honoraires (sans TVA ni débours) représentent près de 90% du gain résultant de l'activité de l'avocat, et l'ensemble des frais et honoraires, y compris la TVA (soit 38'292 fr.95 au total), excède même celui-ci. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des critères déterminants, notamment de l'importance de l'affaire et du résultat obtenu, il y a lieu de diminuer ex aequo et bono de 10% les honoraires facturés, hors débours et TVA. Les trois notes d'honoraires doivent donc être réduites de 3'243 fr.75 (= 10% de 32'437 fr.50), de manière à ce qu'elles totalisent la somme de 35'049 fr.20 (= 38'292 fr.95 - 3'243 fr.75), frais et TVA compris.
5.3 La jurisprudence a précisé qu'en l'absence de circonstances particulières et pour une cause d'une valeur litigieuse de 17'500 fr. environ, 10'000 fr. constitue le montant maximal de la rémunération du mandataire, frais compris (arrêt 4P.147/1993 du 28 octobre 1993, consid. 2b), ce qui représente une proportion, arrondie, de 57%. En l'occurrence, l'autorité cantonale a arrêté le montant global des honoraires de l'intimé (frais et TVA inclus) à 35'049 fr.20, soit environ 61% de la valeur litigieuse de 57'000 fr. Il convient toutefois de relever que, contrairement à l'affaire précitée, la somme de 35'049 fr.20 comprend 7,6% de TVA. Appliqué aux seuls honoraires, d'un montant de 29'193 fr.75 après la réduction de 10% opérée par la commission (32'437 fr.50 - 3'243 fr.75 = 29'193 fr.75), ce taux donne une somme de 2'218 fr.75. Dès lors, si l'on se fonde uniquement sur les honoraires et débours (35'049 fr.20 - 2'218 fr.75 = 32'830 fr.45), la rémunération de l'intimé équivaut, dans le cas particulier également, à environ 57% de la valeur litigieuse.
Selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, une telle rémunération constitue certes, sauf motif spécial, un maximum. La recourante ne démontre cependant pas que la solution à laquelle aboutit la décision attaquée serait insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ). Elle se contente en effet d'affirmer qu'eu égard, notamment, au gain obtenu, d'un montant de 37'124 fr.75, la commission n'a pas pris la conclusion qui s'imposait, à savoir une réduction notable des honoraires de l'intimé, sans même préciser dans quelle mesure elle aurait souhaité que ceux-ci soient diminués. De toute manière, les honoraires à verser au mandataire ne sont pas la contre-partie d'un résultat à produire, mais d'une activité à déployer; or la décision attaquée retient que le temps consacré par l'intimé à chacune de ses interventions n'est pas contesté. Quant au reproche d'absence de prise en compte de sa situation financière, également formulé par la recourante, il se révèle entièrement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
6.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Lausanne, le 1er décembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: