Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.457/2006 /rod
Arrêt du 1er décembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Sursis à l'exécution de la peine (art. 41 CP); interdiction de conduire un véhicule,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juin 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________, né en 1929, pour homicide par négligence à une peine ferme de deux mois d'emprisonnement, pour avoir, le 21 avril 2004, au volant de sa voiture dont il a perdu la maîtrise, causé la mort de Y.________.
Par arrêt du 12 avril 2006 (dossier 6S.489/2005), la cour de céans a admis le pourvoi en nullité interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 20 septembre 2005, confirmant le jugement de première instance en particulier quant au refus du sursis. L'arrêt entrepris a été annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau, après avoir examiné si la fixation d'une règle de conduite interdisant au recourant de conduire un véhicule automobile permettrait de poser un pronostic favorable justifiant l'octroi du sursis.
B.
Statuant derechef le 12 juin 2006, la cour de cassation cantonale a partiellement admis le recours et réformé le jugement de première instance en ce sens que la condamnation a été assortie du sursis avec un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, interdiction étant faite à X.________ de conduire un véhicule automobile pendant la durée du sursis.
C.
X.________ interjette un pourvoi en nullité contre cet arrêt, concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, le Ministère public du canton de Vaud a conclu au rejet du pourvoi. La cour cantonale a renoncé à déposer des observations.
D.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 1er novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant conteste principalement le fait que le sursis a été assorti d'une règle de conduite lui interdisant de prendre le volant.
1.1 Le choix et le contenu des règles de conduite prévues par l'art. 41 ch. 2 CP doivent être adaptés au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Le but principal de la règle de conduite n'étant pas de porter préjudice au condamné, elle doit être conçue en premier lieu dans son intérêt et de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 105 IV 238 et les références). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite. S'agissant, sur ce point, d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 106 IV 325 consid. 1, p. 327 s.).
Le juge peut imposer, au titre de règle de conduite, une interdiction de conduire un véhicule automobile (ATF 108 IV 152 consid. 3a p. 152 s., 106 IV 325 consid. 2 p. 328 ss, 100 IV 252 consid. 2 p. 257, 94 IV 11 consid. 1 p. 13). Cette règle de conduite est adaptée aux cas où le comportement illicite et dangereux d'un conducteur ne provient pas d'un manque d'expérience ou d'une méconnaissance des règles de la circulation, mais d'un défaut de caractère que l'intéressé semble pouvoir maîtriser au prix de certains efforts qui doivent l'amener à acquérir un sens accru de ses responsabilités, qui le mette à l'abri de la récidive (ATF 106 IV 325 consid. 2a p. 329, 100 IV 252 consid. 2 p. 257). L'abstention de conduire est un comportement qui, d'une part, met l'intéressé à l'abri de la récidive spéciale pendant le délai d'épreuve et qui, d'autre part, devrait avoir un caractère éducatif en lui faisant comprendre que l'avantage de conduire un véhicule automobile est lié à l'obligation d'adopter un comportement respectueux de la sécurité d'autrui (ATF 77 IV 71 consid. 1 p. 73).
1.2 Le recourant soutient tout d'abord que la règle de conduite est inutile, toutes les conditions de l'octroi du sursis étant réalisées. Il se réfère, sur ce point au considérant 2 de l'arrêt entrepris, dans lequel la cour cantonale a indiqué qu'elle ne pouvait que prendre acte, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, de ce que les conditions objectives et subjectives permettant d'octroyer le sursis étaient réunies en l'espèce.
Tel n'est cependant pas le sens de l'arrêt du 12 avril 2006, dans lequel la cour de céans a simplement constaté que les seules dénégations du recourant en procédure à propos d'un possible assoupissement, qui portaient moins sur sa responsabilité que sur les circonstances du drame, ne permettaient pas, à elles seules, de refuser l'octroi du sursis au motif de l'absence d'un repentir sincère.
Cela étant, les constatations du Tribunal de police - auxquelles renvoie l'arrêt cantonal (consid. B, p. 2 et 2d, p. 7) et qui lient, partant la cour de céans (art. 277bis al. 1 2e phrase PPF) - relatives au caractère du recourant et à la difficulté qu'il éprouve à se remettre en question et à imaginer que les causes de l'accident puissent être recherchées dans son comportement permettent néanmoins, indépendamment de toute considération sur la sincérité de son repentir, d'apprécier comme non négligeable le risque qu'il se trouve à nouveau en situation de perdre fautivement la maîtrise de son véhicule dans des circonstances similaires à celles qui ont entouré l'accident du 21 avril 2004. Dans ces conditions, le prononcé d'une règle de conduite renforçant l'effet du sursis et mettant objectivement le recourant à l'abri d'une récidive spéciale apparaît adéquate. Il convient encore de relever que l'appréciation du risque de récidive n'est pas liée uniquement au caractère du recourant, qui peut au demeurant avoir évolué au fil du temps, mais aussi intrinsèquement à son âge. Aussi, l'appréciation du risque de récidive n'apparaît-elle pas abusive ou excessive du seul fait qu'il peut se prévaloir d'un long passé irréprochable de conducteur avant l'accident - cette circonstance tenant en grande partie à des périodes de vie antérieures - et de ce qu'aucune infraction n'a pu lui être reprochée depuis lors. Cette dernière circonstance ne permet en effet pas, à elle seule, d'exclure que le recourant ait pu se trouver à nouveau dans une situation telle que celle qui a causé l'accident du 21 avril 2004, sans qu'il en résulte concrètement des conséquences aussi dramatiques ou même simplement constatables.
1.3 Le recourant estime, par ailleurs, que la règle de conduite aurait un caractère punitif.
1.3.1 Dans la mesure où le recourant souligne, à ce propos, que l'usage de sa voiture lui serait nécessaire pour véhiculer son épouse qui a été victime d'une hémorragie cérébrale il y a deux ans, il se fonde sur des constatations de fait étrangères à l'arrêt cantonal, si bien que le grief est irrecevable sur ce point (art. 273 al. 1 let. b PPF).
1.3.2 Le recourant invoque également, dans ce contexte, le retrait d'admonestation du permis de conduire, d'une durée de trois mois, prononcé contre lui par le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud.
Un long retrait du permis de conduire peut être pris en considération pour accorder le sursis (ATF 118 IV 97 consid. 2d). S'il n'y a pas eu de retrait du permis de conduire ou si, comme en l'espèce, celui-ci est de courte durée, l'imposition d'une règle de conduite est justifiée lorsqu'elle rend possible l'octroi du sursis; l'alternative n'est pas la renonciation à la règle de conduite, mais l'exécution de la peine (Schneider, op. cit. art. 41, n. 318 et la référence). Le grief est infondé.
1.4 Le recourant soutient que la mesure serait contre-productive en ce sens que le priver, à 77 ans, de pratique de la conduite durant la période probatoire augmenterait le risque de récidive à son échéance. En l'état du dossier, aucun élément ne permet cependant d'aboutir à un pronostic aussi défavorable sur le résultat de la mesure, dont on doit précisément attendre qu'elle ait pour effet si le recourant ne devait plus être apte à la conduite à son échéance, qu'il y renonce spontanément. Au demeurant, si l'on devait suivre le recourant sur ce terrain, la seule alternative serait l'exécution de la peine (Schneider, op. cit. art. 41, n. 318 et la référence), que le recourant a précisément contestée jusqu'ici en procédure. Le grief est infondé.
2.
2.1 A titre subsidiaire, le recourant conteste la durée du délai d'épreuve, qu'il estime excessive.
2.2 La cour cantonale a fixé la durée de la période probatoire en tenant compte du caractère du recourant et du risque de récidive. Elle a ainsi tenu compte de critères pertinents (ATF 95 IV 121 consid. 1, p. 122). Elle a fixé un délai d'épreuve de trois ans, légèrement supérieur à la durée minimale (art. 41 ch. 1 al. 4 CP), tenant ainsi compte du fait que le risque de récidive n'était pas négligeable. Elle n'a, partant, ni excédé ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière.
Le risque de récidive étant exclusivement lié à la circulation routière, il n'y a, par ailleurs, aucun motif, en l'espèce, de fixer à la règle de conduite une durée inférieure à celle de la période probatoire.
3.
Dans la mesure où il est recevable, le recours se révèle infondé. Le recourant supporte les frais de procédure (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 1er décembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: