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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_386/2014, 5A_434/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
5A_386/2014  
A. A.________, 
représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B. A.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimée, 
 
et 
 
5A_434/2014  
B. A.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A. A.________, 
représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1955, et B.A.________, née en 1962, se sont mariés le 14 octobre 1989 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1990 à Sarajevo, D.________, née en 1995 à Genève et E.________, né en 1996 à Genève. Les conjoints et leurs enfants vivent à Genève depuis 1992. 
 
Le 11 septembre 2012, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 13 mai 2013, cette autorité a, notamment, autorisé les conjoints à vivre séparés; attribué à l'épouse la jouissance exclusive de la villa conjugale ainsi que du mobilier la garnissant et condamné le mari à quitter ledit domicile dès cette date; confié la garde du fils des parties à la mère, sous réserve du droit de visite du père, ce droit devant s'exercer d'entente avec le mineur; enfin, condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse, pour son entretien et celui de leur fils, des contributions d'un montant de 5'989 fr. pour novembre 2012, 15'000 fr. pour chacun des mois de décembre 2012, janvier, mars, avril et mai 2013, sous déduction du montant figurant sur le relevé de carte de crédit de l'épouse pour le mois en question, puis 40'000 fr. dès le 1er juin 2013, le débirentier étant au surplus condamné à prendre à sa charge, dès cette date, les frais d'entretien extraordinaires de son fils, notamment les frais de scolarité privée et d'entraîneur privé de golf. 
 
B.   
Le mari a appelé de ce jugement par acte du 27 mai 2013. Dans sa réponse du 15 juillet 2013, l'épouse a conclu au rejet de l'appel. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour de justice du canton de Genève a, entre autres points, condamné l'appelant à verser, dès le mois suivant le prononcé de sa décision, des contributions d'entretien mensuelles de 30'000 fr. pour l'épouse et de 5'000 fr. pour l'enfant, allocations familiales non comprises, la contribution en faveur du fils des parties devant être versée en mains de ce dernier dès le 19 septembre 2014, et dit qu'en sus de cette contribution, le père prendrait à sa charge les frais de scolarisation et d'hébergement du jeune homme à l'Université de Chicago ou dans une autre université, ainsi que les frais de ses entraînements de golf. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus. 
 
C.   
Par acte du 21 mai 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt du 11 avril 2014 en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant lui est attribuée, et qu'il lui est donné acte de son engagement de verser mensuellement des contributions d'entretien de 18'000 fr. par mois en faveur de l'épouse et de 2'500 fr. pour son fils, ainsi que de prendre en charge les frais universitaires de celui-ci à hauteur de USD 100'000.- au maximum pour l'ensemble de ses études. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt querellé sur ces questions et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
B.A.________ interjette également, par acte du 22 mai 2014, un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Elle conclut, principalement, au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien d'un montant de 36'100 fr. par mois dès mai 2014. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Chaque partie propose le rejet du recours de l'autre. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties, dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant, à savoir une affaire pécuniaire (sur l'attribution du domicile conjugal, voir arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.1 et la référence), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que leurs recours en matière civile respectifs sont en principe tous deux recevables.  
 
2.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être soulevée. Il n'examine en outre de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). Le recourant ne peut donc se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1; 136 II 101 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme dans le cas particulier, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3). 
 
3.   
Se plaignant de constatations inexactes des faits et d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé l'attribution du domicile conjugal à l'intimée. 
 
3.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile («grösserer Nutzen»). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1.3; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3).  
 
3.2. En l'espèce, la Cour de justice a considéré que, de 2009 à 2012, la villa conjugale avait servi principalement de résidence au mari, en dehors de ses séjours professionnels à l'étranger, dont la fréquence et la durée ne résultaient pas du dossier. L'épouse vivait alors durant l'année scolaire aux États-Unis avec les enfants cadets du couple et logeait dans la villa familiale avec eux pour des vacances. Elle était cependant revenue à Genève à la fin de l'été 2012 et déclarait avoir dorénavant l'intention d'y résider, ce qui paraissait vraisemblable vu l'inscription du fils des parties dans une université à Chicago, ville dans laquelle les époux ne possédaient aucun logement et où le jeune homme vivrait sur le campus universitaire. La fille aînée du couple n'habitait plus la villa familiale depuis l'été 2012 et la cadette poursuivait également ses études aux États-Unis. Après avoir vécu quelques mois à l'hôtel, le mari s'était installé dans la résidence secondaire des époux située en Valais. Il disposait ainsi d'un autre lieu de vie, où rien ne l'empêchait d'exercer ses activités d'économiste consultant et d'investisseur, aucun élément n'étant du reste invoqué qui rendrait vraisemblable qu'une partie de la villa familiale eût été aménagée pour lui servir spécifiquement de bureau. Pour les juges précédents, ces éléments justifiaient la confirmation du jugement de première instance sur ce point.  
 
3.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir inexactement constaté qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'invitation faite à son épouse de reprendre une activité lucrative en 2004 et 2005. Cette critique est toutefois sans pertinence, l'accord des parties concernant l'éventuel exercice d'une activité lucrative par l'un d'eux ne constituant pas un critère d'attribution du domicile conjugal (cf. supra consid. 3.1); au demeurant, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur cet élément, uniquement mentionné dans la partie «en fait» de son arrêt. Il en va de même dans la mesure où le recourant conteste que la fille aînée des parties vive avec son ami et soit financièrement indépendante, arguant avoir établi que celle-ci poursuit des études et qu'elle est légalement domiciliée à l'adresse de la villa familiale. La Cour de justice aurait aussi retenu de manière insoutenable qu'il résidait au domicile conjugal «lorsqu'il n'était pas en voyages d'affaires» à l'étranger, et non, comme il l'aurait démontré, de manière constante: le fait qu'entre 2009 et 2012 ce soit lui, et non l'épouse, qui ait résidé principalement dans la villa conjugale, a cependant été pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence (cf. arrêt entrepris, consid. 5.2 p. 20), en sorte que la critique tombe à faux.  
 
Par ailleurs, le recourant soutient qu'il a professionnellement intérêt à se voir attribuer le logement conjugal, dans lequel il dispose d'un bureau entièrement aménagé pour recevoir des clients, d'une imposante bibliothèque spécialisée et d'un équipement informatique considérable contenant des données importantes. La cour cantonale aurait en outre arbitrairement affirmé qu'il ne devrait pas être empêché de déployer son activité professionnelle indépendante depuis le chalet des parties, situé en Valais, celui-ci se trouvant à plus de deux heures de route de Genève, de surcroît à 1'500 mètres d'altitude, ce qui ne lui permet pas d'y recevoir des clients. L'autorité cantonale aurait en outre omis de considérer qu'il est nettement plus attaché à la villa des époux que l'intimée et qu'il doit pouvoir y accueillir ses filles. En effet, celles-ci n'entretiennent plus de relation avec leur mère, qui leur refuse l'accès au logement familial, où l'aînée est pourtant domiciliée. L'intimée n'aurait pour sa part aucun intérêt réel à se voir attribuer le logement de la famille. Enfin, l'occupation de la villa conjugale par celle-ci implique qu'elle en assume les charges au moyen de la contribution d'entretien, alors que les contrats y relatifs sont au nom du mari, qui supporte ainsi le risque de non-paiement desdites charges. Par ces critiques, de nature appellatoire ou fondées sur des faits sans incidence sur la décision - ainsi la nécessité de pouvoir accueillir ses filles majeures dans la maison conjugale -, le recourant se contente de faire valoir sa propre pesée des intérêts en présence. Ce faisant, il ne démontre pas qu'en attribuant provisoirement la jouissance du logement conjugal à l'épouse, la Cour de justice aurait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC
 
Autant qu'il est recevable, le grief est dès lors mal fondé. 
 
4.   
Le recourant se plaint en outre de constatations inexactes des faits et de violation de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC en ce qui concerne la fixation des contributions d'entretien. 
 
4.1. Il reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait donné aucune indication sur les éventuelles prestations de retraite auxquelles il pourrait prétendre depuis son départ de l'ONU, alors que, dans le cadre de ses conclusions finales prises en décembre 2013, il a expliqué avoir quitté cette institution en raison de l'incapacité de travail subie des suites de la procédure, précisant qu'il ne percevait pas de rente ensuite de ce départ. Le recourant conteste en outre avoir exercé une activité de conseil financier et industriel en sus de son travail à l'ONU, alors que l'intimée n'a pas contesté ses explications selon lesquelles, durant cette période, il ne s'est occupé que d'investir ses propres fonds. La somme des avoirs liquides du recourant aurait également été établie de façon inexacte par la décision querellée, dans la mesure où celle-ci retient qu'il disposerait d'une réserve d'argent liquide de l'ordre de 2'000'000 fr.: il soutient qu'il ne dispose plus que de 550'000 fr. et que ce montant ne cesse de diminuer, vu les charges qu'il doit supporter. Toujours selon le recourant, l'intimée n'aurait en outre jamais rapporté la preuve de son allégation selon laquelle une bourse à son nom aurait été créée à l'Université de Chicago. Serait également insoutenable la constatation selon laquelle il serait titulaire d'autres comptes bancaires que celui ouvert auprès d'UBS SA. L'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement omis de retenir que les dépenses effectuées par l'épouse au moyen des cartes de débit et de crédit mises à sa disposition - dépenses qui ont représenté mensuellement 35'294 fr. en 2010, 31'150 fr. en 2011 et 30'000 fr. de janvier à octobre 2012 - concernaient l'ensemble de la famille. Quant aux dépenses effectuées par l'épouse au moyen de la carte de débit dont elle disposait lorsqu'elle était aux États-Unis, il serait manifestement inexact de retenir qu'elles ont représenté 14'240 fr. par mois de juillet à octobre 2013.  
 
Quoi qu'il en soit, les constatations incriminées ont uniquement permis à l'autorité cantonale de considérer, de manière générale, que les époux menaient un train de vie «élevé», voire «très élevé». Or le recourant ne le conteste pas, affirmant seulement qu'une contribution d'entretien de 18'000 fr. par mois, au lieu des 30'000 fr. fixés par l'arrêt déféré, serait suffisante pour permettre à l'intimée de maintenir son niveau de vie antérieur. Les critiques susmentionnées sont dès lors sans pertinence pour l'issue du litige et, partant, irrecevables (art. 97 al. 1 in fine LTF). Il en va de même dans la mesure où le recourant prétend que la Cour de justice a arbitrairement retenu que le fils des parties suivait un entraînement de golf privé en Floride tout en admettant que celui-ci se trouvait avec sa mère à Genève, ville qu'il quitterait en septembre 2014 pour entamer des études universitaires à Chicago: sur ce point, le dispositif de l'arrêt querellé prévoit en effet qu'en sus de la contribution due en faveur de son fils, le père prendra à sa charge, outre les frais de scolarisation et d'hébergement de celui-ci à l'Université de Chicago ou dans une autre université, «les frais de ses entraînements de golf». Dès lors qu'il résulte de cette formulation que seuls les frais effectifs devront être supportés par le recourant, et non un montant précis fixé d'avance, il importe peu que le fils des parties n'ait pas suivi d'entraînement privé de golf en Floride durant l'année scolaire 2013-2014, ni qu'il quitte la ville où il l'effectue à la rentrée académique 2014. De même, il n'est pas décisif que cet entraînement ne soit en l'état pas suivi ni destiné à l'être à l'avenir. 
 
4.2. S'agissant de l'appréciation de sa capacité contributive, le recourant prétend que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en omettant de retenir qu'il est actuellement empêché de travailler, comme le constatent les certificats médicaux qu'il a produits.  
 
L'autorité cantonale a considéré que le mari avait produit des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travailler du 1er juillet 2013 au 1er février 2014, pour cause de maladie dont la nature n'était pas spécifiée, et qu'il affirmait n'exercer quasiment plus d'activité professionnelle. Il avait par ailleurs fait valoir qu'il était atteint dans sa santé pour une période devant durer encore quelques mois, avec pour conséquence une incapacité de travail à 100%. Cependant, il n'expliquait pas en quoi consistait la maladie qui l'empêchait momentanément de travailler et il pouvait être exigé de lui que, durant cette période, il entame la substance de sa fortune pour assurer son entretien et celui des siens. Le recourant soutient que la cause de son incapacité de travail relève de sa sphère privée et n'a pas à être exposée dans la présente procédure. Sauf à considérer que les certificats médicaux produits constituent des faux, son incapacité de travail serait ainsi établie. Cette argumentation, de nature appellatoire et qui ne vise au demeurant pas l'argument de l'autorité cantonale relatif à la mise à contribution temporaire de sa fortune, ne suffit pas à démontrer l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). La critique est ainsi irrecevable. 
 
4.3. La cour cantonale aurait aussi arbitrairement constaté les charges de l'intimée, en particulier ses frais de voyage. Selon le recourant, le montant de 3'000 fr. par mois retenu par la décision querellée n'est étayé par aucune pièce, en sorte que seule une somme mensuelle de 1'000 fr. pouvait être admise à ce titre.  
 
Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; cf. aussi arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). En l'espèce, le montant mensuel de 3'000 fr. retenu par les juges précédents pour permettre à l'intimée, non seulement, de rendre visite à ses enfants aux États-Unis, mais aussi d'effectuer, plus généralement, des voyages d'agrément, n'apparaît pas si élevé qu'il soit arbitraire de le prendre en compte à ce stade de la procédure. 
 
4.4. Le recourant soutient encore que les juges cantonaux ont arbitrairement comptabilisé, dans le budget de l'épouse, une charge fiscale de 14'000 fr. par mois, compte tenu des contributions d'entretien fixées.  
 
4.4.1. Après avoir évalué l'entretien convenable de l'épouse à 14'820 fr. par mois (entretien de base: 5'000 fr. + frais de logement: 4'400 fr. + frais de téléphone: 300 fr. + frais de véhicule: 1'146 fr. + entretien du chien: 300 fr. [postes non contestés] + frais de sport et de loisirs justifiés par pièces [fitness: 328 fr. + ski: 110 fr. + golf: 236 fr.] + frais de voyage: 3'000 fr. + assurance maladie: 600 fr.), la Cour de justice a considéré qu'il convenait d'ajouter à ce montant la charge fiscale que l'épouse devrait supporter dès et y compris l'exercice 2014, qui pouvait a priori être estimée, selon la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, à 14'000 fr. par mois. Cette somme tenait compte des contributions fixées (dont 5'000 fr. par mois en faveur du fils des parties), de la fortune immobilière de l'épouse à Genève, et des déductions liées à l'assurance-maladie, aux frais médicaux et aux frais d'entretien de la villa conjugale.  
 
4.4.2. Le recourant prétend d'abord que la fortune immobilière mentionnée par l'autorité cantonale ne constitue pas un critère pertinent dans la présente procédure, qu'elle n'a pas été établie d'un point de vue fiscal et qu'elle est de toute manière comprise dans les charges de la villa conjugale: cette argumentation, de nature appellatoire, ne permet pas de considérer que l'arrêt querellé serait arbitraire sur ce point. Il n'est par ailleurs pas décisif que l'intimée n'ait produit aucune pièce permettant d'établir sa charge fiscale, la cour cantonale ayant procédé à l'évaluation de celle-ci en utilisant les éléments dont elle disposait et la calculette proposée par l'Administration fiscale. Dans la mesure où le recourant soutient, en se fondant sur l'art. 41 al. 1 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; RSG D 3 08), que les impôts supportés par l'intimée seraient au maximum de 6'475 fr. par mois (ou 77'700 fr. par an) jusqu'en septembre 2014, et de 5'550 fr. par mois (ou 66'600 fr. par an) dès cette date - voire de 3'471 fr. 40 (ou 41'656 fr. 80 par an), respectivement de 2'621 fr. 40 par mois (ou 31'456 fr. 80 par an) si l'impôt n'avait pas été arbitrairement compté à double par les juges précédents -, ses allégations ne sont pas non plus déterminantes. En effet, les taux d'imposition auxquels le recourant se réfère (soit 18,5%, respectivement 17%), prévus par l'art. 41 al. 1 LIPP, permettent de calculer uniquement l'impôt cantonal, sur le revenu de surcroît. Or, il convient d'y ajouter, à tout le moins, l'impôt communal sur le revenu (cf. arrêté approuvant le nombre de centimes additionnels à percevoir pour l'année 2014 par les communes du canton de Genève [ArCA-2014; D 3 05.30], dont le taux, pour la commune où est domiciliée l'épouse [V.________], s'élève à 32 centimes). L'impôt fédéral direct dû par celle-ci est également omis par le recourant.  
 
Quant au fait que la charge fiscale de l'intimée ne serait en l'état pas effective, comme l'établirait le courrier de l'Administration fiscale du 31 octobre 2013 indiquant que les parties sont créancières de l'État à ce sujet, il convient de préciser que cette pièce consiste en un simple relevé de compte, qui mentionne que les acomptes versés par les époux représentaient, à cette date, un montant total de 20'264 fr. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne saurait en déduire que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en considérant que l'intimée devrait supporter des impôts dès et y compris l'exercice fiscal 2014. 
 
Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.5. Selon le recourant, la situation financière de son fils aurait de plus été arbitrairement établie. Il conteste les montants retenus pour l'entretien de base et l'assurance maladie de celui-ci, de même que l'augmentation du total des frais pris en compte par l'autorité cantonale de 20% (de 4'225 fr. à 5'000 fr.), respectivement 10% (de 4'625 fr. à 5'000 fr.). Selon lui, la contribution en faveur de l'enfant doit être fixée, en arrondissant, à 2'550 fr. par mois (soit: entretien de base: 850 fr. + frais de téléphone: 100 fr. + frais de véhicule aux États-Unis: 325 fr. + frais de loisirs et de déplacement: 1'200 fr.).  
 
A cet égard, la cour cantonale a considéré que, la situation financière des parents de l'enfant étant largement supérieure à celle servant de base aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich («tabelles zurichoises»), il convenait de se fonder sur les frais effectifs de l'intéressé, tels qu'allégués par les parties et qui paraissaient vraisemblables, compte tenu du train de vie mené jusqu'à la séparation des parents. Les juges précédents ont ainsi pris en compte un montant de 2'500 fr. pour l'entretien mensuel de base, correspondant à celui articulé par l'appelant pour chacun des trois enfants du couple. Ils ont ensuite considéré qu'il convenait d'y ajouter, notamment, les frais d'une assurance maladie de base, soit une somme de 100 fr. par mois jusqu'à la majorité puis de 400 fr. au-delà. Étant parvenue à des charges totales de 4'225 fr. par mois jusqu'à la fin de 2014 et de 4'652 fr. par mois dès janvier 2015, l'autorité cantonale a arrondi le montant de la contribution d'entretien à 5'000 fr. par mois, pour tenir compte de l'important train de vie mené par la famille du temps de la vie commune. 
 
S'agissant de l'entretien de base, le recourant ne s'en prend pas à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il aurait lui-même proposé un montant de 2'500 fr. pour ses trois enfants; quoi qu'il en soit, cette somme n'apparaît pas insoutenable au regard du niveau de vie de la famille, et ce quand bien même les frais de scolarité dans une université telle que celle de Chicago comprendraient la nourriture. Quant à l'allégation selon laquelle l'enfant bénéficierait de la couverture médicale de l'ONU même après sa majorité, de sorte que des primes d'assurance maladie ne sauraient être incluses dans ses charges, elle n'apparaît pas établie, dès lors que le recourant allègue avoir quitté cette institution. Enfin, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir arbitrairement arrondi à la hausse le total des frais effectifs de l'enfant pour tenir compte de l'important train de vie de la famille. Il y a en effet lieu de relever que, selon l'arrêt querellé, les enfants ont effectué leur scolarité dans des établissements privés aux États-Unis et que, comme leurs parents, ils pratiquaient divers sports, en particulier le ski et le golf en plusieurs lieux. Ils étaient en outre inscrits dans des clubs de sport et/ou de wellness à Genève, à   Crans-Montana et en Floride et faisaient régulièrement des séjours de vacances. C'est ainsi qu'en 2013, le père avait emmené ses enfants sur un yacht privé, et avait passé un week-end avec eux à Milan, au cours duquel il leur avait acheté pour 10'000 euros de vêtements à chacun. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que la contribution d'entretien en faveur de son fils, d'un montant de 5'000 fr. par mois, serait arbitraire dans son résultat. 
 
4.6. La Cour de justice aurait de plus arbitrairement constaté que le recourant s'était engagé à assumer les frais extraordinaires de son fils, à savoir ses frais de scolarité et de séjour à l'université de même que le coût de ses entraînements privés de golf. Se référant à ses écritures d'appel, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré à tort que la mise à sa charge de ces frais par le jugement de première instance n'avait pas été «spécifiquement critiquée».  
 
Quand bien même cette dernière allégation serait-elle fondée, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en confirmant la mise à sa charge des frais litigieux. Il se borne en effet à soutenir que, lorsqu'il a déclaré qu'il assumerait ces frais, il entendait exprimer qu'une fois que la garde de son fils lui aurait été attribuée, il ne réclamerait pas de contribution d'entretien pour celui-ci. Il expose en outre qu'au demeurant, les frais de scolarité de ses enfants n'étaient pas supportés directement par lui pendant la vie commune, dès lors qu'ils étaient en majeure partie pris en charge par son employeur. En outre, le paiement de ces frais aurait pour conséquence que son fils percevrait de lui, pour la poursuite de ses études, une somme largement supérieure à celles reçues par ses soeurs. Affirmant qu'il a financé les études universitaires de sa fille cadette à hauteur de USD 28'000.- par année pendant trois ans, il prétend que son engagement à prendre en charge les frais académiques de son fils devrait être limité à USD 100'000.-. De nature purement appellatoire, cette argumentation est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
 
5.  
 
5.1. Concernant la fixation des contributions d'entretien, le recourant se plaint de surcroît d'une violation arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Il expose en substance que l'autorité cantonale a méconnu la règle selon laquelle le niveau de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, qu'il est inexact d'affirmer qu'il n'a donné aucun renseignement sur les revenus qu'il retire de ses activités d'investissement et que ce ne sont pas ses revenus, mais ses biens propres, qui ont non seulement permis à la famille de mener un train de vie élevé, mais encore de financer leurs importantes acquisitions immobilières. En tout état de cause, même en percevant chaque année le maximum qu'il estime pouvoir retirer de ses investissements, à savoir 400'000 fr. ou 33'333 fr. par mois - ce qui n'est pas le cas selon lui -, ce revenu, complété par le salaire de 15'000 fr. qu'il percevait de l'ONU, ne lui permettait pas d'assurer le standard de vie octroyé à l'intimée par les juges précédents.  
 
5.2. Le recourant ne saurait être suivi dans la mesure où il reprend ses critiques relatives au niveau de vie des époux. Tel est en particulier le cas lorsqu'il soutient que les dépenses effectuées par l'intimée au moyen des cartes de crédit mises à sa disposition concernaient l'ensemble de la famille, l'autorité cantonale ne s'étant pas fondée sur lesdites dépenses pour arrêter l'entretien convenable de l'épouse (cf. supra consid. 4.4). Il n'est du reste pas établi que les débits de ces cartes, représentant en moyenne 30'000 fr. par mois (cf. supra consid. 4.1), aient constitué l'intégralité des dépenses familiales, l'arrêt querellé mentionnant, sans que le recourant ne se plaigne d'arbitraire à ce sujet, que le mari réglait toutes les charges courantes de la famille, en particulier par le biais d'un compte auprès d'UBS SA ou directement à la Poste, qu'il effectuait en outre des virements bancaires en faveur de l'épouse et que les deux conjoints réglaient de nombreuses dépenses par cartes de crédit. Les critiques relatives à certains postes du budget de l'intimée (en particulier les frais de voyage et la charge fiscale) ont par ailleurs été rejetées, en tant qu'elles étaient recevables (cf. supra consid. 4.3 et 4.4). Il en va de même des allégations du recourant relatives au calcul de la contribution d'entretien de son fils et de la mise à sa charge des frais universitaires de celui-ci (cf. supra consid. 4.1, 4.5 et 4.6).  
L'arrêt querellé retient par ailleurs que le mari a procédé à des investissements dans divers pays en relation avec des projets pétroliers et énergétiques, tels que des gazoducs (en particulier 300'000 fr. dans un gazoduc en Turquie) et des raffineries, selon ses dires au moyen de fonds reçus de sa famille et d'économies réalisées avant le mariage. L'ampleur de ces investissements, des revenus qu'il en retirait et des économies et/ou des fonds reçus de sa famille, qui lui auraient permis de les réaliser, n'étaient pas indiqués avec précision, ni étayés par pièce. La Cour de justice a cependant considéré que les revenus variables perçus de ces activités, versés en liquide au mari, pouvaient, selon celui-ci, représenter jusqu'à 400'000 fr. par an. L'intéressé déclarait les conserver dans des «safes», en Suisse et en Italie, et ne transférer sur son compte auprès d'UBS SA que les montants nécessaires. En tant que le recourant soutient qu'il est inexact d'affirmer qu'il n'a donné aucun renseignement sur les revenus qu'il retire de ses activités d'investissement, puisqu'il a indiqué que celles-ci lui rapportaient entre zéro et 400'000 fr. par année, il ne démontre aucun arbitraire. 
La constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il doit être tenu pour vraisemblable que ce sont «essentiellement» les revenus réalisés par le mari qui ont permis aux parties et à leurs enfants, non seulement de mener un train de vie élevé, mais encore de financer leurs importantes acquisitions immobilières, n'apparaît pas non plus insoutenable, dès lors que l'arrêt entrepris retient, sans que le recourant ne démontre d'arbitraire à ce sujet, que celui-ci n'a donné aucun renseignement sur les revenus qu'il retire de ses activités de consultant et n'a pas davantage indiqué quels montants lui auraient été remis par sa famille ou par des tiers, respectivement dont il aurait hérité, montants qu'il aurait utilisés pour ses acquisitions immobilières et ses investissements. 
 
Pour autant qu'elles soient suffisamment motivées, les critiques soulevées par le recourant n'apparaissent donc pas fondées. Il en va de même dans la mesure où il soutient, de manière en grande partie appellatoire, qu'il n'a pas pu assurer à l'épouse le train de vie que lui reconnaît l'arrêt attaqué dès lors que les revenus de ses investissements, ajoutés à son salaire, ne pouvaient atteindre plus de 50'000 fr. par mois. 
 
6.   
Se référant aux art. 314 al. 2 et 317 al. 2 CPC, en lien avec l'art. 9 Cst., la recourante reproche quant à elle à la Cour de justice d'avoir arbitrairement déclaré irrecevables ses conclusions modifiées en appel. 
 
6.1. Il résulte des faits constatés que, lors de l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2014, le mari a persisté dans ses conclusions sur appel. L'épouse, qui avait d'abord conclu, dans son écriture du 5 novembre 2013, à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 35'500 fr. par mois dès le 1er juin 2013, a modifié ce chef de conclusions en ce sens que la pension mensuellement due pour elle-même devait être fixée à 41'600 fr. dès cette date. Selon l'autorité cantonale, l'appel incident étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), les conclusions de l'intimée tendant à ce que lui soit octroyé une contribution d'entretien supérieure à celle prévue par le juge de première instance étaient irrecevables; la maxime d'office lui permettait toutefois de fixer la pension due pour l'enfant sans être liée par les conclusions des parties (art. 272 et 296 al. 3 CPC).  
La recourante expose que la modification de ses conclusions, intervenue plus de six mois après le dépôt de sa réponse, a été formulée compte tenu des pièces nouvelles déposées par le mari, dont il résulterait que les charges effectives de la villa conjugale s'élèvent, en arrondissant, à 10'500 fr. et non à 4'400 fr. par mois. Partant, la Cour de justice aurait arbitrairement appliqué l'art. 314 al. 2 CPC en considérant qu'elle avait formé un appel joint. Elle soutient que l'amplification de ses conclusions constituait une modification de sa demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, et que les conditions posées par cette disposition étaient en l'occurrence remplies. 
 
6.2. La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), en sorte que l'interdiction de la  reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du mari qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). En l'occurrence, seul le mari a interjeté appel contre le jugement de première instance; s'agissant d'une procédure sommaire, l'épouse n'avait en outre pas la possibilité de former un appel joint (art. 314 al. 2 CPC), ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir commis l'arbitraire en déclarant irrecevables les conclusions amplifiées prises par l'épouse. En irait-il autrement qu'en cas d'admission de celles-ci, la modification de la demande permettrait de contourner l'interdiction de la  reformatio in pejus, ce qui n'est pas admissible (Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 14 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2e éd. 2013, n° 74 ad art. 317 CPC).  
 
Au demeurant, si, pour des motifs procéduraux, les changements allégués ne peuvent influer sur la fixation de la contribution d'entretien, on ne voit pas pour quelle raison celle-ci ne pourrait pas être modifiée aux conditions de l'art. 179 CC (cf. ATF 131 III 189 consid. 2.7.4), la jurisprudence reconnaissant à de tels faits la qualité de «vrais» nova (arrêts 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2; 5C_84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1, in FamPra.ch 2005 p. 917 et la référence). 
 
7.   
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait de plus fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des charges de la villa familiale et, partant, dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Elle prétend qu'il résulte des pièces nouvelles déposées par l'intimé en décembre 2013 que lesdites charges représentent, en arrondissant, une somme mensuelle de 10'500 fr. et non de 4'400 fr., soit 6'100 fr. de plus par mois. Dès lors, la contribution d'entretien requise initialement pour son entretien, d'un montant de 35'500 fr., devrait être portée à 41'600 fr. (35'500 fr. + 6'100 fr. = 41'600 fr.). 
 
 Le grief de la recourante portant sur l'irrecevabilité de ses conclusions modifiées ayant été rejeté (cf. supra consid. 6), ses critiques relatives au montant des charges de la villa conjugale, qui justifierait la fixation d'une pension plus élevée pour elle-même, sont sans objet. 
 
8.   
En conclusion, le recours de l'épouse doit être rejeté et celui du mari, rejeté en tant que recevable. Les frais judiciaires seront dès lors supportés à raison de la moitié par chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_386/2014 et 5A_434/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable (5A_386/2014). 
 
3.   
Le recours de B.A.________ est rejeté (5A_434/2014). 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour 3'000 fr. à la charge du mari et pour 3'000 fr. à la charge de l'épouse. 
 
5.   
Les dépens sont compensés. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot