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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1011/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal, impôt fédéral direct, périodes fiscales 2009 à 2012, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 5 octobre 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 octobre 2017, notifié le 26 octobre 2017, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours que X.________ a déposé contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2009 à 2012 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal. L'écriture ne contenait ni motivation ni conclusions et n'avait pas été complétée dans le délai imparti au 1er septembre 2017, prolongé au 4 septembre 2017, puis au 2 octobre 2017. 
 
2.   
Par courrier du 24 novembre 2017, envoyé à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et adressé par cette dernière au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral. Il explique être dans l'incapacité d'adresser un recours recevable au Tribunal fédéral. Il sollicite à cet effet l'assistance judiciaire de la part du canton du Valais qui a certainement des juristes pour l'aider. Il précise se trouver dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de payer les émoluments de justice du Tribunal fédéral et expose sa situation personnelle d'impotence et les aides dont il bénéficie à domicile. 
 
3.   
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le recourant se borne à affirmer qu'il dépose un recours auprès du Tribunal fédéral 
 
4.   
Dépourvu de toute motivation, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey