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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_545/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Guy Zwahlen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, représenté par 
Me Mathieu Gex, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire, principe in dubio pro reo; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 mars 2017 (P/1577/2015 AARP/89/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 5 février 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour lésions corporelles par négligence, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. 
 
B.   
Par arrêt du 17 mars 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
De nationalité lituanienne, X.________ est né en 1956 à Pékin. Domicilié à B.________, il exerce la profession de médecin indépendant. 
 
Le 11 décembre 2014, X.________, circulant au volant de son véhicule automobile, a traversé le carrefour C.________ sans vérifier si les feux de signalisation étaient en phase verte pour lui, ni si des véhicules s'engageaient dans ledit carrefour. Il est entré en collision avec A.________, qui circulait au guidon de son motocycle, causant la chute du prénommé. Ce dernier a souffert d'une double fracture au bras gauche. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mars 2017 en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 147 al. 3 CPP ainsi que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il affirme avoir requis, auprès du Tribunal de police, l'audition de deux témoins entendus par la police le 11 décembre 2014 hors sa présence et celle de son défenseur. L'autorité de première instance aurait rejeté cette requête. Le recourant relève que la cour cantonale "n'a pas non plus procédé à l'audition de ces témoins". 
 
Cette question n'est pas discutée dans l'arrêt attaqué. Le recourant n'établit pas qu'il aurait soulevé ce grief devant la cour cantonale ni que celle-ci aurait commis un déni de justice à cet égard. Le grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré qu'il ressortait des images de surveillance d'une caméra positionnée sur les lieux de l'accident que le recourant s'était engagé dans le carrefour C.________, depuis l'avenue D.________, alors qu'une colonne de véhicules provenant de l'avenue E.________ circulait au pas en direction du boulevard F.________ et de la route G.________, bloquant ainsi son passage. Lorsque la voie s'était libérée, le recourant avait démarré en direction de la rue H.________ et s'était retrouvé au milieu du carrefour, sans avoir marqué un temps d'arrêt ni réduit sa vitesse, les feux-stop de son véhicule ne s'étant allumés à aucun moment. L'intimé, qui venait de la rue H.________ et circulait en direction du boulevard I.________, avait alors percuté le flanc gauche de la voiture du recourant à la hauteur de l'îlot central.  
 
Selon la cour cantonale, en franchissant la ligne d'arrêt des feux de signalisation de l'avenue D.________, le recourant n'avait pas la certitude de pouvoir s'engager à temps dans le carrefour et le traverser sans violer la priorité des autres usagers, car un embouteillage s'était formé devant lui. Compte tenu du temps pendant lequel il avait été immobilisé, il devait par ailleurs se douter qu'il n'était plus prioritaire lorsqu'il avait redémarré pour traverser le carrefour. Le recourant franchissait alors un carrefour complexe, reliant de nombreux axes et dans lequel la circulation était particulièrement dense. Il n'avait cependant pas regardé attentivement sur sa gauche, en direction des véhicules qui étaient prioritaires, car, à supposer qu'il l'eût fait, il eût aperçu l'intimé et eût pu freiner à temps. Au vu de la configuration des lieux, le recourant aurait par ailleurs pu immobiliser son véhicule derrière l'îlot central situé au milieu du carrefour, sans gêner la circulation, en attendant que la voie se libère. 
 
L'intimé était quant à lui prioritaire, dès lors que le feu de signalisation de la rue H.________ était vert au moment où il s'était engagé dans le carrefour. Cette version des faits avait été corroborée par deux témoins et correspondait à l'ordre des phases des feux de signalisation. Rien ne permettait de considérer que l'accélération de l'intimé avait été telle qu'elle eût été la cause de l'accident, ni de conclure que celui-ci faisait alors la course avec un autre motocycle et regardait vers l'arrière. Au contraire, les images de vidéosurveillance avaient montré, d'après la position de son casque, que le regard de l'intimé était dirigé vers l'avant. Sa vitesse ne pouvait par ailleurs être qualifiée d'excessive, en l'absence d'une quelconque preuve. Le fait que, selon les images de vidéosurveillance, six secondes se fussent écoulées entre l'accident et l'arrivée de la première voiture sur les lieux ne démontrait rien, dans la mesure où l'automobile en question avait vraisemblablement réduit sa vitesse à l'approche du lieu de l'accident. Enfin, l'intimé avait certes manoeuvré pour changer de présélection et devancer le véhicule qui se trouvait à côté de lui, mais sa trajectoire n'en avait pas été significativement modifiée, dès lors que les deux présélections allaient dans la même direction et menaient devant l'îlot central où avait eu lieu l'accident. 
 
2.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", le recourant livre son propre exposé des événements. Il se distancie sur plusieurs points des faits retenus par l'autorité précédente et introduit par ailleurs divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, en se référant aux pièces du dossier. Il fait ainsi grief à la cour cantonale d'avoir ignoré divers faits qu'il considère comme pertinents, tout en critiquant implicitement l'appréciation de certains moyens de preuve. Ce faisant, le recourant développe une argumentation purement appellatoire, dès lors qu'il ne prétend, ni ne démontre, que la cour cantonale aurait apprécié les preuves ou établi les faits de manière arbitraire. Son argumentation est ainsi irrecevable à cet égard.  
 
Le recourant tente ensuite de pointer des incohérences dans l'état de fait de la cour cantonale. Il se réfère, pour ce faire, à la section de l'arrêt attaqué dans laquelle l'autorité précédente résume les actes de procédure et les mesures d'instruction effectuées. On ignore ainsi ce que le recourant entend tirer d'une telle démonstration. 
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas regardé attentivement à gauche en traversant le carrefour C.________. Il ne démontre cependant nullement en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de considérer que si l'intéressé avait bien regardé à gauche, il aurait nécessairement aperçu l'approche de l'intimé et aurait freiné avant l'impact, au lieu de stopper son véhicule après le choc seulement. 
 
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il avait circulé "lentement" pour traverser le carrefour C.________. Selon lui, l'autorité précédente ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir ralenti, alors que sa vitesse "était déjà très faible". Outre que le recourant développe à cet égard une argumentation purement appellatoire, on ne voit pas quelles conséquences il entend tirer de cet argument. En effet, la cour cantonale n'a pas reproché à l'intéressé d'avoir circulé à une vitesse excessive, mais de ne pas avoir prêté attention aux véhicules prioritaires qui pouvaient circuler depuis sa gauche. Il n'apparaît pas, partant, que la correction d'un éventuel vice serait, sur ce point, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
Le recourant développe enfin une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il soutient que l'intimé l'aurait "surpris" par son arrivée "impromptue", sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable à cet égard. Au demeurant, le recourant ne soutient pas que l'intimé n'aurait pas été prioritaire lorsqu'il s'est engagé dans le carrefour, ni que sa vitesse aurait alors été excessive. Il ne démontre pas, enfin, en quoi le changement de présélection auquel s'est livré l'intimé aurait pu l'empêcher d'apercevoir celui-ci avant la collision. 
 
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recourant soutient que la "constatation arbitraire des faits" par la cour cantonale aurait conduit celle-ci à prononcer une "condamnation également arbitraire" pour lésions corporelles par négligence. Il ne tente cependant de contester la réalisation de cette infraction qu'en s'écartant de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2.3 supra). Pour le reste, le recourant ne développe aucune argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa