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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_528/2020  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
G.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Fondation B.________, 
représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2020.74). 
 
 
Considérant :  
Que par décision du 1er septembre 2020, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné au locataire E.A.________ de quitter l'appartement qu'il occupe dans un immeuble sis au Locle d'ici le 14 septembre 2020, sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête écrite de la bailleresse; 
Que la fille du locataire, G.A.________, a appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel; 
Que la cour cantonale, par arrêt du 18 septembre 2020, a déclaré l'appel manifestement irrecevable et mal fondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et a imparti au locataire un nouveau délai au 30 septembre 2020 pour quitter les locaux litigieux; 
Qu'elle a considéré que l'appelante n'était pas partie à la procédure de première instance, si bien qu'elle n'avait pas qualité pour interjeter appel; 
Qu'elle a estimé, en outre, que les éléments avancés par l'appelante ne permettaient pas de comprendre en quoi la décision attaquée reposerait sur une constatation inexacte des faits ou serait contraire au droit; 
Que G.A.________ forme un recours au Tribunal fédéral, daté du 13 octobre 2020, dirigé contre ce prononcé; 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; 
Que la recourante ne tente en effet pas de démontrer que la cour cantonale aurait nié, à tort, sa qualité pour former appel, ce qui suffit à sceller le sort du présent recours; 
Que l'intéressée se contente, au demeurant, de soutenir que la bailleresse aurait cessé d'exister en 2014, ce qui n'est manifestement pas le cas eu égard aux indications figurant au registre du commerce accessibles sur internet; 
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Que la recourante devrait en principe assumer l'émolument judiciaire; 
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à C.________, à La Chaux-de-Fonds. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo