Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_692/2025
Arrêt du 1er décembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, du 14 octobre 2025
(ATA/1135/2025 - A/1016/2025-LCR).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 13 février 2025, l'Office cantonal des véhicules du canton de Genève (OCV) a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois en raison d'un excès de vitesse. Cette décision a été adressée par courrier A+ et A.________ l'a reçue le 14 février 2025 dans sa boîte aux lettres. Il a recouru par acte du 24 mars 2025 auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI), considérant que le délai de recours ne courrait qu'à partir du 22 février 2025 car un délai de mise à disposition d'une semaine devait selon lui être appliqué au même titre que pour un envoi recommandé.
Par jugement du 29 avril 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable car tardif. Par arrêt du 14 octobre 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A.________. Le délai de recours avait commencé à courir le lendemain de la distribution, soit le 15 février 2025. Le dépôt d'un avis de recommandé n'était pas comparable avec le dépôt effectif d'un courrier A+, de sorte qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement.
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral, principalement, de "Mettre à néant le jugement ATA/1135/2025; Dire que l'égalité de traitement doit s'appliquer dans la computation des délais entre des formes de notification similaires, lorsque la prise de connaissance n'est pas immédiate; Dire que A.________ ne peut pas être sanctionné pour des faits commis par un autre; Le libérer de la décision du retrait de permis dont il est établi, de visu, qu'il n'est pas le coupable".
Il n'a pas été demandé de réponse.
2.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), le recours est en soi recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.
2.1. Le recourant persiste à considérer qu'en cas de dépôt d'un acte en courrier A+ dans sa boîte aux lettres, il devrait bénéficier du même délai de mise à disposition qu'en cas de dépôt d'un avis de recommandé et que le délai de recours n'aurait commencé à courir qu'à l'issue de ce délai. Il se plaint à ce titre d'une inégalité de traitement. Le grief apparaît manifestement mal fondé.
2.2. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 147 I 16 consid. 4.2.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1).
2.3. L'envoi d'une décision par courrier A+ est un mode de notification des décisions admis par la jurisprudence (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêt 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.3). Dans ce cas, l'acte est remis directement dans la boîte aux lettres du destinataire et lui est directement accessible. Il en va différemment d'un simple avis de recommandé qui ne dit rien sur le contenu même de l'acte que le destinataire doit encore aller retirer à la poste. Les deux situations ne sont dès lors nullement comparables et rien ne justifie que le récipiendaire d'un courrier A+ puisse bénéficier d'un quelconque délai de garde.
C'est dès lors à juste titre que le TAPI a refusé d'entrer en matière et le recourant ne saurait se plaindre de ce que son recours n'a pas été examiné sur le fond. La cour cantonale pouvait ainsi rejeter le recours cantonal.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF), selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 1
er décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz