Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_365/2025
Arrêt du 1er décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Mes Yvan Guichard, Alexandre Reil et
Elza Reymond-Eniaeva, avocats,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (mesures de sûreté; art. 178 al. 2 CC),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2025 (TD17.046098-230481 150).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________, tous deux nés en 1975 et de nationalité russe, se sont mariés en 1994 en Russie. Deux filles sont issues de cette union : C.________, aujourd'hui majeure, et D.________, née en 2008.
A.b. Le 27 octobre 2017, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Dans le cadre de cette procédure, de nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles relatives notamment à des interdictions de disposer et à des ordres de blocage en application de l'art. 178 CC ont été prononcées.
En particulier, le 19 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admettant l'appel de B.________ (ch. II let. b) et, partiellement, celui de A.________ (ch. II let. a), a réformé l'ordonnance du 2 novembre 2018 en ce sens, notamment, qu'il a interdit à B.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de A.________ ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société E.________ Ltd et de la SCI F.________, ainsi que 41 % de parts sociales de la société G.________, sous la menace de la sanction de l'art. 292 CP (ch. II let. c, ch. VII). Il a par ailleurs rejeté l'appel interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 8 mars 2019 qu'il a confirmée (ch. III let. a et b). Statuant le 29 avril 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (5A_60/2020).
A.c. Ultérieurement, lors de l'audience du 15 novembre 2022 qui s'est tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil), les requêtes de mesures provisionnelles du 29 mars 2022 de B.________ et celles des 20 et 25 octobre 2022 de A.________ ont fait l'objet de deux conventions entre les parties, conventions qui ont été ratifiées sur le siège pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles. Tentée, la conciliation n'a pas abouti s'agissant des conclusions prises par A.________ dans la requête de mesures provisionnelles du 12 juillet 2022, telles qu'amplifiées le 14 novembre 2022, ainsi que dans celle du 30 septembre 2022.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil a déclaré irrecevables les requêtes des 12 juillet et 30 septembre 2022, telles que complétées le 14 novembre 2022, déposées par A.________ à l'encontre de B.________. Elle a arrêté les frais à 2'659 fr. 25, les a mis à la charge de A.________ par 2'159 fr. 25 et de B.________ par 500 fr., les a compensés avec les avances de frais versées par les parties et a fixé les dépens en faveur de celui-ci à 10'000 fr.
B.b. Interjetant appel contre cette ordonnance, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'interdiction est faite à B.________, jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce et sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'aliéner, de grever, de mettre en gage ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de l'appelante ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires des sociétés et des filiales et holdings des sociétés G.________, H.________ et I.________, ainsi que de l'ensemble des sociétés figurant sur l'organigramme du groupe G.________ du 22 février 2017, la vente, la dissolution ou la cession de toutes les sociétés étant également interdite, et qu'ordre est donné à l'intimé de produire sans délai l'ensemble des bilans et des statuts des sociétés susmentionnées, ainsi que tout document pouvant renseigner sur la structure et les profits de ces sociétés de 2017 à ce jour. À titre subsidiaire, A.________ a conclu à la réforme de l'ordonnance, en ce sens qu'interdiction est faite à l'intimé, dans la même mesure et sous la même menace que la conclusion principale, d'aliéner, de grever, de mettre en gage ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de l'appelante ou du juge, des actions ou participations que l'intéressé détient, directement ou indirectement, notamment par le biais de sociétés tierces, dans des sociétés et des filiales et holdings des sociétés du groupe G.________ figurant sur l'organigramme dudit groupe du 22 février 2017, et plus particulièrement H.________, J.________, I.________, K.________, L.________ et M.________, l'interdiction de la vente, la dissolution ou la cession des société précitées étant également requise.
B.c. Par arrêt du 4 avril 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal du canton de Vaud (ci-après: le Juge unique) a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et confirmé l'ordonnance du 30 mars 2023, sous suite de frais et dépens de deuxième instance à la charge de A.________. Il a en outre déclaré l'arrêt exécutoire.
C.
Par écriture déposée le 9 mai 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut " au fond " à l'octroi de l'ensemble des mesures conservatoires qu'elle sollicite et à ce qu'il soit " fai[t] droit à ses conclusions
principales, soit notamment, interdire la cession et l'aliénation des actions détenues par [...] B.________ des sociétés listées dans l'appel du 6 avril 2023 " (ch. 3) et, subsidiairement, à l'octroi de l'ensemble des mesures conservatoires qu'elle sollicite et à ce qu'il soit " fai[t] droit à ses conclusions
subsidiaires " (ch. 4). Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision " dans le respect du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, en tenant compte de l'ensemble des écritures et pièces envoyées " et, plus subsidiairement encore, la " constat[ation] de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) " et le renvoi de la cause " pour complément de motivation ". Elle sollicite en outre à chaque fois le déboutement de l'intimé de toute autre ou contraire conclusion avec suite de frais et dépens.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon la jurisprudence, l'arrêt entrepris, qui déboute la recourante des fins de sa requête de mesures provisionnelles tendant à des blocages de comptes et des interdictions de disposer (art. 178 CC applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC), alors qu'une procédure de divorce est pendante, constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 1; 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 1.1; 5A_60/2020 du 29 avril 2020 consid. 1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 1 et les références; 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 1; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1 et les références). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, dont les conclusions ont été rejetées par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le chef de conclusions tendant au déboutement de toute autre ou contraire conclusion est une formule stéréotypée, s'apparentant à une clause de style, qu'il n'est pas possible d'assimiler à une conclusion sur le fond du litige (arrêt 4A_547/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3).
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui prétend que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits, y compris des faits de procédure, qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche en substance à l'autorité cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé le refus de prendre en considération sa réplique spontanée du 17 mai 2023 et son écriture du 8 juin 2023, ainsi que les pièces qui y étaient jointes, et de n'avoir fait " aucune référence " à ses écritures et pièces des 21 juin 2023 et 17 mai 2024.
3.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 précité, ibidem).
3.2.
3.2.1. S'agissant de la réplique spontanée de la recourante du 17 mai 2023, le Juge unique a considéré que cette écriture ne serait prise en considération que dans la mesure où elle ne dépassait pas le cadre de l'exercice du droit inconditionnel de répliquer de l'appelante, lequel ne permettait ni de présenter des nova ni de compléter l'appel. Les parties devaient en effet formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse et l'exercice d'un droit de réplique ne pouvait servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs.
La recourante voit un défaut de motivation dans ces considérations, motif pris qu'elles ne lui permettraient pas de déterminer quelles parties de sa réplique spontanée auraient été " admises et examinées ", respectivement ne l'auraient pas été. En relevant que le Juge unique lui aurait reproché à tort de ne pas avoir établi l'étendue de sa créance au vu de l'" Ad 13" de sa réplique, et qu'il aurait assurément ignoré la pièce 11 (expertise N.________ du 11 septembre 2020) en considérant que l'interdiction d'aliéner 41% des parts de G.________ était une garantie suffisante de sa créance, elle démontre toutefois qu'elle a saisi dans quelle mesure sa réplique et ses pièces du 17 mai 2023 n'ont pas été prises en compte, ce qui exclut toute violation du droit d'être entendu.
3.2.2. Le Juge unique a en outre constaté que chacune des parties avait produit de nombreuses pièces à l'appui de leurs écritures en appel. Après un exposé des principes applicables en matière de faits et moyens de preuve nouveaux, il a considéré qu'aucune d'entre elles n'avait pris la peine de tenter de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étaient remplies. Il ne discernait aucune discussion de cette norme et de son application au cas d'espèce, singulièrement s'agissant des pièces produites en appel. Faute de tout grief motivé a minima, il a déclaré qu'il ne tiendrait pas compte de ces moyens de preuve. Il a en outre exposé que, sans préjudice de ce qui précédait et quoi qu'il en fût, aucune de ces pièces n'était susceptible d'influer sur le sort de la cause, une telle incidence n'ayant au demeurant été ni alléguée ni a fortiori démontrée par les parties.
Ce faisant, l'autorité cantonale a à l'évidence motivé les raisons pour lesquelles elle n'a pas tenu compte des nombreuses pièces produites à l'appui des écritures de la recourante et, partant, des faits allégués dans celles-ci qu'elles étaient censées prouver. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est sommaire ou erronée.
3.2.3. En ce qui concerne les écritures et pièces des 21 juin 2023 et 17 mai 2024, il faut concéder à la recourante que l'arrêt entrepris ne fait pas mention de leur production dans les faits de procédure. La recourante ne saurait toutefois soutenir ne pas avoir été en mesure de déterminer le sort qui leur a été réservé et d'exercer son droit de recours à bon escient et prétendre à une violation de son droit à une décision motivée. Elle expose en effet comprendre des considérations de l'arrêt entrepris qu'il lui a été reproché de ne pas avoir " motivé " la " qualification de nova " au regard de l'art. 317 al. 1 CPC des faits et moyens de preuve du 21 juin 2023 ni démontré leur caractère pertinent. En ce qui concerne l'écriture et les pièces du 17 mai 2024 - dont elle admet qu'elles ont été produites après que la cause a été gardée à juger -, elle reconnaît qu'elles n'ont pas été prises en considération vu qu'il a été retenu qu'elle n'avait pas " démontré l'imminence du risque d'aliénation ".
4.
Autre est la question de savoir si les considérations du Juge unique, tant principales (défaut de motivation s'agissant de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC) que subsidiaires (pièces non susceptibles d'influencer le sort de la cause pour autant qu'une telle incidence ait été alléguée et démontrée), sont soutenables. Sous le couvert des violations de son droit d'être entendue, la recourante semble faire cette critique. Elle se borne toutefois à formuler des affirmations toutes générales et appellatoires qui ne sont pas propres à établir l'arbitraire de la motivation retenue (cf. supra consid. 2).
4.1. S'agissant des pièces produites le 8 juin 2023, la recourante se contente en effet d'alléguer vaguement avoir versé à la procédure les résultats financiers de la société J.________ de l'année 2022 immédiatement après leur publication et les avoir " identifié[s] précisément en tant que fait[s] nouveau[x] dès la première page " de l'écriture du même jour. Elle déclare que leur publication étant " de notoriété publique ", " leur caractère de nova " n'avait " pas à être prouvé ni motivé outre mesure " et n'était par ailleurs pas contesté par la partie adverse, et que les faits notoires " échappent " à l'interdiction des nova. Elle soutient en outre avoir précisé " en détail, en page 1 in fine, les pages et les paragraphes de son recours auxquels ses nova[...] se référ[aient] ainsi que leur importance " et avoir expliqué, " dans son écriture de 4 pages ", que les éléments qu'elle venait d'obtenir et qu'elle produisait répondaient à un argument formulé par sa partie adverse sur la prétendue valeur de sa créance.
4.2. La recourante ne procède pas différemment en ce qui concerne l'écriture et les pièces du 21 juin 2023. Elle se borne à indiquer sommairement avoir annoncé l'existence d'un fait nouveau dont elle a eu connaissance le 15 juin 2023 " à la première page de son écriture " et avoir produit " un chargé de pièces démontrant le versement d'importants dividendes par le groupe slovène O.________ détenu à 75% par l'intimé ", " l'impuissance de l'état slovène à contrôler cette structure " ainsi que " le contrôle total de l'intimé sur l'ensemble de ses sociétés ",et avoir motivé la qualification de nova " notamment par le fait que ces documents venaient tout juste d'être publiés ". Elle allègue sans autre précision que l'écriture faisait " bel et bien état de l'application de l'art. 317 al. 1 CPC ", qu'elle " consacr[ait] plusieurs pages à la motivation de ces nova[...] " et que l'incidence sur le sort de la cause ressortait de son texte et des pièces produites.
Quoi qu'il en soit, même motivée, cette critique serait vaine. La recourante part du principe que l'écriture et les pièces du 21 juin 2023 auraient été versées à la procédure avant que la cause avait été gardée à juger. Or, il résulte des faits de la procédure d'appel - non contestés (cf. supra consid. 2.2) - que l'instruction a été close et la cause gardée à juger au terme de l'audience du 13 juin 2023. Dès cet instant, la phase des délibérations avait commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêts 4A_661/2024 du 2 juin 2025 consid. 3.2.1; 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1; 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1) et les parties ne pouvaient plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étaient réunies. De tels nova ne pouvaient plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui seraient survenus avant ce moment-là (art. 328 al. 1 let. a CPC), respectivement par le biais d'une nouvelle demande s'agissant des faits et moyens de preuve qui seraient survenus après cet instant (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6; arrêts 4A_661/2024 précité, ibidem; 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1; 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
4.3. Lorsque la recourante soutient que le Juge unique aurait dû rouvrir d'office la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de l'écriture et des pièces du 17 mai 2024, en raison de leur " importance pour le sort de la cause ", sa critique est purement appellatoire. La recourante ne démontre en particulier pas qu'elle aurait interpellé le Juge unique sur la nécessité d'une telle réouverture pour l'issue du litige, ni que cette requête serait restée sans réponse. Elle se contente d'affirmer qu'au vu des pièces déposées, ledit magistrat aurait dû prendre cette décision d'office. Ce faisant, elle perd de vue que les parties n'ont aucun droit à la réouverture de la procédure probatoire, en particulier après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêt 4A_661/2024 précité, consid. 3.2.1 in fine).
5.
La recourante prétend en substance qu'" en refusant d'accorder toute mesure conservatoire, [le Juge unique] a méconnu la finalité de protection prévue par l'art. 178 CC et a de surcroît vidé de sa substance les conditions d'octroi des mesures provisionnelles de l'art. 261 CPC, d'une manière contraire à la jurisprudence ".
5.1. Le Juge unique a adopté un raisonnement en cascade. Laissant ouverte la question de la réalisation des conditions de l'art. 179 CC - dont il a tout de même relevé qu'elle était sujette à caution -, il a examiné dans quelle mesure l'appelante s'en était prise aux considérations de la Présidente du Tribunal civil fondées sur l'art. 178 CC. Il a retenu à cet égard que l'appelante n'avait pas contesté l'appréciation de la première juge à satisfaction de droit et que cela suffisait à sceller le sort de l'appel, dès lors qu'il pouvait s'en tenir à l'examen des seuls griefs dûment motivés. Il a précisé que l'appelante s'était en effet limitée, pour l'essentiel, à discuter la réalisation des conditions de l'art. 179 CC, sans critiquer de façon suffisante l'analyse effectuée par la première juge à l'aune de l'art. 178 CC, notamment au sujet de la proportionnalité des mesures requises et de la vraisemblance d'aliénations importantes d'actifs par l'intimé à titre gratuit ou dans le dessein de nuire aux intérêts patrimoniaux de son épouse.
Il a finalement considéré qu'à supposer recevable, l'appel n'en devait pas moins être rejeté sur le fond. Il a jugé que les arguments de l'appelante ne permettaient pas de renverser l'appréciation exempte de critique de la première juge. Comme celle-ci l'avait relevé, les conséquences exactes des blocages sollicités seraient très certainement de nature à perturber la bonne marche des entreprises visées et pourraient se révéler contre-productives; l'appelante l'admettait du reste s'agissant du blocage des comptes des sociétés du groupe G.________. Certes, des mesures de sûreté limitées à une interdiction de cession des actions ou participations de l'intimé dans les sociétés en question - correspondant aux conclusions subsidiaires de l'appelante - auraient certainement un impact moindre sur leur activité; ce seul fait ne suffisait toutefois pas à renverser l'analyse convaincante de la présidente de première instance quant au caractère disproportionné des mesures requises en lien avec leur étendue dans le temps. Comme celle-ci l'avait justement retenu, pour être efficientes, les mesures de sûreté requises devraient demeurer en vigueur jusqu'à l'exécution du jugement de divorce, qui ne paraissait toujours pas prêt d'être prononcé ni a fortiori exécuté - les premières mesures ordonnées datant d'il y a plus de quatre ans -, ce que l'appelante ne contestait du reste pas dans son acte d'appel. Celle-là ne contestait pas non plus efficacement l'analyse de la première juge, en tant que celle-ci avait retenu que le blocage de 41% des parts sociales de G.________ ordonné paraissait demeurer suffisant pour atteindre le but visé, soit la protection de la supposée créance de l'appelante. Le simple fait que les actifs de cette société soient constitués de participations dans d'autres sociétés détenues - au moins partiellement - par l'intimé ne suffisait manifestement pas à retenir que ledit blocage n'aurait aucune valeur, aucun indice probant tendant à démontrer que l'intéressé aurait effectivement entrepris des démarches pour vider G.________ de sa substance n'étant rapporté par l'appelante. Autrement dit, l'appelante n'avait pas établi à satisfaction de droit, ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance, que l'exécution de sa future créance matrimoniale - qu'elle devait encore établir - était concrètement mise en danger par l'intimé, dans une mesure qui justifiait d'étendre les mesures de sûreté d'ores et déjà ordonnées par arrêt du 19 décembre 2019.
5.2. Ce faisant, s'agissant singulièrement de l'application de l'art. 178 CC, l'autorité cantonale a adopté une double motivation dont chaque pan est indépendant et a suffi à sceller le sort de la cause. Dans un tel cas, il appartenait à la recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer, en se conformant aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2), que chacune d'elles était contraire au droit (ATF 150 I 39 consid. 4.3; 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4). Or, elle laisse intactes les considérations aux termes desquelles le Juge unique a refusé d'entrer en matière sur le grief au fond pour défaut de motivation au regard de l'art. 311 al. 1 CPC et ne s'en prend qu'à celles par lesquelles il a rejeté le moyen. Pour ce premier motif déjà, son recours sur ce point est irrecevable.
Par surabondance, force est de considérer que cette dernière critique ne répond de toute façon pas aux exigences de motivation posées en la matière (cf. supra consid. 2). La recourante se contente en effet d'opposer de façon appellatoire sa propre appréciation des faits et du droit, en se fondant, qui plus est, sur des pièces dont elle a échoué à démontrer qu'elles auraient été arbitrairement ignorées (cf. supra consid. 4). Elle affirme péremptoirement avoir rendu vraisemblable l'étendue de sa créance matrimoniale par la production de la pièce 18 et le risque d'une atteinte imminente à ses droits du fait de l'aliénation d'actifs par l'intimé, notamment, " par le versement dans la procédure de l'article de la presse slovène sur la potentielle mise en vente de O.________ " produit le 17 mai 2024. Elle avance de manière toute générale que l'autorité cantonale ne pouvait ignorer que la condition du préjudice difficilement réparable était remplie, que la mesure mise en place, soit l'interdiction d'aliéner 41% des parts de la holding G.________ n'était pas suffisante en cas d'aliénation des sociétés sous-jacentes qui ferait de cette structure une " coquille vide " et qu'" aucune autre mesure ne serait suffisante pour protéger [ses] intérêts [...] que l'interdiction d'aliéner les actions des sociétés détenues par la holding et notamment O.________ ". Elle avance encore que l'autorité cantonale a erré en jugeant que la mesure requise porterait une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques de l'intimé, car " il ne s'agit nullement d'un gel généralisé de tous les avoirs [de celui-ci], mais d'une interdiction ciblée affectant uniquement les actifs dont la sauvegarde est indispensable pour garantir le paiement de la créance de participation ", interdiction qui " ne saurait être qualifiée d'excessive dès lors qu'elle se limite à maintenir temporairement le statu quo sur le patrimoine litigieux, ce qui est conforme au but de l'art. 178 CC et pr oportionné aux intérêts en jeu ".
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Jordan