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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_826/2025  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale van de Graaf, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé, 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz. 
 
Objet 
Libération conditionnelle; irrecevabilité di recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2025 (n° 560 - AP25.015764). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 31 juillet 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 11 juillet 2025 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) refusant de prendre en considération sa demandeomme relevé par l'OEP, son placement au sein de l'Établissement fermé Curabilis de libération conditionnelle au motif que celle-ci était prématurée. 
 
B.  
Par acte du 19 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 juillet 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Face aux motifs ressortant de l'arrêt attaqué - selon lesquels le recours était irrecevable car il ne respectait pas les exigences de motivation prévues par l'art. 385 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2.2) -, le recourant n'articule aucune motivation, conforme aux règles en la matière, susceptible de démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal.  
Les juges cantonaux ont retenu, à titre superfétatoire, qu'à supposer recevable, son recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté aux motifs que, comme relevé par l'OEP, son placement au sein de l'Établissement B.________ et le jugement le condamnant étaient récents et qu'il n'avait dès lors pu ni bénéficier pleinement des soins nécessaires sur le long cours pour stabiliser sa pathologie et éviter tout risque de récidive, ni faire ses preuves dans le cadre de l'élargissement du régime. Le recourant se borne, à cet égard, à indiquer qu'il collaborerait au traitement, sans plus amples explications, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation. 
Pour le reste, il invoque, notamment, son irresponsabilité fautive au sens de l'art. 263 CPP, dénonce l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l'instruction ayant mené à son jugement, propose un changement de mesure, à savoir le prononcé d'un traitement ambulatoire, et conteste l'appréciation du risque de récidive par les premiers juges, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans le cadre de la présente procédure en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige. 
 
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu et qui agit seul, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : 
 
Le Greffier :