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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 155/03 
 
Arrêt du 2 février 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
D.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Groupe Mutuel, La Caisse Vaudoise, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 16 décembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
D.________, née en 1963, travaillait en qualité d'employée d'exploitation au service du Centre Hospitalier X.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de La Caisse Vaudoise (la caisse). 
 
Le 15 août 1998, D.________ a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'elle était au volant de sa voiture. Son véhicule à l'arrêt a été heurté à l'arrière par une automobile roulant dans le même sens. D.________ a consulté le docteur A.________, médecin généraliste, le 26 août 1998. Celui-ci a posé les diagnostics de contusion cervicale et contusion dorsale dans le cadre d'un accident de type « coup du lapin » (rapports des 5 octobre 1998 et 20 novembre 1998). Il a attesté une incapacité de travail totale jusqu'au 27 septembre 1998, puis de 50 % jusqu'au 9 octobre 1998. L'assurée a repris son activité au Centre X.________ au taux d'occupation habituel dès le 10 octobre 1998. 
 
D.________ a été examinée par le docteur B.________, chirurgien orthopédiste et médecin-conseil de la caisse. Ce médecin a fait état de dorsalgies moyennes persistantes et de cervicalgies résiduelles, six mois après une distorsion sur mécanisme de whiplash (rapport du 10 février 1999). En raison d'une recrudescence des douleurs, l'assurée a arrêté de travailler le 23 novembre 1999. Le docteur C.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a conclu à un syndrome cervical persistant important et à une problématique de type dépressif réactionnel marquée suite à un traumatisme cervical indirect relativement banal. Le travail devait impérativement être repris et une prise en charge psychiatrique organisée (rapport du 8 décembre 1999). Quant au docteur E.________, neurochirurgien, il a posé le diagnostic de syndrome cervical douloureux chronique post coup du lapin, avec une évolution subjective défavorable, mais sans évidence de troubles neurologiques objectifs (rapport du 14 février 2000). 
 
Chargé par la caisse de procéder à une expertise, le docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux. Selon ce médecin, la cause de l'affection doit être recherchée dans la personnalité et l'histoire de la patiente. Les troubles qu'elle présente sont sans relation de causalité avec l'accident du 15 août 1998 et la capacité de travail n'est plus en relation avec les suites de l'accident (rapport du 29 mars 2000). 
 
Par décision du 28 avril 2000, la caisse a fixé au 23 novembre 1999 la fin du droit aux prestations, au motif qu'il n'existait plus de lien de causalité entre les troubles présentés par l'intéressée et l'événement assuré du 15 août 1998. 
 
A la suite de l'opposition de l'assurée, la caisse a mis en oeuvre une expertise confiée au docteur G.________, neurologue. Au terme de son examen, ce spécialiste a conclu à un syndrome fibromyalgique, ainsi qu'à des séquelles douloureuses chroniques cervicales après coup du lapin. L'expert a précisé que l'assurée a subi un traumatisme cervical indirect par transfert d'énergie, sans implication de la tête, perte de connaissance ou lésions ostéoligamentaires importantes et constaables. Du point de vue neurologique, ses observations lui ont permis d'écarter la présence de lésions évidentes (absence de traumatisme crânien). Un examen par imagerie médicale a confirmé l'intégrité des structures nerveuses centrales et périphériques au niveau cervical. Le docteur G.________ a fixé l'incapacité de travail de la recourante à 100 %, essentiellement en raison du trouble fibromyalgique (rapport du 13 décembre 2000). 
 
La caisse a confirmé sa décision du 28 avril 2000 par décision sur opposition du 14 juin 2001. 
B. 
D.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en produisant deux nouveaux rapports médicaux. La juridiction cantonale a rejeté son recours par jugement du 16 décembre 2002. Elle a considéré, en bref, qu'il n'existait pas de lien de causalité adéquate entre les troubles allégués et l'accident du 15 août 1998. 
C. 
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, principalement, au versement des prestations d'assurance au-delà du 22 novembre 1999 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des assurances pour complément d'instruction. 
 
La caisse conclut au rejet du recours. L'office fédéral des assurances sociales, Division de l'assurance-accident (intégrée à l'Office fédéral de la santé publique depuis le 1er janvier 2004), a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige a pour objet le droit de la recourante au versement par l'intimée de prestations de l'assurance-accidents obligatoire. Singulièrement, il s'agit de déterminer s'il subsiste un rapport de causalité entre les affections dont elle se plaint et l'accident du 15 août 1998 au-delà du 22 novembre 1999, date à laquelle l'intimée a mis fin au versement de ses prestations. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable à la présente cause, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse du 14 juin 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
2.3 En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin » (Schleudertrauma, whiplash-injury), sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes telles que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent être de manière crédible attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérant, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). 
2.4 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
3. 
3.1 Selon les avis médicaux au dossier, la recourante, dont le véhicule a été percuté par l'arrière, a subi un traumatisme de type « coup du lapin », sans que la preuve d'un déficit organique ait été apportée. 
 
Il ressort des divers documents médicaux que la recourante a consulté son médecin-traitant le jour de l'accident en raison d'un état d'énervement et d'égratignures (cf. rapport du docteur C.________ du 8 décembre 1999). Quelques jours plus tard, l'intéressée s'est plainte de cervicalgies et de dorsalgies (rapport du docteur A.________ du 5 octobre 1998). Ce n'est qu'en février 1999 que le docteur B.________ (rapport du 10 février 1999) fait état de nausées et de céphalées occipitales sporadiques. Enfin, le docteur C.________ (rapport susmentionné) relate des douleurs cervicales, cervico-occipitales et cervico-scapulaires importantes, ainsi qu'un état dépressif en décembre 1999. 
 
Il découle de ces éléments que la recourante n'a pas présenté le tableau clinique typique des suites d'un traumatisme du rachis cervical par accident de type coup du lapin, à savoir un cumul de plaintes telles que celles mentionnées précédemment. Elle a certes allégué souffrir de maux de tête, mais ceux-ci n'étaient que sporadiques et le trouble dépressif n'est apparu que plus d'un an après l'accident. Quant aux remarques du docteur H.________ (rapport du 16 novembre 2001 produit par la recourante), elles ne sauraient conduire à une conclusion différente sur ce point particulier, dès lors que ce praticien se contente de faire état du développement, chez la recourante, de tous les signes typiques d'une lésion coup du lapin chronique, sans les mentionner, alors que les autres pièces médicales n'en font pas état. 
 
Par conséquent, en l'absence d'un tableau clinique typique, le lien de causalité naturelle entre les troubles présentés au-delà du 22 novembre 1999 et l'accident ne saurait être présumé. 
3.2 
3.2.1 Dans son rapport d'expertise du 13 décembre 2000, le docteur G.________ conclut à un syndrome fibromyalgique et à des séquelles douloureuses chroniques après coup du lapin. Selon lui, à partir du 15 août 1999, ces troubles sont en relation de causalité probable, mais dans une mesure partielle, avec l'accident; l'état maladif et le syndrome fibromyalgique influencent la guérison dans une mesure de deux tiers. La patiente est totalement incapable de travailler, en raison du syndrome fibromyalgique; cependant, seul un tiers de la symptomatologie présentée par l'assurée peut être admis comme étant d'origine traumatique. 
 
On ne saurait accorder pleine valeur probante à cette expertise au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. D'une part, le diagnostic de syndrome fibromyalgique n'est absolument pas documenté; en particulier, le médecin n'explique pas quels critères lui permettent de retenir une telle affection. D'autre part, on comprend mal la référence faite à la classification des maladies selon le DSM-IV, dès lors que la fibromyalgie ne figure pas au nombre de celles répertoriées dans ladite classification. 
 
Ensuite, surtout, la manière dont l'expert tente de démontrer l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement assuré et le syndrome fibromyalgique manque singulièrement de clarté et n'apparaît pas probante. En effet, l'existence d'un tel lien n'est pas admise sur la base des circonstances propres au cas d'espèce, mais sur la base de certaines études - au demeurant non mentionnées - qui tendraient à démontrer la probabilité d'un tel lien de manière générale et « d'autres pratiques médicales dans d'autres contextes ». En outre, la qualification du lien de causalité naturelle semble pour le moins aléatoire : il est fait usage des adjectifs probable, certain, très probable, partiel, mineur et de l'expression «fixé arbitrairement». 
 
Il suit de ce qui précède qu'il ne peut être tenu compte des conclusions de l'expertise du docteur G.________, tout en relevant que, sur le plan des constatations objectives, l'expert n'a pas mis en évidence, à l'instar des autres médecins, de séquelles organiques objectivables. 
3.2.2 L'intimé a également confié une expertise au docteur F.________. Dans son rapport du 29 mars 2000, rendu à la suite d'un examen de la recourante et d'une analyse attentive et exhaustive du dossier, ce médecin pose le diagnostic de trouble somatoforme douloureux (F45 et F45.4 selon le CIM-10). Après avoir présenté les plaintes de la patiente et clairement exposé le contexte médical, il conclut à une absence de lien de causalité naturelle entre les troubles constatés et l'événement assuré. Le praticien explique de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il considère que l'accident du 15 août 1998 n'est pas propre à provoquer un tableau psychiatrique tel que celui diagnostiqué. Il se réfère, pour cela, notamment aux définitions des troubles somatoformes et de leur forme douloureuse données par la classification internationale des maladies (CIM-10). En conséquence, il y a lieu d'accorder à cette expertise pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. 
3.3 L'incapacité de travail actuelle de la recourante est due à un trouble somatoforme douloureux qui est sans lien de causalité naturelle avec l'accident assuré. La date à laquelle cette incapacité a débuté, à savoir le 23 novembre 1999, correspond à l'époque de l'examen de l'assurée par le docteur C.________, qui a, le premier, mis en évidence le fait que les séquelles physiques n'étaient plus responsables de sa problématique actuelle. 
 
Dans ces circonstances, la caisse était fondée à mettre un terme à ses prestations avec effet au 23 novembre 1999 et le jugement cantonal, dans la mesure où il confirme la décision sur opposition de l'intimée, ne prête pas le flanc à la critique. 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 2 février 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: