Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.574/2005 /svc
Arrêt du 2 février 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.Z.________,
recourante, représentée par
Me Philippe Chaulmontet, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
mariage fictif; refus d'entrer en matière sur la
demande de réexamen,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 juillet 2005.
Faits:
A.
Ressortissante marocaine née en 1979, X.Z.________ est entrée en Suisse le 11 septembre 1994 au bénéfice d'un visa touristique de quinze jours. Après le rejet définitif de la demande de regroupement familial formulée par sa mère (arrêt 2P.50/1997 du 18 septembre 1997), elle a obtenu, le 29 août 1998, une autorisation pour écolière à Genève.
Le 20 octobre 2000, elle a épousé Y.Z.________, ressortissant suisse, et elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année. Toutefois, par décision du 24 août 2001, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué cette autorisation, au motif qu'il existait un faisceau d'indices permettant d'établir que cette union n'avait eu pour but que de procurer une autorisation de séjour à l'intéressée.
X.Z.________ a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud; elle a produit un certificat médical daté du 8 février 2002 attestant qu'elle était enceinte de treize semaines et une lettre de son mari du 12 mars 2002 confirmant être le père de l'enfant à naître. Par arrêt du 9 mai 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Cet arrêt n'a pas été attaqué.
En revanche, par courrier du 17 juin 2003, X.Z.________ a demandé au SPOP de réexaminer sa situation; elle se prévalait de la naissance de sa fille A.________, survenue le 10 août 2002, et du fait que l'arrêt du Tribunal administratif n'abordait pas la question de l'autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie familiale suite à cette naissance. Le SPOP a considéré cette requête comme une demande de réexamen et l'a déclarée irrecevable, par décision du 25 juillet 2003.
B.
X.Z.________ a derechef porté sa cause devant le Tribunal administratif.
Au cours de la procédure, soit le 19 novembre 2004, le mandataire de X.Z.________ a informé la juridiction cantonale que celle-ci attendait un deuxième enfant puis, le 14 février 2005, il a confirmé avoir déposé une demande de naturalisation facilitée pour sa cliente à fin 2004.
Par arrêt du 11 juillet 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a considéré en substance que la naissance d'une première fille ne pouvait être considérée comme un fait nouveau ou un nouveau moyen de preuve, l'arrêt rendu le 9 mai 2003 faisant déjà état de cet enfant à naître. Quant aux faits intervenus depuis lors, à savoir une deuxième grossesse et le dépôt d'une demande de naturalisation facilitée, on ne pouvait y voir la marque d'une modification notable des circonstances connues à la date de cet arrêt; en effet, l'existence d'une descendance commune à la recourante et à son époux avait déjà été alléguée précédemment; quant à la demande de naturalisation facilitée, elle n'était pas propre à entraîner une décision favorable d'autorisation de séjour, l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité (LN; RS 141.0) exigeant non seulement que l'étranger ait résidé légalement en Suisse pendant cinq ans, mais aussi qu'il vive depuis trois ans en union conjugale effective et stable.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.Z.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du SPOP du 25 juillet 2003 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, ordre étant donné audit service de réexaminer la situation des époux Z.________.
Le Tribunal administratif et le SPOP n'ont formulé ni observations, ni conclusions. L'Office fédéral des migrations propose d'admettre le recours.
Par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2005, l'effet suspensif a été conféré au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid. 1 p. 140, 352 consid. 1 p. 353, 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p. 573).
1.1 Dès lors que la recourante est mariée avec un ressortissant suisse, elle a en principe droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Partant, elle aurait eu qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif contre l'arrêt cantonal du 9 mai 2003 confirmant la révocation de son autorisation de séjour.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 101 lettre a OJ, si le recours de droit administratif est recevable contre une décision sur le fond, il l'est également contre une décision de non-entrée en matière (ATF 119 Ib 412 consid. 2a p. 414). Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'une décision de dernière instance cantonale confirmant le refus de l'autorité de première instance d'entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par la recourante. Toutefois, en pareille hypothèse, le recours n'est recevable que pour faire valoir que le refus d'entrer en matière a été confirmé à tort; il ne saurait servir à rediscuter le fond.
1.2 Déposé en temps utile et respectant les formes légales, le présent recours est donc recevable dans cette mesure.
2.
2.1 Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références).
2.2 A l'appui de leur demande de réexamen la recourante a prétendu que la naissance de sa première fille A.________, le 10 août 2002, aurait modifié ses relations avec son mari.
Dans la mesure où l'existence d'un enfant à naître avait déjà été évoquée dans l'arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 2003, la naissance de cet enfant ne pouvait constituer un fait nouveau. De plus, cette naissance étant survenue plusieurs mois avant que le Tribunal administratif ne rende son arrêt, la recourante aurait parfaitement pu invoquer les changements de circonstances dont elle entendait se prévaloir alors que la procédure était encore pendante. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que ce fait ne pouvait justifier une entrée en matière sur la demande de reconsidération.
La recourante n'est en revanche pas recevable à faire valoir que, dans son arrêt du 9 mai 2003, le Tribunal administratif n'a pas ou pas suffisamment tenu compte de cet enfant à naître: ce moyen porte en effet sur le fond et aurait dû être soulevé à l'appui d'un recours ordinaire contre l'arrêt du 9 mai 2003.
2.3 La seconde grossesse invoquée par la recourante n'aurait pu éventuellement constituer un fait nouveau important, soit un fait propre à entraîner une modification de la première décision, que si ce fait avait été attesté par un certificat médical et que fût confirmée également la paternité du mari de la recourante. Or, le dossier ne contient rien de semblable; en particulier, le certificat attestant la grossesse, dont le mandataire de la recourante annonçait la production dans sa lettre du 19 novembre 2004 adressée au Juge instructeur du Tribunal administratif, ne figure pas au dossier. Cela étant, l'existence de la seconde fille dont il est fait mention dans le recours de droit administratif n'est même pas établie.
2.4 La recourante se plaint aussi d'une constatation inexacte et incomplète des faits, le Tribunal administratif ayant refusé d'entendre les deux témoins qui auraient pu démontrer la réalité des liens entre les deux époux et le fait qu'ils prenaient tous deux une part importante dans l'éducation de leurs filles.
Le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid 1d p. 162: 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
En l'espèce, la juridiction cantonale pouvait, au vu de tout ce qui s'était passé précédemment, renoncer à l'audition des deux témoins, en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Elle a en effet retenu que le fait que la recourante se trouvait enceinte d'un deuxième enfant en novembre 2004 et qu'elle a déposé une demande de naturalisation facilitée n'étaient pas de nature à modifier notablement les circonstances qui lui étaient connues lors de son arrêt du 9 mai 2003.
Sur ce point également, l'arrêt déféré échappe donc, au moins dans son résultat, à toute critique.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Manifestement mal fondé, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La recourante, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 francs est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 février 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: