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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.71/2005 /viz 
 
Arrêt du 2 février 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, 
 
contre 
 
Direction de la sécurité et de la justice, 
Grand-Rue 26, 1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Refus de différer l'expulsion pénale à titre d'essai, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Ière Cour administrative, du 4 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 6 juillet 2004, la Direction fribourgeoise de la sécurité et de la justice a accordé à A.________, ressortissant du Kosovo, la libération conditionnelle avec effet au 25 août 2004 et a refusé de différer, à titre d'essai, son expulsion judiciaire du territoire suisse pour la durée de 5 ans, dont le sursis avait été révoqué par jugement du 18 juin 2002 du Tribunal pénal du Lac, à Morat. 
B. 
Par arrêt du 4 novembre 2005, la Ière Cour du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de A.________. 
Elle a jugé que les chances de resocialisation du recourant étaient plus importantes dans son pays d'origine. Elle a considéré, en bref, qu'il ne disposait plus d'autorisation de séjour et de travail en Suisse, que l'ensemble de son comportement dénotait une grande instabilité, qu'un précédent emploi bien rémunéré et ses récentes responsabilités de père ne l'avaient pas retenu de commettre de nouvelles infractions, que son expérience professionnelle pouvait, selon toute vraisemblance, être valorisée au Kosovo, que son épouse et son fils, en séjour illégal dans le canton de Neuchâtel, faisaient l'objet d'une décision de renvoi, qu'une bonne partie de sa parenté, dont sa mère, vivait au Kosovo, où se trouvait dès lors le centre de ses intérêts familiaux, où il était d'ailleurs retourné à de nombreuses reprises et où il ne semblait pas avoir eu de démêlés avec la justice. Elle a ajouté qu'en raison des liens qu'il avait gardés avec son pays d'origine, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières sur le plan de la langue, des usages et des liens sociaux pour s'insérer dans la vie de son pays et que le cumul et la gravité croissante des infractions commises de 1996 à 2001, et ce en dépit d'un avertissement de la police des étrangers et des condamnations pénales, confirmaient ses difficultés d'intégration à l'ordre et aux moeurs sociales de la Suisse. 
C. 
A.________ dépose un recours de droit administratif. Invoquant la violation de l'art. 55 al. 2 CP, l'excès du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au différé, à titre d'essai, de son expulsion. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale refusant de différer l'expulsion à titre d'essai lors de la libération conditionnelle (art. 97 al. 1 et 98 let. g OJ; ATF 116 IV 105 consid. 1 p. 108). 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant conteste le refus de différer son expulsion à titre d'essai. Il explique que les infractions commises contre le patrimoine ne constituent pas des infractions graves mettant en danger la sécurité publique, qu'il a évolué positivement depuis son séjour en prison, ce qui est confirmé par son attitude au travail et son comportement en général, qu'il a passé plus de la moitié de sa vie en Suisse, où il a créé de nombreux liens, qu'une grande partie de sa famille et le centre de ses intérêts se trouvent ici, où les possibilités de travail sont beaucoup plus grandes et où il a toujours travaillé. 
2.1 L'art. 55 al. 2 CP dispose que l'autorité cantonale compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai. 
D'après la jurisprudence, il est déterminant, pour décider si l'expulsion doit ou non être différée, de savoir si les chances de resocialisation du délinquant sont plus grandes en Suisse ou à l'étranger (ATF 122 IV 56 consid. 3a, 116 IV 283 consid. 2a et les arrêts cités). Les chances de réinsertion sociale doivent être appréciées en fonction de la situation personnelle du libéré, de ses relations avec la Suisse et avec l'étranger, de ses rapports de famille et de ses possibilités de travail. Il faut se fonder sur ses conditions de vie futures, telles qu'elles apparaissent vraisemblables (ATF 116 IV 283 consid. 2a, 104 Ib 152 consid. 2a, 330 consid. 2). A ce stade, la protection de la sécurité publique ne joue plus de rôle (ATF 116 IV 283 consid. 2e p. 287). 
Pour prendre sa décision, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut annuler la décision attaquée, en considérant le droit fédéral comme violé, que si l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur les critères juridiques pertinents ou si elle a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 283 consid. 2a p. 285). 
2.2 En l'occurrence, la Cour cantonale a correctement exposé la jurisprudence précitée et l'a appliquée sans violation du droit fédéral, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). Elle a tenu compte des critères juridiques pertinents, à savoir la situation personnelle du recourant, son parcours en Suisse, ses relations familiales, ses possibilités professionnelles au Kosovo et ses divers liens avec la Suisse et son pays d'origine et, au vu de l'examen de ces critères, n'a en rien excédé son pouvoir d'appréciation, en concluant que les chances de resocialisation de l'intéressé étaient manifestement plus importantes dans son pays d'origine (cf. supra consid. B). 
3. 
Manifestement infondé, le recours doit dès lors être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire partielle est refusée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais, fixés en fonction de sa situation financière (art. 156 al. 1 OJ). 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Direction de la sécurité et de la justice et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 2 février 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: