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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_20/2009 
 
Arrêt du 2 février 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, décision d'inculpation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour violation d'une obligation d'entretien. Il a été formellement inculpé de ce chef le 25 septembre 2008. 
Statuant par arrêt du 10 novembre 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a écarté le recours interjeté contre cette décision par le Ministère public du canton de Vaud ainsi que la réclamation formée par A.________ tendant à l'annulation de l'acte d'inculpation. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision d'inculpation prise à son égard et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale inférieure ou à l'autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538; 123 V 335 consid. 1b p. 337; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a considéré que le recourant n'était pas habilité à remettre en cause par la voie de la réclamation le principe même de l'inculpation qui lui avait été signifiée, et que cette question ne pouvait en définitive être examinée que dans l'hypothèse d'un recours dirigé contre une éventuelle décision de renvoi en jugement. Il a par conséquent écarté la réclamation sans se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'inculpation. On cherche en vain dans le mémoire de recours une quelconque argumentation en lien avec la motivation retenue pour écarter la réclamation, propre à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire. Le recourant se borne à remettre en cause le bien-fondé de son inculpation alors que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les arguments au fond présentés. Son mémoire de recours, qui contient uniquement une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir la recevabilité de la réclamation adressée au Tribunal d'accusation contre la décision d'inculpation, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation requises. 
Le recours doit dès lors être écarté pour ce motif selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'il est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. On relèvera à cet égard que l'inculpation est une simple étape du procès pénal et constitue une décision incidente aux termes de l'art. 92 LTF, qui n'entraîne en principe, pour le prévenu, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement (cf ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). 
 
3. 
Vu l'issue du recours, le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 2 février 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin