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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_70/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
 
Objet 
traitement médical sans consentement, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 26 décembre 2014. 
 
 
considérant :  
que, par arrêt du 26 décembre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une ordonnance du 11 décembre 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève rejetant son recours contre le plan de traitement instauré et exécuté sans son consentement le 4 décembre 2014; 
que la cour cantonale a considéré, après avoir entendu l'intéressé et sur la base de rapports médicaux, que les conditions de l'art. 434 al. 1 CC pour un traitement sans consentement étaient remplies, que ce traitement était nécessaire et que le recourant, dont le placement prolongé à la Clinique Belle-Idée avait déjà été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2014, souffrait de schizophrénie à tendance paranoïde avec un comportement hétéro-agressif; 
qu'elle a en outre relevé que des soins médicaux devaient lui être fournis impérativement et que le recourant avait refusé de prendre ses médicaments bien que ceux-ci soient indispensables pour diminuer les symptômes liés à sa maladie et le risque de mise en danger concrète qu'il représente pour lui-même et les tiers; 
que, par acte du 27 janvier 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision; 
qu'à la lecture de ces écritures, on comprend que le recourant requiert essentiellement sa libération, de sorte que le recours s'écarte de l'objet de la décision entreprise laquelle ne porte que sur le traitement sans consentement au sens de l'art. 434 al. 1 CC
que, pour le surplus, le recours, qui expose la propre version des faits du recourant mais ne contient notamment pas de conclusions et n'est pas dirigé contre la motivation de la décision entreprise, ne correspond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand