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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_727/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Flore Primault, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________,  
représentée par Me Baptiste Viredaz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 11 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1969) et B.A.________ (1966), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 18 juillet 1987 au Portugal. Trois enfants sont issus de leur union, les deux aînés sont actuellement majeurs et le cadet est décédé en septembre 2013. 
 
B.   
Le 3 septembre 2013, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence. 
 
 Par décision du même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence. 
 
 Le 20 février 2014, l'épouse a pris de nouvelles conclusions, remplaçant et annulant celles prises dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 septembre 2013. Elle a notamment conclu à ce que son époux contribue à son entretien par le versement d'un montant de 1'000 fr. par mois, la première fois le premier du mois de l'entrée en force de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
 Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 15 avril 2014. 
 
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de la somme de 750 fr. par mois, dès et y compris le 1er mai 2014.  
 
 Le 12 mai 2014, le mari a fait appel de cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens, principalement, qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux, subsidiairement, que le montant de la contribution d'entretien due à son épouse est fixé à dire de justice mais en tout cas inférieur à 750 fr. Il a produit un onglet de pièces à l'appui de son appel. 
 
 Le 13 juin 2014, l'appelant a encore produit une nouvelle pièce, à savoir un courrier d'une assurance, daté du 5 mai 2014. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 11 juillet 2014, envoyé aux parties le 19 août 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014.  
 
C.   
Par acte du 17 septembre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'épouse. Au préalable, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
D.   
Le 29 septembre 2014, le mari a déposé une action en modification des mesures protectrices de l'union conjugale devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
 Lors de l'audience du 8 décembre 2014, les parties sont convenues qu'aucune contribution d'entretien ne serait due entre elles, dès le 1 er janvier 2015, la question de la contribution d'entretien due pour les mois de septembre à décembre 2014 demeurant réservée jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral à intervenir. Cette convention a été ratifiée le 12 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
 Interpellé le 14 janvier 2015 par le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur la perte partielle de l'objet du recours en matière civile interjeté le 17 septembre 2014, le conseil du recourant a, par lettre du 23 janvier 2015, confirmé que l'objet du litige était restreint à la seule question de la contribution d'entretien due à l'épouse pour les mois de septembre à décembre 2014, du fait de l'ordonnance du 12 décembre 2014 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, et a déclaré maintenir le recours sur ce point. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution pour l'entretien de l'épouse, à savoir une cause de nature pécuniaire. Suite à la convention signée par les parties à l'audience du 8 décembre 2014, ratifiée le 12 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, partant la perte partielle de l'objet du recours, la question encore litigieuse devant la cour de céans est limitée au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse pour les quatre derniers mois de l'année 2014, à savoir un montant total de 3'000 fr. Toutefois, en cas de recours contre une décision finale, comme en l'espèce, la valeur litigieuse se détermine par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente, en sorte que la valeur litigieuse est ici supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 18 ad art. 51 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.   
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
3.   
Le recours a encore pour objet la contribution due pour l'entretien de l'épouse entre les mois de septembre à décembre 2014, eu égard au revenu perçu par le débirentier déterminé par les pièces produites en appel. 
 
 La Juge déléguée de la Cour d'appel civile a exposé que toutes les pièces produites en appel par l'époux devaient être prises en compte, y compris une pièce produite après le dépôt du mémoire d'appel, dès lors que le mari, qui n'était pas assisté en première instance, a affirmé les avoir déjà produites lors de l'audience du 15 avril 2014, sans qu'elles ne soient versées au dossier. 
 
 La juge cantonale a toutefois relevé que le mari n'a pas contesté, en appel, le montant retenu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement à titre de revenu, constatant que celui-ci est en arrêt maladie depuis deux ans et perçoit des indemnités de l'assurance-maladie qui représentent en moyenne 4'800 fr. nets par mois. Bien que l'époux ait produit une pièce, selon laquelle son droit aux prestations de l'assurance-maladie avait pris fin à compter du 21 mai 2014, l'autorité précédente a ainsi constaté que l'appelant n'avait ni complété ses écritures, ni développé un quelconque moyen s'agissant du montant de son revenu, partant qu'il n'y avait pas lieu de revoir le montant du revenu réalisé par l'époux. La juge cantonale a par ailleurs considéré que, si une pièce était recevable en dépit du fait qu'elle était postérieure à l'arrêt entrepris, le mari, à tout le moins son conseil, devait savoir que les indemnités ne seraient pas versées au-delà du délai de 730 jours, en sorte que ce fait nouveau était prévisible lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale et surtout au moment du dépôt de l'appel le 12 mai 2014. 
 
4.   
Dans la mesure où le recourant se plaint de la violation des art. 151, 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC, le présent recours est d'emblée irrecevable, celui-ci étant ouvert uniquement pour faire valoir la violation de griefs constitutionnels (art. 98 LTFcf. supra consid. 2).  
 
5.   
Le recourant soulève le grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient qu'il a été confronté à un "élément de surprise" de la part de l'autorité précédente qui a retenu, sans lui donner l'occasion de se déterminer au préalable, qu'il devait alléguer et prouver en première instance que ses prestations d'allocations perte de gain se termineraient au terme de 730 jours. Le recourant expose que le refus de tenir compte d'une décision du 25 juin 2014 fixant le revenu d'insertion auquel il a droit à 1'712 fr. 50, transmise le 8 juillet 2014 à la Juge déléguée, a pour conséquence qu'il lui a été imputé un revenu fictif qui n'existe plus à partir du 1 er juillet 2014.  
 
5.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 I 54 consid. 2b p. 56).  
 
5.2. Le grief de violation du droit à la preuve garantit par l'art. 29 al. 2 Cst. tombe à faux. Le recourant ne prétend pas avoir été empêché de présenter une preuve, en sorte que l'on peine à comprendre en quoi le refus de tenir compte des pièces qu'il a produites les 13 juin et 8 juillet 2014 serait constitutif d'une violation du droit d'être entendu. L'autorité cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle n'a pas tenu compte d'une pièce déposée en appel concernant le revenu du débirentier, la considérant comme dénuée de pertinence pour l'issue du litige. L'on comprend aisément que ce raisonnement vaut également pour la pièce produite le 8 juillet 2014 - quand bien même cela n'est pas explicitement indiqué dans l'arrêt entrepris -, dès lors que dite pièce se rapporte au revenu perçu par l'époux. Ce faisant, l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves. Si le recourant entendait la contester, il lui appartenait de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2 LTF; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428), ce qu'il a d'ailleurs fait en parallèle en invoquant la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. infra consid. 6). L'appréciation des preuves doit donc être examinée sous cet angle.  
 
 Quant au droit du justiciable de se déterminer sur la cause avant qu'une décision soit rendue, il apparaît que le recourant a lui-même produit la pièce litigieuse, après le dépôt de son mémoire d'appel, le 8 juillet 2014, alors qu'il était déjà assisté du conseil qui le représente devant la cour de céans, en sorte qu'il a eu l'occasion de se déterminer sur dite pièce avant que l'arrêt querellé soit rendu, ce qu'il n'a pas fait, sans qu'il n'affirme avoir être empêché de le faire. 
 
 Enfin, le recourant ne soulève pas - même de manière implicite - le grief de la violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation de l'arrêt entrepris, quand bien même dite décision ne contient pas de motivation concernant précisément la pièce produite le 8 juillet 2014. En l'absence de grief invoqué et motivé sur ce point, s'agissant d'un recours portant sur une décision de mesures provisionnelles (art. 98 LTFcf. supra consid. 2), la cour de céans n'examinera donc pas cette question, ce d'autant que l'on comprend en l'occurrence les raisons ayant conduit la Juge déléguée à ne pas tenir compte de toute pièce produite postérieurement au mémoire d'appel et concernant les revenus du débirentier.  
 
 Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) doit être rejeté. 
 
6.   
Le recourant dénonce ensuite l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, jugeant que la cour cantonale n'a pas pris en compte, sans raison, la décision sur le revenu d'insertion produite en instance d'appel le 8 juillet 2014, alors que cette " pièce cruciale " pour l'établissement de sa situation financière était propre à modifier l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2014. Il présente ensuite ses propres calculs basés sur le revenu fixé dans la décision du 25 juin 2014 et affirme qu'il ne peut être astreint au versement d'aucune contribution pour l'entretien de son épouse. 
 
6.1. Dans le domaine de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).  
 
6.2. Autant que l'on considère que le grief d'arbitraire est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 2) - le recourant se limitant en l'espèce à exposer que la juge cantonale a écarté cette pièce sans raison -, la critique doit être rejetée. L'autorité précédente a en effet mentionné les raisons pour lesquelles elle a refusé de tenir compte d'une pièce produite en appel relative au revenu du débirentier, exposant que de telles pièces - et donc implicitement celle produite le 8 juillet 2014 -, sont postérieures à la décision de première instance et qu'elles ne se réfèrent au demeurant à aucun motif, ni aucun allégué du mémoire d'appel, ni même à aucun complément d'écritures. La Juge déléguée a ainsi considéré que la pièce querellée était dénuée de pertinence pour le sort de la cause et a au demeurant exposé les motifs à l'appui de son refus de tenir compte de celle-ci.  
 
7.   
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure devant la cour de céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin