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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9F_12/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Christine Magnin et Alexis Overney, 
requérante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimée 
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, 
 
Objet 
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, 
 
demande de rectification et de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_253/2014 du 28 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision sur opposition du 30 janvier 2012, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse de compensation) a reconnu à A.________ le droit à une allocation de maternité calculée sur la base d'un revenu déterminant de 11'880 fr. 
 
B.   
Par jugement du 12 février 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par A.________, fixé le revenu déterminant pour le calcul de l'allocation de maternité à 50'000 fr., renvoyé la cause à la Caisse de compensation pour nouveau calcul des prestations et alloué "  une indemnité de partie de 2'873 fr. 60, débours compris, plus 306 fr. 50 au titre de la TVA, soit une somme de 4'137 fr. 95 mise à la charge de l'autorité intimée ".  
 
C.   
Par arrêt du 28 juillet 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'Office fédéral des assurances sociales, annulé le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 février 2014 et la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 30 janvier 2012 et renvoyé la cause à ladite caisse pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (cause 9C_253/2014). 
 
D.   
Par acte du 2 septembre 2014, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision ainsi que d'une demande de rectification. Elle requiert en substance du Tribunal fédéral qu'il confirme son droit à l'indemnité de partie allouée en première instance par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.  
 
1.2. Cette procédure, qui peut être entreprise d'office par le Tribunal fédéral et qui n'est soumise à aucun délai, doit permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 129 al. 1 LTF permet notamment de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. De cette manière, le complètement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. NICOLAS VON WERDT,  in SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 23 ad art. 129 LTF).  
 
1.3. En l'occurrence, le dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2014 a annulé dans son entier le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 février 2014. Or, comme le relève à juste titre la requérante, l'arrêt du Tribunal fédéral a, au final, reconnu l'erreur commise par l'intimée dans la fixation de l'allocation de maternité due à la requérante et, partant, le bien-fondé sur le principe de la démarche de recours entreprise par cette dernière. Le fait que la décision litigieuse et le jugement de première instance ont été annulés et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle mettre en oeuvre les principes dégagés par le Tribunal fédéral n'enlève rien au fait que le recours formé par la requérante devant la juridiction cantonale était justifié. Eu égard au sort de la cause, il appartenait au Tribunal fédéral de se prononcer sur le sort des dépens de la procédure cantonale. Conformément à la pratique consacrée par le Tribunal fédéral et prévue par l'art. 68 al. 5 in fine LTF, il s'imposait de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour que cette autorité statue à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif, si bien qu'il y a lieu de compléter l'arrêt du 28 juillet 2014 en ce sens.  
 
2.  
 
2.1. Bien fondée, la demande en rectification doit par conséquent être admise, ce qui rend sans objet la demande en révision. Vu l'issue de la procédure, qui relève de motifs formels, il convient de renoncer à un échange d'écritures.  
 
2.2. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de dépens de 1'000 fr. sera allouée à la requérante à titre de dépens, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 68 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de rectification est admise. Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2014 dans la cause 9C_253/2014 est complété par un nouveau chiffre 2bis ainsi libellé: 
 
"La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour statuer à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale". 
 
2.   
La demande de révision est sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la requérante à titre de dépens, est mise à la charge de la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet