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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_61/2017  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante du Cameroun née en 1960, a déposé contre le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 12 mai 2015 de l'Office cantonal de la population et des migrants refusant de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEtr., parce qu'elle ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité et que le renvoi était exécutable et licite. En effet, elle n'était pas exposée au Cameroun à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, mais uniquement confrontée à un différend de nature familiale ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe social victime de persécutions. Un risque fondé sur une activité occulte et surnaturelle n'empêchait pas l'intéressée de s'établir provisoirement dans une région du Cameroun éloignée de son village. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, de faire droit à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour déposée le 17 octobre 2013. Elle demande l'effet suspensif. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable Il doit en revanche être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).  
 
4.  
 
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3.1 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Elle peut en revanche invoquer la protection de la vie humaine pour s'opposer à son renvoi (ATF 137 II 305), pour autant que le grief soit dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 et 117 LTF).  
 
4.2. La recourante soutient que lui refuser une autorisation de séjour et la renvoyer au Cameroun porte atteinte à son droit à la vie. Ce grief ne peut pas être examiné, parce qu'il ne s'en prend pas concrètement, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), à l'examen de la motivation, telle que rappelée ci-dessus, de l'instance précédente sur cette question (cf. consid. 1 ci-dessus). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 et 117 LTF), de sorte que le document produit par la recourante à l'appui de son recours ne lui est d'aucun secours parce qu'il est irrecevable.  
 
5.   
Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrants et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey