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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1030/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LStup; violation du principe in dubio 
pro reo; fixation de la peine (courte peine privative 
de liberté), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 juillet 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 19 janvier 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), infractions et contraventions à l'art. 19 al. 1 LStup ainsi qu'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie. Il a également prononcé une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. 
 
B.   
Par arrêt du 22 juillet 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'il le condamne à une peine privative de liberté de 80 jours et à son acquittement de l'accusation portant sur la vente de trois boulettes de cocaïne; il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et d'une violation du principe «in dubio pro reo» en lien avec l'accusation portant sur la vente de trois boulettes de cocaïne à B.________. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans les ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auxquels on peut se référer. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe «in dubio pro reo», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
1.2. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de B.________ qui avait été interpellée par la police alors qu'elle était entrée en contact avec le recourant pour acquérir de la drogue. La transaction n'avait pas abouti, mais elle avait déclaré avoir déjà acheté de la cocaïne au recourant durant les deux derniers mois, à savoir trois boulettes d'un gramme et d'un demi-gramme pour 280 francs. De plus, elle avait reconnu le recourant comme étant son dealer sur la planche photographique qui lui avait été soumise.  
 
Le recourant ne saurait tirer quoi que ce soit en sa faveur d u fait que le témoin ne l'a pas reconnu en audience de jugement. Tout en confirmant avoir dit la vérité lors de sa précédente audition, le témoin a expliqué ses doutes par l'écoulement du temps, à savoir une année depuis les faits ainsi que par sa consommation de drogue qui n'était pas étrangère au caractère imprécis de ses souvenirs. En confirmant avoir dit la vérité à l'époque, le témoin ne s'est pas rétracté contrairement à ce que prétend le recourant; il a simplement manifesté des hésitations lors de l'audience pour des motifs qui ne sont pas aptes à remettre en cause son témoignage initial. Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait se fonder sans arbitraire sur les premières déclarations de B.________ pour retenir la culpabilité du recourant sur ce chef d'accusation. Le grief est rejeté. 
 
2.   
Le recourant critique la nature de la sanction prononcée, à savoir une courte peine privative de liberté. 
 
2.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.  
 
Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; arrêts 6B_1000/2014 du 14 octobre 2015 consid. 6.1; 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). 
 
Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80; arrêt 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1). 
 
2.2.1. En l'occurrence, le recourant ne discute pas l'absence de sursis, première condition posée par l'art. 41 al. 1 CP, dont il relève que la cour cantonale l'a motivé, mais uniquement le choix d'une peine privative de liberté ferme de courte durée. En tout état de cause, il est renvoyé aux considérants pertinents développés dans l'arrêt cantonal qui motivent le refus du sursis (consid. 2.2.1 de l'arrêt attaqué) à la lumière des critères posés par l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.  
 
2.2.2. Quant à l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général, l'autorité précédente a constaté que le recourant avait été condamné par le passé à une peine privative de liberté de huit mois pour infraction à la LStup avec sursis, qu'il n'avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions à l'échéance du délai d'épreuve en particulier dans ce domaine spécifique, que la première interpellation en novembre 2014 ne l'avait pas dissuadé d'agir, qu'il persistait à rester en Suisse en l'absence de toute autorisation et aussi qu'il était démuni de moyens de subsistance. Elle a souligné sa désinvolture et le fait qu'il n'assumait pas les conséquences de ses actes.  
 
Le recourant ne saurait se plaindre d'un défaut de motivation quant au choix de la peine prononcée. La motivation cantonale permet aisément de discerner quels éléments essentiels ont été pris en compte dans l'examen de l'art. 41 CP et cette motivation est suffisante pour permettre au recourant de la comprendre et de l'attaquer utilement. En outre, le raisonnement conduit dans le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Au vu des éléments retenus que le recourant ne discute pas (art. 105 al. 1 LTF), la cour cantonale était d'abord fondée à exclure le travail d'intérêt général, cette sanction étant au demeurant d'emblée inadaptée vu la situation administrative du recourant (voir sur cette question arrêt 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Il en allait de même de la peine pécuniaire, principalement en raison du défaut d'efficacité préventive de la peine privative de liberté précédemment prononcée, tout comme des précédentes interpellations. Or, lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées (arrêt 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée. 
 
2.2.3. En dernier lieu, on comprend que le recourant invoque une violation du droit par rapport à la fixation de la peine, face à une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions, alors que l'infraction visée par l'art. 286 al. 1 CP prévoit le prononcé d'une peine pécuniaire. Son grief tombe à faux. Il passe sous silence la motivation cantonale qui a relevé cette omission du premier juge qui aurait dû prononcer une peine pécuniaire en plus de la courte peine privative de liberté. La cour cantonale a estimé que cette infract ion méritait une quotité de 10 jours et a réduit en conséquence la peine privative de liberté pour les autres infractions en concours. En outre, après avoir relevé qu'il y avait un concours rétrospectif (art. 49 al 2 CP) avec une infraction sanctionnée le 24 mars 2016 par une peine pécuniaire de 60 jours-amende, elle a renoncé à prononcer une peine complémentaire, la réduisant à zéro, en considération du fait que la peine pécuniaire de 60 jours paraissait globalement adéquate. Le recourant ne peut donc rien tirer de cette considération, qui lui est au demeurant favorable.  
 
2.2.4. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté est la seule sanction qui entre en considération. Son prononcé ne viole pas le droit fédéral.  
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens