Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_22/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nils de Dardel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Hôpital B.________, 
représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (décision incidente en matière de preuves; préjudice irréparable), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a été engagée comme responsable du groupe " rémunération et assurances sociales " à la Direction des ressources humaines de l'Hôpital B.________ à partir du 1 er août 2012. Par décision du 18 novembre 2013, elle a été licenciée avec effet au 28 février 2014. La prénommée a recouru contre cette décision successivement devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève puis devant le Tribunal fédéral, lequel a admis le recours en application de l'art. 112 al. 3 LTF et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF et dans le respect du droit d'être entendu de la recourante (arrêt 8C_577/2014 du 8 octobre 2015).  
 
2.   
Invitée par la Chambre administrative à se prononcer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, A.________ a demandé qu'il soit ordonné à l'Hôpital B.________ de produire le rapport complet d'audit du service " rémunération et assurances sociales " auquel ce dernier avait été soumis entre fin 2012 et début 2013, respectivement de lui transmettre les passages dudit rapport concernant Madame C.________ (cheffe de service), Monsieur D.________ (adjoint) et elle-même. 
 
3.   
Le 29 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre administrative a décidé de verser à la procédure les conclusions du rapport d'audit du 27 janvier 2013 transmis par l'Hôpital B.________, plus particulièrement la section 7 intitulée " réponse aux problématiques soulevées " figurant aux pages 29 à 33 dudit rapport. Les vingt-huit pages précédant la section 7 n'ont en revanche pas été versées à la procédure dès lors qu'elles contenaient, selon le Juge délégué, " trop d'éléments personnels qui, s'ils étaient tous caviardés, rendraient cette partie du document incompréhensible et qui, s'ils étaient communiqués, risqueraient de porter atteinte à l'une ou l'autre des personnes mentionnées sans que cela n'ait un quelconque intérêt pour l'avancement de la procédure ". 
 
4.   
Après avoir consulté les pages 29 à 33 du rapport d'audit, A.________ a demandé à la Chambre administrative, par courrier du 12 avril 2016, que les passages de l'audit relatifs aux déclarations qu'elle-même avait faites à l'auditeur lui soient remises pour consultation. En outre, elle a requis que le passage de l'audit relatif aux appréciations en " pourcent " du personnel concernant Madame C.________, Monsieur D.________ et elle-même soit accessible et versé au dossier. Elle suggérait que l'accès soit rendu possible par l'apport au dossier du " power point " de l'auditeur, présenté à l'ensemble du personnel du service au début de l'année 2013. 
 
5.   
Par décision du 23 novembre 2016, le Juge délégué de la Chambre administrative a indiqué qu'il ressortait de la lecture des diapositives de présentation des résultats de l'audit (document " power point " précité) que celles-ci ne faisaient que reprendre le rapport d'audit écrit, afin d'illustrer une présentation orale. Aussi a-t-il décidé que les diapositives numérotées de 1 à 19, 23 à 32, 34, 36, 37, 41, 42, 47 à 51 et 54 à 64, lesquelles ne comportaient pas d'indication concernant des tierces personnes, seraient versées à la procédure. En revanche, les diapositives 20 à 22, 33, 35, 38 à 40, 43 à 46, 52 et 53, lesquelles comportaient des appréciations concernant des tiers, ne seraient pas versées au dossier, pour des motifs similaires à ceux figurant dans la décision du 29 janvier 2016. Le juge délégué a donné le résumé de certaines diapositives contenant des mentions concernant A.________ qui n'étaient pas versées à la procédure. 
 
6.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la Chambre administrative en l'invitant à verser à la procédure la totalité des diapositives présentées comme " power point " au personnel du service le 5 février 2013, le tout sous suite de frais et dépens. 
 
7.   
La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Celle-ci s'inscrit dans une cause pécuniaire qui ressortit aux rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF et dont la valeur litigieuse excède le seuil légal de 15'000 fr. (voir le consid. 1 de l'arrêt 8C_577/2014 du 8 octobre 2015), qui ouvre la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. c et 85 al. 1 let. b LTF; cf. p. ex. arrêt 8C_691/2016 consid. 2). 
Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière de droit public n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). En l'occurrence, les deux conditions cumulatives posées par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant pas remplies, l'hypothèse visée par cette disposition doit d'emblée être écartée. Il convient donc uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
8.  
 
8.1. La notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux de la recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191).  
 
8.2. La recourante invoque un préjudice irréparable en se référant au principe de célérité. Elle fait valoir que la procédure, qui dure depuis plus de trois ans, prend un retard injustifié du fait des refus, respectivement des réticences de la Chambre administrative de lui permettre d'apporter la preuve de ses allégations. Elle soutient que si elle devait attendre le prononcé d'un arrêt sur le fond pour ensuite contester devant le Tribunal fédéral le refus de l'autorité cantonale de produire le " power point " présenté à tout le personnel du service en février 2013, il s'ensuivrait un retard supplémentaire, aggravant encore le manque de célérité de la procédure.  
 
8.3. Il est vrai que la jurisprudence peut admettre que l'on renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable si le principe de célérité est violé de manière flagrante ou lorsque la décision incidente retarde la procédure dans de telles proportions qu'elle s'apparente à un déni de justice (cf. arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 1.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante ne démontre toutefois pas que le refus de la Chambre administrative de verser au dossier certaines diapositives de la présentation " power point " risque réellement de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable. Cette condition n'est pas remplie par le seul allongement de la procédure ou l'accroissement des frais de celle-ci. Ces circonstances ne sont en principe pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400). Sinon le recours immédiat serait pratiquement ouvert dans tous les cas, ce qui irait à l'encontre du but de l'art. 93 al. 1 LTF qui veut que le Tribunal fédéral ne doive en principe être saisi qu'une seule fois de la même affaire, au moment de la décision finale.  
 
9.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF (en corrélation avec l'art. 108 al. 2 LTF), sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 2 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin