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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_653/2020  
 
 
Arrêt du 2 février 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marino Montini, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Basile Schwab, 
intimé. 
 
Objet 
délai de grâce pour le dépôt de la réponse; décision incidente, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2020.66). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 5 avril 2019, au bénéfice d'une autorisation de procéder, A.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande dirigée contre B.________, visant à obtenir le paiement d'un montant de 100'000 fr. avec intérêts en faveur de la société C.________ SA. A.________ a allégué avoir versé une telle somme, correspondant à l'intégralité du capital social initial de cette société, à la Banque D.________. Ce montant était resté consigné jusqu'à ce que la société soit constituée. B.________, administrateur unique de cette société, avait, vraisemblablement au nom de cette dernière, accordé un prêt d'un montant approchant 100'000 fr. à un tiers sans demander de garantie ou établir un contrat. La somme n'avait pas été remboursée. B.________ avait dès lors engagé sa responsabilité d'administrateur par le prêt qu'il avait consenti en violation de ses devoirs. 
Le 22 mai 2019, le tribunal a fixé à B.________ un délai de 20 jours pour déposer une réponse écrite. Le prénommé a sollicité trois prolongations de délai, qui lui ont été accordées. Par la suite, il a demandé une nouvelle prolongation. 
Le 1er octobre 2019, la juge en charge de l'instruction a prolongé le délai de réponse au 31 octobre 2019. Elle a indiqué que ce délai était péremptoire, dans la mesure où il s'agissait de la quatrième prolongation. 
Par lettre du 31 octobre 2019, B.________ a encore sollicité une prolongation de délai. 
Le 4 novembre 2019, il lui a été répondu que le dernier délai au 31 octobre 2019 était péremptoire et ne pouvait être prolongé une nouvelle fois. Dans la mesure où une réponse n'avait pas été déposée dans le délai imparti, une convocation lui était envoyée pour une audience de débats principaux. 
Le même jour, le tribunal a adressé aux parties une citation à une audience de débats principaux, fixée au 13 janvier 2020. 
Au cours de cette audience, reportée au 27 avril 2020, B.________ a conclu au rejet de la demande. 
Par jugement du 27 avril 2020, le tribunal a, en substance, condamné B.________ à verser à C.________ SA la somme de 100'000 fr. avec intérêts. 
Statuant le 16 novembre 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'appel formé par B.________. Elle a annulé le jugement litigieux et a renvoyé la cause au tribunal afin qu'il fixe à B.________ un délai de grâce pour le dépôt de sa réponse, au sens de l'art. 223 al. 1 CPC, puis suive la procédure. Elle n'a pas jugé nécessaire d'examiner les autres griefs formulés par celui-ci. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ (ci-après: le recourant) a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation du jugement rendu le 27 avril 2020. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
3.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales. Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
Le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire à une autorité qui a statué en première instance est en principe une décision incidente (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253). 
Une telle décision, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), tombe sous le coup de l'art. 93 LTF. Elle est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
3.2. En l'espèce, l'arrêt de la cour cantonale annule le jugement rendu le 27 avril 2020 par l'autorité de première instance et lui renvoie la cause afin qu'elle fixe à l'intimé un délai de grâce pour déposer sa réponse, puis continue la procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une décision finale, mais d'une décision de nature incidente. En effet, elle ne met pas un terme à la procédure.  
Le recours en matière civile contre l'arrêt entrepris n'est dès lors ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF
Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En effet, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement de la durée et des frais de la procédure, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). 
En revanche, le recourant fait valoir que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont réunies. Tel n'est toutefois pas le cas. Si le Tribunal fédéral venait à admettre le présent recours, il ne serait pas en mesure de rendre une décision finale immédiate, puisque son arrêt aurait uniquement pour objet une question de procédure. Par ailleurs, le recourant se limite à affirmer que cette décision permettrait " d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ". Or, la partie recourante doit établir la réalisation de cette condition, si cela n'est pas manifeste; elle doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait étaient encore litigieuses, quelles preuves devaient encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; voir également ATF 142 V 26 consid. 1.2). Ainsi, la seule allégation formulée par le recourant sur ce point est insuffisante au regard des exigences de motivation requises. Au demeurant, la réalisation de cette condition n'apparaît pas manifeste. 
 
4.  
Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz