Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_951/2021
Arrêt du 2 février 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bertrand Pariat, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 octobre 2021 (PE.2021.0098).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant turc né le 15 octobre 1986, et B.________, ressortissante française née le 10 mars 1990, se sont mariés le 28 juillet 2016 à Morges. Le 2 août 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, son épouse étant à l'époque titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Le 23 décembre 2016, le couple a quitté la Suisse pour s'établir en France.
Le 14 octobre 2019, A.________ a annoncé son retour en Suisse avec B.________ et déposé une nouvelle demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial d'une validité de cinq ans lui a été délivrée. Au début du printemps 2020, B.________ a quitté le domicile conjugal pour s'installer à Orbe.
Par décision du 12 avril 2021, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
2.
Par arrêt du 21 octobre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 12 avril 2021 par le Service de la population du canton de Vaud. Comme l'union conjugale était rompue de manière définitive et que le mariage n'existait plus que formellement, le droit de séjour de l'intéressé en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP s'était éteint. Même additionnées, les deux périodes de vie commune n'atteignaient manifestement par une durée de trois ans de sorte que l'application de l'art. 50 al. let. a LEI était exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI étaient remplis. Aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et d'annuler la décision rendue le 12 avril 2021 par le Service de la population ordonnant la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE. Il demande l'effet suspensif.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
4.1. En tant qu'il s'en prend à la violation des art. 50 LEI et 3 Annexe I ALCP qui confèrent des droits au recourant, le recours en matière de droit public est ouvert (art. 83 let. c LTF a contrario). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
4.2. Les conclusions tendant à l'annulation d'autres décisions que l'arrêt rendu par l'instance précédente sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 101 consid. 1.2; 539 consid. 1.2).
4.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'arbitraire, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'espèce, le recourant corrige et complète l'état de fait retenu par l'instance précédente sans démontrer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits établis dans l'arrêt attaqué.
5.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. le recourant se plaint de la violation du droit d'être entendu. Il reproche à l'instance précédente de n'avoir pas ordonné l'audition de son épouse et de plusieurs témoins qui auraient pu attester que les liens du mariage n'étaient pas rompus et que son intégration était bonne, considérant qu'elle n'était pas indispensable.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2. et les arrêts cités).
Le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation anticipée qui a conduit au refus des auditions requises serait arbitraire. Le grief de violation du droit d'être entendu ne peut pas être examiné.
6.
L'instance précédente a correctement présenté les dispositions des art. 3 Annexe I ALCP et 50 LEI ainsi que la jurisprudence rendue en la matière (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1; 130 II 113 consid. 8 et 9 en matière d'ALCP et ATF 140 II 345 consid. 4; 138 II 393 consid. 3 à propos de l'art. 50 LEI). Il peut y être renvoyé en application de l'art. 109 al. 3 LTF (ATF 143 III 221 consid. 3). Le recourant s'en écarte sans démontrer en quoi il y aurait lieu de modifier la jurisprudence. Il suffit de constater avec l'instance précédente, qui a dûment appliqué les dispositions légales, que l'épouse du recourant a quitté le domicile conjugal, que la vie commune a cessé et que l'union conjugale n'a pas duré trois ans, de sorte que la révocation de l'autorisation de séjour du recourant ne viole pas le droit fédéral.
Pour le surplus, en affirmant notamment que le lien conjugal n'est pas rompu, que le Covid-19 a rendu la relation conjugale tendue, que son épouse n'a encore entrepris aucune démarche judiciaire et que la vie commune a duré plus de trois ans, le recourant fonde ses griefs de violation des art. 3 Annexe I ALCP et 50 LEI ainsi que de violation de l'interdiction de l'arbitraire (mémoire de recours p. 10) sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 2 février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey