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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_943/2021  
 
 
Arrêt du 2 février 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie par métier; fixation de la peine; 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juin 2021 
(P/7378/2018 AARP/156/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 août 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, calomnie aggravée, injure, menaces, contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, ainsi que pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de 5 ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Le tribunal a également révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 10 octobre 2016. Son expulsion judiciaire du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 10 ans. 
 
B.  
Par arrêt du 11 juin 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de première instance en libérant A.________ du chef d'escroquerie par métier pour les cas concernant la conclusion du contrat de bail avec la société B.________ Sàrl, la conclusion du contrat de sous-location et de reprise des meubles avec C.________, ainsi que pour les transports de vins effectués par la société D.________, en référence aux chiffres B.I.3, B.I.9 et B.I.17 de l'acte d'accusation. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. En octobre 2016, A.________ a acquis la totalité des parts de l'entreprise E.________ Sàrl, dont le but social était la vente de tous types de matériels de surveillance, de sécurité et de nouvelles technologies. F.________ a endossé la fonction de gérant avec signature individuelle de cette société du 31 mai 2017 au 7 mai 2018 et G.________ du 30 janvier 2019 jusqu'à la radiation de la société le 24 septembre 2019. Aucune activité n'a été développée au sein de cette société, laquelle n'a jamais disposé de locaux, ni de compte bancaire.  
Les premières inscriptions à l'extrait du Registre des poursuites de E.________ Sàrl dataient de mars 2017. 
La création de la société H.________ n'a jamais abouti, mais A.________ a possédé ce nom de domaine durant plusieurs années. 
 
B.b. Entre 2016 et 2018, A.________ a utilisé ces deux sociétés inactives, agissant en leurs noms et donnant l'apparence de disposer des moyens financiers, pour commander notamment du vin et d'autres marchandises auprès de nombreuses sociétés sans jamais avoir eu l'intention de régler les factures émises par ces dernières.  
 
B.b.a. Entre le 10 mars et le 19 avril 2018, A.________ a, via le site internet de la société I.________ SA, en se servant de l'adresse e-mail [...], passé six commandes de vin et prosecco pour un montant total de 17'737 fr. 25.  
Pour ce faire, il avait signé " F.________ " dans son e-mail et avait adressé l'extrait du Registre du commerce de E.________ Sàrl à son interlocuteur, dont il ressortait que F.________ en était le gérant unique avec signature individuelle. 
 
B.b.b. Fin mars 2018, se faisant passer pour F.________ au téléphone, et prétextant vouloir en faire cadeau à ses bons clients, A.________ a effectué deux commandes de 60 bouteilles de vin chacune à la société J.________ SA. La première facture datait du 4 avril 2018 et s'élevait à 3'480 fr., et la deuxième facture datait du 18 avril 2018 et s'élevait à 3'420 francs.  
 
B.b.c. Le 30 novembre 2017, après un échange d'e-mails, via l'adresse [...], tous signés " F.________ ", et une confirmation de vente, A.________ a commandé 72 bouteilles de vin à K.________, pour le compte de E.________ Sàrl, d'un montant de 2'628 fr. 30.  
K.________ avait vérifié que la société précitée soit inscrite au Registre du commerce, ce qui était le cas, et avait constaté que la signature de confirmation de vente correspondait à la personne ayant passé la commande. 
Deux autres commandes de 60 et 66 bouteilles de vin ont été passées, le 12 décembre 2017 d'un montant de 2'520 fr., et le 4 janvier 2018 d'un montant de 2'096 fr. 90. 
 
B.b.d. Par e-mail du 9 février 2018, envoyé via l'adresse [...] et signé " F.________ ", A.________ a commandé 60 bouteilles de vin à L.________ SA, pour un montant de 1'860 francs.  
 
Avant de confirmer la commande, L.________ SA avait, selon sa procédure habituelle, contrôlé la solvabilité de E.________ Sàrl auprès de M.________. 
Une semaine plus tard, A.________ a passé une nouvelle commande de 60 bouteilles de vin d'un montant de 3'150 francs. Puis, six autres commandes ont suivi, en date du 23 et 28 février 2018, et du 9, 16, 23 et 29 mars 2018. Certains bulletins de livraison avaient été signés au nom de F.________, tandis que d'autres l'avaient été par les employés de l'entrepôt où la marchandise était livrée. 
Le montant total des commandes passées par A.________ s'élevait à 24'344 fr. 75. Ce dernier avait reconnu n'avoir jamais eu l'intention de payer les factures en question. 
 
B.b.e. En février 2018, A.________ a commandé, par téléphone, 60 bouteilles de vin auprès de la société N.________ Sàrl pour un montant de 2'274 fr. 30.  
Il avait prétexté avoir besoin rapidement de la marchandise pour un événement devant se tenir quelques jours plus tard, ajoutant que E.________ Sàrl pourrait être amenée à refaire appel à elle dans le futur. Il leur avait par ailleurs fourni l'extrait du Registre du commerce de la société, et après avoir vérifié la solvabilité de celle-ci, N.________ Sàrl avait accepté de renoncer au paiement anticipé de la facture conformément à la pratique de la société pour les premières commandes. 
A.________ a passé deux autres commandes de 60 bouteilles de vin ressortant de factures datées du 7 et 21 mars 2018. Entre chacune des commandes, il avait rassuré les collaborateurs de la société précitée, en leur affirmant qu'il réglerait la totalité des montants dus d'un seul coup, rapidement après réception de la dernière livraison. 
 
B.b.f. En avril 2017, A.________ avait contacté la société O.________ par téléphone, puis avait rencontré le gérant. Il avait affirmé venir de la part d'un bon client de cette dernière et prétendu vouloir acheter du champagne au nom de l'entreprise E.________ Sàrl pour un événement. Après vérification auprès du bon client en question qui avait confirmé le connaître, O.________ lui a livré 60 bouteilles de champagne d'un montant de 1'596 fr., adressé par facture, cette dernière n'ayant pas l'habitude de faire payer d'avance les nouveaux clients.  
Une seconde commande, portant sur 36 bouteilles d'un montant de 900 fr., a été effectuée le 25 avril 2017 par A.________. 
 
B.b.g. P.________ SA a livré deux commandes de champagne, la première d'un montant de 1'879 fr. 20 ressortant d'une facture du 26 octobre 2017, et la seconde d'un montant de 561 fr. 60 ressortant d'une facture du 8 novembre 2017, à A.________.  
 
B.b.h. Par e-mail du 9 avril 2017, envoyé via l'adresse [...] et signé " F.________ ", A.________ a commandé 60 bouteilles de vin à la société Q.________, pour un montant de 1'920 francs. Lors d'un contact téléphonique subséquent, il a affirmé à la société en question venir de la part d'un bon client de cette dernière et a souligné l'urgence de sa commande. Après " les vérifications d'usages " concernant l'entreprise E.________ Sàrl, Q.________ a accepté un règlement sur facture.  
Mis en garde sur le comportement de A.________ par la société R.________ SA, Q.________ a récupéré la totalité de la marchandise livrée avant que A.________ n'ait pu en prendre possession. 
 
B.b.i. Le 19 avril 2017, après avoir effectué des vérifications sur E.________ Sàrl et A.________, lesquelles ont notamment consisté en une enquête auprès de la société O.________, qui avait confirmé que ce dernier était l'un de ses clients ainsi que celui d'un restaurant, S.________ Sàrl a accepté le paiement sur facture et a livré 38 bouteilles de champagne à A.________, pour un événement que son entreprise allait organiser, pour un montant de 1'422 francs.  
La livraison a été effectuée le jour même au domicile de A.________ à T.________, étant relevé que le nom de E.________ Sàrl figurait sur sa boîte aux lettres. 
Le 8 mai 2017, A.________ a passé une seconde commande de 24 bouteilles de champagne pour un montant de 1'035 francs. La marchandise a été livrée le lendemain à U.________. 
 
B.b.j. Les 11, 17, 19 mai et 8 juin 2017, A.________ a passé cinq commandes de matériel informatique auprès de V.________ pour un montant total de 2'850 fr. 40.  
 
Il avait préalablement, via l'adresse [...], sollicité de pouvoir bénéficier de la facturation sous dix jours, réservée aux clients professionnels. Pour ce faire, il avait transmis l'attestation de non-poursuite de E.________ Sàrl, datée du 25 mai 2017, ainsi que son extrait du Registre du commerce mentionnant que W.________ en était l'unique gérante avec signature individuelle. Il avait également rempli le formulaire " accord factures net à 10 jours " en la mentionnant comme représentante de la société et lui-même en tant que personne habilitée à commander la marchandise, à la retirer et à régler les factures. 
 
B.b.k. Le 2 octobre 2017, A.________ et R.________ SA avaient conclu un contrat de garde-meuble avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, pour un montant de 54 fr. par mois. Cette dernière a adressé une facture datée du 4 décembre 2017 concernant les loyers des mois de septembre à décembre 2017, et une facture datée du 10 janvier 2018 concernant les loyers des mois de janvier à mars 2018 à A.________. En outre, diverses prestations de manutention lui ont encore été facturées les 14 novembre 2017, 6 et 21 février et 13 avril 2018.  
Interpellé sur ces factures en souffrance, A.________ a prétexté que ses transactions bancaires ne passaient pas et a offert deux bouteilles de vin à sa créancière. Il a réglé la somme de 300 fr. en espèces et ne s'est plus jamais manifesté. Le préjudice financier de R.________ SA s'élevait, en définitif, à 1'939 fr.95. 
 
B.b.l. Le 20 décembre 2017, après avoir contacté téléphoniquement la société X.________ AG en se présentant en tant que Monsieur F.________ de l'entreprise E.________ Sàrl, A.________ a commandé un transport de marchandise à destination des locaux de cette dernière. Cette commande a été confirmée via l'adresse e-mail [...] et signé " F.________ ". La facture, adressée à " F.________ " chez E.________ Sàrl, puis à H.________ sur demande de A.________, s'élevait à 1'292 fr.75.  
 
B.b.m. Entre le 30 juin 2018 et le 2 avril 2019, A.________ s'était rendu à 17 reprises dans diverses pharmacies, muni d'ordonnances pour les médicaments Y.________ et Z.________ et était, selon un mode opératoire identique, parvenu à obtenir les factures relatives aux médicaments en question ou une photographie de celles-ci, avant de quitter les lieux en prétextant devoir aller retirer de l'argent, sans revenir payer. Il a alors adressé 17 tickets de caisse à l'assurance-maladie AA.________. Le montant total versé par cette dernière à A.________ à titre de remboursement des médicaments précités s'élevait à 43'778 fr. 80.  
 
B.c. Le casier judiciaire de A.________ contient les inscriptions suivantes :  
 
- 2015, Tribunal correctionnel de Genève : escroquerie par métier (commise à réitérées reprises), délit manqué d'escroquerie par métier, vol d'importance mineure, faux dans les titres, insoumission à une décision de l'autorité, avoir induit la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, avoir circulé sans permis de circulation ou plaque de contrôle, fausse alerte, délit à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins et délit à la loi fédérale sur la concurrence déloyale; peine privative de liberté de 4 ans, peine-pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. et amende de 1'000 francs; 
- 2016, Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève : libération conditionnelle, délai d'épreuve d'un an initialement fixé au 11 février 2018, prolongé de six mois en date du 21 décembre 2017; 
- 2017, Ministère public du canton de Genève : infraction à l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, diffamation, contrainte, injure, violation d'une obligation d'entretien; peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 francs. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt du 11 juin 2021 en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'escroquerie par métier et, partant, que la quotité de la peine privative infligée est diminuée et la libération conditionnelle octroyée le 10 octobre 2016 n'est pas révoquée, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, si la durée de la détention avant jugement devait s'avérer plus longue que la peine prononcée, d'un montant de 100 fr. par jour de détention multiplié par le nombre de jours de détention excédant la peine ferme prononcée, avec intérêt à 5 % l'an dès le premier jour de détention excessive. En outre, il conclut à l'annulation de son expulsion. A titre subsidiaire, A.________ demande que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois. A titre plus subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant discute sa condamnation pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et conteste en particulier l'élément constitutif d'astuce. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153; cf. arrêt 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé, en substance, que le stratagème mis en place par le recourant dans le but de pouvoir commander et se faire livrer, sur facture, de nombreuses bouteilles de vin, champagne ou prosecco ainsi que du matériel informatique qu'il n'avait en réalité par l'intention de payer, était constitutif d'une tromperie astucieuse. En particulier, il ne pouvait pas être reproché aux commerçants de ne pas avoir d'emblée procédé à de plus amples vérifications. Au stade de la prise de contact et des premières commandes, aucun élément ne pouvait les amener à douter de l'identité de leur cocontractant ou de la solvabilité de la société derrière laquelle il se cachait. La vérification de la solvabilité d'un potentiel client ne constituait pas une pratique commerciale usuelle dans le domaine, au contraire. Le système bien rôdé du recourant et la rapidité avec laquelle il effectuait ses commandes visait, ou à tout le moins avait manifestement pour effet, d'empêcher les entreprises de se rendre compte suffisamment tôt que les paiements n'étaient pas intervenus, étant relevé à cet égard qu'en sus des délais en matière de transferts bancaires, la pratique commerciale usuelle en Suisse consistait à adresser un, voire plusieurs rappels au débiteur avant de considérer définitivement la facture en souffrance. En définitive, le recourant avait parfaitement su déceler les failles des pratiques commerciales de ses fournisseurs, bien qu'actifs dans des domaines variés, et, par la mise en oeuvre de divers stratagèmes, les utiliser à son avantage dans le but de s'enrichir illégitimement. Le nombre important d'escroqueries à son actif dénotait, en outre, une certaine sophistication dans ses agissements.  
 
1.3. Lorsque le recourant affirme qu'il n'avait pas l'intention de tromper ses fournisseurs, ayant toujours eu l'intention de régler leurs factures, il s'écarte de l'état de fait cantonal sans fournir la moindre démonstration du caractère arbitraire de celui-ci. Son grief est largement appellatoire, et irrecevable dans cette mesure (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).  
 
1.4. Le recourant soutient que ses fournisseurs n'avaient accompli aucun des actes de vérification qui s'imposaient au vu de l'importance des commandes passées. Le fait qu'il ait recouru à une société suisse inscrite au Registre du commerce ne devait pas suffire à les rassurer car cela ne les renseignait pas sur le caractère sain et fiable de celle-ci, de très nombreuses entreprises faisant faillite chaque année. Il leur suffisait de vérifier le but social et les statuts de E.________ Sàrl au Registre du commerce, outil aisément et gratuitement accessible, ainsi que d'obtenir son extrait du registre des poursuites, qui leur aurait permis de constater qu'il était plus " judicieux " de solliciter le règlement d'une partie de la marchandise, voire la totalité, avant la livraison. Il ne s'agissait pas ici d'opérations courantes de faible valeur pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou qui ne pouvait pas être exigée pour des raisons commerciales, compte tenu du fait que les montants d'achat s'élevaient à plus de 1'000 fr., voire à plusieurs milliers de francs. En outre, certains des fournisseurs avaient livré une deuxième fois le recourant, bien qu'il y ait eu des factures non payées depuis plus de 10 jours.  
 
1.5. Le recourant ne conteste pas avoir amené les diverses sociétés susmentionnées à lui livrer des marchandises sans paiement préalable en échafaudant un système de mensonges. Comme la cour cantonale l'a relevé, il avait tout d'abord passé les commandes par le biais d'une société inscrite au Registre du commerce dont il avait préalablement fait l'acquisition. Puis, il avait contacté les fournisseurs par le biais d'adresses e-mails de la société utilisée, s'était fait passer pour son gérant avec signature individuelle en signant au nom de celui-ci, en se présentant comme tel au téléphone, et également, dans certains cas, il avait adressé l'extrait du Registre du commerce de ladite société afin de conforter ses interlocuteurs dans leur erreur. Par ailleurs, il ne discute pas non plus avoir pris soin de ne pas faire livrer la marchandise à son domicile, sauf à une reprise, tout en apposant le nom de la société sur sa propre boîte aux lettres et en réceptionnant en personne la marchandise, ce qui avait eu pour effet de mettre son cocontractant en confiance. Il apparaît également que, pour convaincre les fournisseurs, le recourant avait fait usage d'affirmations fallacieuses afin de justifier ses commandes par des événements prétendument organisés par la société, allant jusqu'à prétexter une situation d'urgence, ou par la nécessité de faire des cadeaux à des clients. Il n'a pas non plus hésité à affirmer venir de la part d'un client de certaines des entreprises et à rencontrer le gérant de l'une d'entre elles en personne. Enfin, il avait fourni une attestation de non-poursuite au nom de E.________ Sàrl afin de bénéficier du paiement sur facture dans la commande de matériel informatique.  
Dans cette mesure, le recourant a fourni des éléments qui concordaient entre eux (utilisation du nom d'une société suisse inscrite au Registre du commerce, dissimulation de son identité derrière celle du gérant de ladite société apparaissant au registre, boîte aux lettres comportant le nom de la société) et les a complétés par des mensonges (motif plausible justifiant les commandes, urgence invoquée afin d'éviter d'éventuels contrôles supplémentaires). Il a ensuite recouru à une stratégie fondée sur la multiplication du nombre de fournisseurs et la rapidité d'action, permettant de limiter le montant des commandes auprès de chacun et d'agir au nom d'une société dont la réputation était encore intacte. La cour cantonale pouvait considérer que le recourant avait ainsi endormi la méfiance de ses fournisseurs, en tissant un édifice de mensonges, de sorte que ceux-ci n'avaient aucune raison de douter de la fiabilité de leur cocontractant, d'entreprendre des investigations plus poussées et/ou de lui refuser un paiement sur facture. 
Quoi qu'en dise le recourant, l'inadéquation entre le but social de la société apparaissant au Registre du commerce et l'achat de bouteilles n'était pas propre à éveiller les soupçons de ses fournisseurs puisque, comme la cour cantonale l'a retenu, il n'était ni invraisemblable, ni rare, qu'une société n'ayant aucun lien avec le commerce alimentaire ou la restauration s'approvisionne en boissons. Il avait d'ailleurs lui-même prétendu passer commande en vue de l'organisation d'événements ou pour faire des cadeaux à des clients. C'est également de manière fondée que la cour cantonale a observé que la rapidité avec laquelle il effectuait ses commandes avait, à tout le moins pour effet, d'empêcher les entreprises de se rendre compte suffisamment tôt que les paiements n'étaient pas intervenus, lui laissant un laps de temps suffisant pour effectuer d'autres commandes avant que les sociétés ne lui adressent des rappels pour les premiers versements et, éventuellement, refusent de continuer à l'approvisionner. Ainsi, les agissements du recourant se sont avérés convaincants puisque l'ensemble des dupes ont accepté d'honorer les commandes passées dans ce contexte sans requérir de paiement préalable de leur marchandise ou refuser de livrer le recourant après le non-paiement des premières factures. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant une coresponsabilité des dupes qui exclurait l'astuce. 
La tromperie astucieuse étant réalisée, la condamnation du chef d'escroquerie par métier peut dès lors être confirmée dans la mesure où le recourant n'attaque pas l'infraction retenue sous un autre angle. 
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP et de l'interdiction de la reformatio in pejus, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine trop importante. Il relève à cet égard qu'il a été condamné à la même peine qu'en première instance alors qu'il a été libéré par l'instance cantonale de trois chefs d'infraction d'escroquerie par métier.  
 
2.1.  
 
2.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; arrêt 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1).  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_184/2021 précité consid. 1.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_184/2021 précité consid. 1.1). 
 
2.1.2. En vertu de l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1 re phrase). Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (2 e phrase).  
Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 43 et les références citées; 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287). L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 p. 182; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288; arrêt 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.1).  
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 44; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289). Une restriction liée à l'interdiction de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 44; 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_1210/2020 précité consid. 10.1).  
Dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêts 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.2; 6B_1036/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.4.1; 6B_433/2013 - 6B_435/2013 du 23 septembre 2013 consid. 5.2 et les arrêts cités). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP; ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21; arrêts 6B_1210/2020 précité consid. 9.1; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).  
 
2.2. La cour cantonale a jugé que la culpabilité du recourant était lourde. Il s'en était pris au patrimoine, à l'honneur et à la liberté d'autrui à de multiples reprises sur une période pénale de plusieurs années et à des intervalles très rapprochés. Sa volonté délictueuse était d'autant plus intense que ni sa précédente condamnation, ni la première période de détention préventive subie dans le cadre de la présente procédure de l'avaient dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses dès sa remise en liberté. A charge, elle a retenu son mobile, soit l'appât du gain facile; sa mauvaise collaboration, dans la mesure où il avait admis la plupart des faits, mais seulement après avoir été confronté aux éléments de preuve, avait refusé de fournir des informations utiles à la poursuite de l'enquête, avait minimisé ses actes et avait reporté la responsabilité de ceux-ci sur autrui pour exclure le caractère pénal des défauts de paiements; sa prise de conscience inexistante, attendu qu'il n'avait, à aucun moment, manifesté de regrets ou présenté des excuses aux intimées; sa situation personnelle, dès lors qu'il était parfaitement en mesure de gagner sa vie légalement; enfin, le concours d'infractions. A sa décharge, l'instance cantonale a constaté que le recourant s'était employé à désintéresser certaines des sociétés lésées, mais dans une moindre mesure dès lors qu'il ne s'était exécuté qu'alors que la menace d'une sanction pénale avait commencé à devenir concrète. Au vu de ses antécédents, majoritairement spécifiques, seule une peine de prison ferme pouvait être envisagée pour détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions et garantir la sécurité publique, le précédent sursis n'ayant pas eu cet effet. Ainsi, l'escroquerie par métier, infraction objectivement la plus grave, commandait à elle seule une peine privative de liberté de 36 mois. Cette peine devait être étendue de six mois pour la contrainte, de trois mois pour l'infraction de faux dans les titres, de deux mois pour la calomnie aggravée, d'un mois pour la calomnie et de deux mois pour l'infraction de menaces, soit au total une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois.  
En outre, au vu du profil du recourant, de ses antécédents et de la récidive dans le délai d'épreuve, celle-ci ne pouvant être considérée comme de peu de gravité, il apparaissait justifié de révoquer la libération conditionnelle qui avait été accordée le 12 octobre 2016. Le solde de peine d'un an, trois mois et 29 jours devenu exécutoire à la suite de la révocation entrait en concours avec la peine de quatre ans et deux mois. La cour cantonale a conclu que la peine d'ensemble de cinq ans prononcée par les premiers juges s'avérait adéquate et conforme aux éléments du dossier, voire clémente, nonobstant les acquittements ou la déqualification retenus, de sorte qu'elle était confirmée. 
 
2.3. Le recourant voit une aggravation de sa situation dans le fait que la peine est demeurée inchangée nonobstant la libération de trois chefs d'accusation. Or, ni la seule modification des considérants (sans aggravation de la sanction prononcée), ni le refus d'une réduction de peine en cas d'acquittement partiel, ne constituent, en eux-mêmes, une réformation en défaveur prohibée (consid. 2.1). Il découle de ce qui précède (cf. consid. 2.2) que la cour cantonale ne s'est pas bornée à confirmer l'appréciation des premiers juges concernant la fixation de la peine mais a usé de son plein pouvoir dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP) et procédé à sa propre évaluation de la culpabilité du recourant et des circonstances devant influencer la mesure de sa sanction. La motivation de la cour cantonale suffit à justifier que la peine prononcée en première instance demeure inchangée malgré qu'elle ait renoncé à retenir l'escroquerie par métier pour trois chefs d'inculpation, soit les cas concernant la conclusion du contrat de bail avec la société B.________ Sàrl, la conclusion du contrat de sous-location et de reprise des meubles avec C.________, ainsi que pour les transports de vins effectués par la société D.________, en référence aux chiffres B.I.3, B.I.9 et B.I.17 de l'acte d'accusation. Les comportements en question ne concernent d'ailleurs qu'une petite partie des faits, les escroqueries ayant été perpétrées dans de nombreux autres cas. Le grief tiré d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus est par conséquent infondé.  
Pour le surplus, le recourant se limite à décrier la sanction fixée comme trop sévère, sans démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit fédéral sur ce point. C'est, en particulier, sans fondement que le prénommé soutient que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte le fait que plusieurs sociétés avaient retiré leur plainte après les remboursements qu'il avait effectués, alors même que celle-ci a expliqué retenir cet élément à décharge dans une moindre mesure (consid. 2.2). Il n'apparaît pas que la cour cantonale ait méconnu des éléments déterminants, pas plus qu'elle en ait négligé certains ou ait accordé une importance excessive à d'autres. En prononçant une peine privative de liberté de 5 ans sanctionnant les actes reprochés au recourant, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui était le sien. 
Ce qui précède conduit au rejet des griefs formulés par le recourant à l'encontre de la peine, y compris la révocation de la libération conditionnelle, à l'encontre de laquelle il ne formule aucune critique spécifique. 
 
3.  
Le recourant a conclu à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son expulsion du territoire suisse n'est pas prononcée. Il ne motive cependant aucunement ce grief, lequel doit par conséquent être considéré comme irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy