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[AZA 3] 
 
4P.298/1999 
 
          Ie C O U R C I V I L E 
          **************************** 
 
2 mars 2000  
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
_______________ 
 
          Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
Banque Edouard Constant S.A., à Genève, représentée par Me  
Pierre-Louis Manfrini, avocat à Genève, 
 
contre 
 
l'arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la Chambre d'appel de la 
juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la cause 
qui oppose la recourante à  Arnold Meilland, à Genolier, re-  
présenté par Me Marc Bonnant, avocat à Genève; 
 
          (art. 4 aCst.; droit d'être entendu) 
          Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
          les  f a i t s suivants:  
 
A.-  
a) En 1981, Arnold Meilland fut engagé en qua-  
lité de responsable du département de la recherche par la 
Banque Scandinave en Suisse (ci-après: BSS; devenue le 27 
septembre 1996 Banque Edouard Constant S.A.). La BSS le nomma 
sous-directeur le 26 avril 1982; à cette occasion, le délai 
de dénonciation du contrat de travail du prénommé fut porté à 
six mois pour la fin d'un mois. Meilland a été nommé direc- 
teur et membre du comité de direction de l'établissement dès 
1987. 
 
         b) Le 19 mai 1992, Meilland et la BSS conclurent un 
contrat, rédigé en anglais, intitulé "Termination Agreement". 
La BSS passa des contrats identiques avec les autres membres 
du comité de direction. 
 
         Après le préambule, dont la teneur était la sui- 
vante: 
 
"   Attendu que la société souhaite stimuler ses cadres 
    et accroître ses moyens de retenir les membres 
    actuels de sa direction, et attendu que la société 
    souhaite récompenser le cadre pour les services 
    précieux et dévoués qu'il rend à la société, si le 
    contrat de travail du cadre devait être résilié aux 
    conditions décrites ci-dessous, et attendu que le 
    conseil d'administration considère par conséquent 
    qu'il est dans l'intérêt de la société et de ses 
    actionnaires de conclure des contrats de résilia- 
    tion avec certains cadres majeurs de la société et 
    attendu que le cadre est actuellement un membre dû- 
    ment élu du comité de direction, avec lequel le 
    conseil a dûment autorisé la société à conclure le 
    présent contrat, par conséquent, en vue d'assurer à 
    la société le dévouement soutenu du cadre et la 
    disponibilité de ses conseils si ces circonstances 
    se produisaient, et moyennant toute autre bonne et 
    valable contre-prestation, dont chaque partie accu- 
    se réception et qu'elle reconnaît appropriée, la 
    société et le cadre conviennent de ce qui suit", 
la convention stipulait notamment les points suivants: 
 
" 1. Portée du contrat. 
1.1 Résiliation du contrat de travail 
a. Les dispositions du paragraphe 2 des présentes dé- 
    ploieront leurs effets si le contrat de travail du 
    cadre est résilié à l'initiative de la société pour 
    d'autres motifs que le décès, l'invalidité et la 
    faute professionnelle. [...] 
 
c.   Aux fins des présentes: [...] 
    (III) "faute professionnelle" signifie: 
 
i. la commission volontaire par le cadre d'un acte dé- 
    lictueux ou autre causant ou susceptible de causer 
    des dommages économiques à la société ou un tort 
    substantiel à sa réputation professionnelle 
 
ii. la commission par le cadre d'un acte frauduleux 
    dans l'exercice de sa charge pour le compte de la 
    société 
 
iii.le manquement continu et volontaire du cadre à 
    l'exécution de ses obligations en sa qualité de ca- 
    dre de la société (autre que tout manquement résul- 
    tant de l'invalidité du cadre en raison d'une mala- 
    die physique ou mentale), après que le conseil 
    d'administration aura adressé au cadre la notifica- 
    tion écrite d'un tel manquement (qui en précisera 
    raisonnablement les détails) et lui aura laissé la 
    possibilité d'être entendu et de réparer son man- 
    quement. 
 
    [...] 
 
2. Paiements lors de la résiliation 
    Si la société résilie le contrat de travail du ca- 
    dre pour une raison autre que le décès, l'invali- 
    dité, la retraite ou la faute professionnelle du 
    cadre tels que décrits au paragraphe 1.1 [...] 
 
a. la société versera au cadre, en rétribution des 
    services rendus, avant ou à la date de résiliation, 
    une somme forfaitaire en numéraire (soumise à toute 
    déduction ou imposition applicable devant être re- 
    tenue et calculée au taux appliqué pour les paie- 
    ments supplémentaires) égale à deux (2) fois la 
    moyenne de la rétribution annuelle du cadre payable 
    par la société. 
 
b. le cadre aura droit aux "pensions spéciales de re- 
    traite" telles que prévues dans les présentes, de 
    sorte que la pension de retraite totale que le ca- 
    dre recevra de la société s'approchera de la pen- 
    sion de retraite totale que le cadre aurait reçue 
    au titre de tous les plans de retraite et autres 
    contrats de travail de la société auxquels le cadre 
    est partie si le cadre avait eu entièrement droit à 
    ces plans de retraite et à toutes les pensions 
    payables aux termes de ces autres contrats de tra- 
    vail et si le cadre avait continué à être employé 
    par la société pendant trente-six mois suivant la 
    date de résiliation ou jusqu'à la date de sa re- 
    traite, si celle-ci survenait plus tôt. Ces pen- 
    sions spéciales de retraite seront payables aux 
    moments et de la manière prévue dans les plans de 
    retraite et autres contrats de travail en vigueur 
    auxquels elles se réfèrent. 
 
c. "rétribution annuelle" signifie le montant détermi- 
    né en prenant la rétribution annuelle moyenne en 
    numéraire, y compris l'indemnité de représentation 
    et la prime au mérite à court terme, reçue lors des 
    trois années immédiatement antérieures à la date de 
    résiliation. Les postes suivants, tels qu'utilisés 
    dans les présentes, ne font pas partie de la rétri- 
    bution annuelle: frais remboursés, tout versement 
    au titre de primes d'assurance ou autres contribu- 
    tions à d'autres plans de sécurité sociale ou de 
    pension. Pour la période 1992-1994, la prime spé- 
    ciale au mérite versée en 1992 pour l'exercice de 
    1991 sera comprise dans le calcul à raison d'un 
    tiers (1/3) du montant effectivement reçu. 
 
3. Généralités 
 
    [...] 
 
a. Pour une période de trois ans suivant la date de 
    résiliation, le cadre ne prendra, directement ou 
    indirectement, aucun engagement, intérêt ou parti- 
    cipation dans une organisation exerçant ses activi- 
    tés ou entrant en concurrence avec la société, tel- 
    le que définie par la société vis-à-vis de ses 
    clients au moment de la résiliation. Le cadre re- 
    connaît que la société est seule propriétaire de 
    toutes ses informations et convient de traiter ces 
    informations comme confidentielles pendant cette 
    période. Sans le consentement préalable par écrit 
    de la société, il ne divulguera aucune information 
    confidentielle à quiconque pour aucune raison ni à 
    aucune fin, ni n'utilisera des informations confi- 
    dentielles pour son propre intérêt ou au bénéfice 
    d'un tiers. Le cadre restituera tout matériel con- 
    tenant ces informations à la résiliation du contrat 
    de travail. 
 
b. L'obligation de la société de verser au cadre sa 
    rétribution et d'effectuer les démarches décrites 
    dans les présentes est absolue et inconditionnelle 
    et ne sera modifiée en aucune circonstance. Sauf 
    comme prévu au paragraphe 3.a des présentes, tout 
    paiement versé au titre des présentes par la socié- 
    té sera définitif et la société ne cherchera pas à 
    exiger, pour quelque raison que ce soit, la resti- 
    tution de tout ou partie de ce paiement du cadre ou 
    de tout ayant droit. 
 
    [...] 
 
e. Aux fins des présentes, "date de résiliation" si- 
    gnifie la date indiquée dans l'avis de résiliation, 
    qui ne sera pas plus de quatre-vingt-dix (90) jours 
    après que cet avis aura été adressé. Si, dans les 
    trente (30) jours suivant la date à laquelle l'avis 
    a été donné, la partie le recevant informe l'autre 
    partie de l'existence d'un litige, la date de rési- 
    liation sera la date à laquelle le litige sera dé- 
    finitivement déterminé, soit par consentement mu- 
    tuel par écrit des parties, ou par un jugement fi- 
    nal, une ordonnance ou un arrêt rendu par un tribu- 
    nal compétent [...]". 
 
         Le texte de l'art. 3.b de l'accord n'a pas été re- 
produit dans l'arrêt cantonal. Il s'agissait d'une inadver- 
tance manifeste qu'il y avait lieu de rectifier d'office 
(art. 63 al. 2 in fine OJ). 
 
         c) A la fin 1993, le principal actionnaire de la 
BSS, Scandinaviska Endskilda Banken (ci-après: la SEB), déci- 
da de vendre sa participation dans la banque. La SEB et les 
membres du comité de direction de la BSS convinrent alors 
d'un accord dit "Incentive Agreement", prévoyant que ces der- 
niers toucheraient une participation financière proportion- 
nelle au produit de la vente du capital-actions de la banque. 
Afin de les assister dans la négociation avec la SEB, les 
membres dudit comité de direction consultèrent l'avocat 
Bernard Lachenal, dont la note d'honoraires, par 132 500 fr., 
fut réglée par le débit de la BSS, avec l'accord de l'action- 
nariat de la banque. Dans le même cadre, les membres du comi- 
té de direction mandatèrent le 10 mars 1994, après avoir ob- 
tenu l'aval et du président du conseil d'administration de la 
BSS et d'un représentant de la SEB, un consultant spécialisé, 
SG Warburg & Co S.A.; la facture que ce consultant a établie, 
arrêtée à 850 000 fr., fut honorée le 14 juillet 1994 par le 
débit de la banque. 
 
         Le 30 mars 1994, la Fondation de famille Sandoz 
acheta le capital-actions de la BSS. Le 4 mai 1994, la Fonda- 
tion précitée, d'une part, et les membres du comité de direc- 
tion de la BSS, d'autre part, conclurent une convention vi- 
sant à constituer une société holding qui détiendrait 90% du 
capital de la BSS, holding dont le 60 % des actions serait 
détenu par la Fondation de famille Sandoz, le solde étant aux 
mains du comité de direction. L'exécution de la convention 
fut différée, en particulier en raison d'un différend survenu 
à la suite de la vente à un tiers d'une filiale de la BSS, la 
société Skandifinanz AG. 
 
         Peu après le rachat de la BSS, des tensions apparu- 
rent entre le nouvel actionnaire et la direction de l'éta- 
blissement, lesquelles s'amplifièrent au cours de l'année 
1995 en raison des mauvais résultats financiers de la BSS. 
 
         Le 7 novembre 1994, Meilland signa un accusé de ré- 
ception du nouveau règlement du personnel de la BSS, qui dis- 
posait notamment qu'après neuf ans de service, le contrat de 
travail pouvait être résilié pour la fin d'un mois moyennant 
un délai de congé de trois mois. Dans ce document, il précisa 
que "conformément à la politique de la banque, (il restait) 
bénéficiaire des droits acquis, en matière de vacances et de 
délai de congé". 
 
         Le litige relatif à Skandifinanz AG ayant été réso- 
lu en février 1996, les membres du comité de direction priè- 
rent la Fondation de famille Sandoz d'appliquer la convention 
du 4 mai 1994. Il s'ensuivit entre mars et avril 1996 un 
échange épistolaire peu amène, au terme duquel le conseil 
d'administration de la BSS prit la décision de licencier no- 
tamment Arnold Meilland. La BSS convoqua ainsi le prénommé le 
matin du 16 avril 1996 et lui proposa un arrangement finan- 
cier s'il mettait lui-même fin à son contrat de travail. De- 
vant le refus de l'intéressé, la BSS lui remit une lettre de 
licenciement pour le 31 juillet 1996, laquelle lui rappelait 
singulièrement ses devoirs de réserve et de non-concurrence; 
Meilland était libéré de son obligation de travailler avec 
effet immédiat, ses effets personnels devant être retirés de 
son bureau le même jour avant midi. 
 
         Par l'entremise de son conseil, la BSS motiva le 2 
mai 1996 la résiliation du contrat par "la rupture du rapport 
de confiance nécessaire à une bonne coopération entre le con- 
seil d'administration et la direction de la banque, causée 
par (le comportement de son directeur) ", repoussa le terme du 
congé au 31 octobre 1996, offrit la somme de 1 225 351 fr. à 
titre d'indemnité calculée selon le "Termination Agreement", 
rappela la clause de non-concurrence insérée dans cet accord 
et mit en demeure le travailleur de ne plus chercher à flé- 
trir la réputation de l'établissement. Par courriers des 24 
mai et 8 juillet 1996, Arnold Meilland contesta son licencie- 
ment; s'opposant à la prolongation du délai de congé, il dé- 
clara que la clause de non-concurrence du "Termination Agree- 
ment" était caduque et chiffra à 1 628 610 fr. l'indemnité 
réclamée en vertu de l'art. 2 de cet accord, correspondant à 
deux fois la moyenne annuelle de la rétribution perçue lors 
des deux années ayant précédé le congé (814 305 x 2). 
 
         d) Le 18 août 1996 selon la presse, le 1er septem- 
bre 1996 selon ses dires, Meilland a été nommé directeur de 
la Banque Piguet & Cie S.A. 
 
         Le 26 août 1996, la BSS a licencié Meilland avec 
effet immédiat, l'accusant d'avoir fait concurrence directe- 
ment à ladite banque auprès d'un établissement tiers avant la 
fin de son contrat de travail. 
 
B.-  
Le 16 septembre 1996, Arnold Meilland a ouvert  
action contre la BSS devant la juridiction des prud'hommes de 
Genève et a réclamé le montant total de 2 283 334 fr.75 plus 
intérêts à 5% dès le 16 juillet 1996; cette somme se décompo- 
se comme il suit: 
 
- 1 621 213 fr.40 à titre d'indemnité de départ selon le 
"Termination Agreement" du 19 mai 1992; 
- 162 121 fr.35 à titre de contribution de la BSS à la caisse 
de prévoyance; 
- 500 000 fr. à titre d'indemnité pour réparation du tort mo- 
ral. 
 
         La défenderesse a conclu à libération. Elle a formé 
une reconvention tendant à ce que le demandeur soit condamné, 
solidairement avec un autre cadre de la banque également con- 
gédié sans délai, à lui verser 4 888 410 fr., soit, 
 
- 850 000 fr. à titre de remboursement des honoraires de 
SG Warburg & Co S.A.; 
- 75 000 fr. au titre de remboursement partiel des honoraires 
de l'avocat Lachenal; 
- 170 000 fr. de dommages-intérêts pour débauchage d'em- 
ployés; 
- 3 043 410 fr. comme dommages-intérêts pour perte de fonds 
sous gestion, transférés à la Banque Piguet & Cie S.A.; 
- 250 000 fr. représentant des dommages-intérêts pour déni- 
grement; 
- 500 000 fr. de dommages-intérêts pour actes de concurrence 
directe illégaux. 
 
         En cours de procédure, la défenderesse a requis 
l'apport des pièces saisies dans la procédure pénale dirigée 
contre le demandeur en raison de l'établissement des factures 
de l'avocat Lachenal et de SG Warburg & Co S.A., procédure 
suspendue jusqu'à droit connu sur le procès civil. 
 
         Par jugement du 30 juin 1998, le Tribunal des 
prud'hommes de Genève a préalablement débouté la BSS de ses 
conclusions tendant à l'apport des pièces saisies auprès de 
SG Warburg & Co S.A. Au fond, le Tribunal a rejeté tant la 
demande principale que la reconvention. 
 
         Saisie d'un appel du demandeur et d'un appel inci- 
dent de la défenderesse, la Chambre d'appel de la juridiction 
des prud'hommes du canton de Genève, par arrêt du 14 octobre 
1999, a annulé le jugement déféré, puis, statuant à nouveau, 
condamné la Banque Edouard Constant S.A. à payer à Arnold 
Meilland la somme de 1 621 213 fr.40 plus intérêts à 5% dès 
le 31 juillet 1996, dit que la Banque Edouard Constant S.A. 
devra verser à l'institution de prévoyance désignée par le 
demandeur le montant de 162 121 fr.35 avec intérêts à la même 
date, débouté les parties de toute autre conclusion et invité 
la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales 
usuelles. En substance, l'autorité cantonale a préalablement 
jugé que les pièces produites par les parties étaient suffi- 
santes pour trancher le litige, de sorte qu'elle a considéré 
qu'il ne se justifiait pas d'ordonner l'apport de la procé- 
dure pénale susmentionnée. Après avoir rappelé que l'indemni- 
té prévue par le "Termination Agreement" ne pouvait être oc- 
troyée au demandeur s'il pouvait se voir reprocher une faute 
professionnelle, elle a retenu que les raisons invoquées 
d'emblée par la défenderesse, même considérées dans leur en- 
semble, ne suffisaient pas à établir l'existence d'un quel- 
conque manquement imputable au travailleur. Quant aux élé- 
ments découverts après le licenciement, qui prétendument 
justifieraient le congé, ils n'ont nullement été établis. Les 
relations contractuelles entre parties ont pris fin le 31 
juillet 1996, a poursuivi la cour cantonale, car la BSS est 
liée par sa déclaration de résilier pour ce terme le contrat 
du travailleur, lequel n'a pas consenti à le voir repousser 
au 31 octobre 1996. Le demandeur était donc libre dès le 1er 
août 1996 de s'engager au service d'un autre employeur, de 
sorte qu'il n'a pas violé son obligation de fidélité par sa 
prise d'emploi ultérieure auprès de la Banque Piguet & Cie 
S.A. Comme la défenderesse n'avait pas de motif justifié pour 
mettre un terme au contrat de travail de son directeur, la 
prohibition de concurrence convenue dans le "Termination 
Agreement" ne doit déployer aucun effet. Le demandeur a ainsi 
droit au versement et de l'indemnité et de la pension de re- 
traite prévues dans cet accord, les montants articulés à ce 
titre n'ayant pas été contestés par la BSS. En revanche, les 
circonstances de son licenciement ne permettaient pas de lui 
accorder une indemnité pour tort moral. Enfin, les juges can- 
tonaux ont rejeté tous les postes de la reconvention formée 
par la défenderesse, aucune forme de responsabilité du tra- 
vailleur à l'égard de son ancien employeur ne pouvant entrer 
en considération. 
 
C.-  
La BSS saisit le Tribunal fédéral parallèlement  
d'un recours de droit public et d'un recours en réforme con- 
tre l'arrêt précité. Dans le recours de droit public, elle 
requiert l'annulation de la décision cantonale. 
 
         L'intimé conclut au rejet du recours, alors que la 
cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
C o n s i d é r a n t    e n    d r o i t :  
 
1.-  
a) Conformément à la règle générale de l'art.  
57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de 
droit public. 
 
         b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral 
est ouvert contre une décision cantonale pour violation des 
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a 
OJ). 
 
         L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, 
n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan 
fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque 
la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de 
sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit 
public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En 
revanche, si la recourante soulève une question relevant de 
l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, 
parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme 
(art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
 
         c) En instance de recours de droit public, le Tri- 
bunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière 
assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel 
est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu. 
Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues 
griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 122 I 70 con- 
sid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b; 119 Ia 197 consid. 1d). 
 
2.-  
a) La recourante soutient que la cour cantona-  
le a commis un déni de justice formel et violé son droit 
d'être entendue en refusant d'examiner son argumentation 
principale, qui peut se résumer comme suit: le "Termination 
Agreement" revêtirait un caractère bilatéral en ce sens que 
le paiement de l'indemnité prévue dans l'accord ne constitue- 
rait pour le cadre licencié que la contrepartie de l'inter- 
diction d'exercer une activité dans le domaine bancaire; il 
suivrait de là que le travailleur qui entreprendrait une ac- 
tivité concurrentielle perdrait son droit à l'indemnité, car 
l'employeur serait en mesure d'invoquer l'exception de 
l'inexécution (art. 82 CO). 
         b) Il y a déni de justice lorsqu'une autorité se 
refuse à rendre une décision, alors qu'elle y est obligée 
(ATF 124 V 130 consid. 4; 117 Ia 116 consid. 3a). 
 
         En l'espèce, il est manifeste que la cour cantonale 
a statué sur toutes les conclusions prises devant elle, de 
sorte qu'il n'y a pas trace d'un déni de justice au sens de 
l'art. 4 aCst. 
 
         c) Lorsqu'elle invoque la violation de son droit 
d'être entendue, la recourante se prévaut plus précisément du 
droit pour tout justiciable à obtenir une décision motivée. 
 
         La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, 
découlant de l'art. 4 aCst., le devoir pour l'autorité de mo- 
tiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com- 
prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité 
de recours puisse exercer son contrôle (ATF 125 II 369 con- 
sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 
31 consid. 2c; 123 II 175 consid. 6c). Il suffit cependant 
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui 
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maniè- 
re à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée 
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 
31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). Il n'a pas l'obligation 
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et 
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se 
limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent perti- 
nents (ATF 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c et les 
arrêts cités). 
 
         Déterminer si la motivation présentée est convain- 
cante est une question distincte de celle du droit à un ju- 
gement motivé. Dès lors que l'on peut discerner les motifs 
qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision 
motivée est respecté, même si la motivation est erronée. 
         En l'espèce, la Chambre d'appel a admis que la dé- 
fenderesse avait résilié le contrat de travail du demandeur 
en l'absence de tout motif justifié, si bien que, conformé- 
ment à l'art. 340c al. 2 CO, elle ne pouvait pas exiger le 
respect de la prohibition de concurrence convenue dans le 
"Termination Agreement". Comme l'intimé ne s'était au demeu- 
rant rendu coupable d'aucune faute professionnelle telle que 
l'entendait l'art. 1.1.c.III, l'indemnité prévue par la con- 
vention est due. Cette motivation, parfaitement intelligible, 
est évidemment suffisante pour comprendre les raisons pour 
lesquelles la recourante a été condamnée à paiement. Il n'y a 
ainsi pas eu de violation de son droit à recevoir une déci- 
sion motivée. 
 
         Quant au point de savoir si l'art. 340c al. 2 CO
été sainement appliqué par la Chambre d'appel, il s'agit 
d'une question de droit fédéral qui ressortit à l'instance de 
réforme, ce qui exclut qu'elle soit examinée par la voie 
subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
 
         S'agissant du "Termination Agreement" litigieux, la 
cour cantonale n'a pas déterminé la volonté réelle des par- 
ties; elle a interprété les clauses de l'accord selon le 
principe de la confiance. Or, la détermination de la volonté 
hypothétique des parties sur la base d'une interprétation ob- 
jective est une question de droit, qui peut être réexaminée 
dans un recours en réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 
308, 435 consid. 2a/aa; 123 III 106 consid. 5a, 420 consid. 
3a). La subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 
84 al. 2 OJ) ne permet donc pas que le problème soit discuté 
dans la présente instance. 
 
3.-  
En définitive, le recours doit être rejeté  
dans la mesure de sa recevabilité. La valeur litigieuse étant 
très largement supérieure à 20 000 fr., la procédure n'est 
pas gratuite (cf. art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dé- 
pens doivent être mis à la charge de la recourante qui suc- 
combe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l :  
 
         1. Rejette le recours dans la mesure où il est re- 
cevable; 
 
         2. Met un émolument judiciaire de 13 000 fr. à la 
charge de la recourante; 
 
         3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in- 
demnité de 15 000 fr. à titre de dépens; 
 
         4. Communique le présent arrêt en copie aux manda- 
taires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction 
des prud'hommes du canton de Genève. 
 
_____________ 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2000 
ECH 
 
                    
Au nom de la Ie Cour civile  
                                         
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:  
Le Président, Le Greffier,