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[AZA 0] 
7B.7/2000 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
2 mars 2000 
 
Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, M. Raselli 
et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
R.________, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 21 décembre 1999 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(vente aux enchères; suspension de la vente) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans le cadre de poursuites en réalisation de gage intentées par la Banque X.________ contre M.________, l'Office des poursuites de Nyon a publié, le 22 janvier 1999, l'avis de vente aux enchères publiques de trois immeubles du débiteur sis à Gland, savoir les parcelles RF 1669, 1717 et 1719. L'état des charges d'un de ces immeubles, la parcelle 1669, comprenait une liste des parties intégrantes/accessoires dans laquelle figuraient deux pressoirs à vis et quinze cuves. Ces biens ont été revendiqués par R.________ qui invoquait un contrat de vente passé à leur sujet avec le débiteur, son beau-père, en 1997. 
 
Le 19 mars 1999, l'office a communiqué une copie de l'état des charges au tiers-revendiquant et l'a avisé qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour contester la qualité d'accessoires attribuée aux objets susmentionnés. Le même jour, il lui a imparti un même délai pour indiquer s'il confirmait sa revendication de propriété sur lesdits objets "considérés comme parties intégrantes/accessoires de l'immeuble". 
Le 24 du même mois, le tiers-revendiquant a confirmé sa revendication. Celle-ci ayant été contestée par la créancière, l'office a, le 13 avril 1999, imparti au tiers-revendiquant un délai de 20 jours pour "ouvrir action en contestation de la qualité de parties intégrantes ou d'accessoires attribuée auxdits objets". 
 
Le 22 avril 1999, le tiers-revendiquant a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une "action en revendication et contestation de la qualité d'accessoires". 
Le même jour, il a sollicité de l'office la suspension de la poursuite et le renvoi de la vente. L'office lui a répondu qu'il entendait procéder conformément à l'art. 141 
al. 2 LP, qui prévoit que lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé. 
Le tiers-revendiquant a contesté le point de vue de l'office par la voie d'une plainte; pour lui, les dispositions applicables étaient l'art. 109 al. 5 LP (suspension de la poursuite durant les procès en revendication) et l'art. 141 al. 1 LP (sursis aux enchères lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux). 
 
 
B.- Par prononcé du 26 mai 1999, le Président du Tribunal du district de Nyon, autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis la plainte, annulé la décision de l'office et ordonné la suspension de la vente aux enchères des immeubles jusqu'à droit connu sur l'action pendante devant la Cour civile. 
 
La créancière a recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois en concluant à ce que la vente aux enchères ne soit pas suspendue, libre cours étant donné à celle-ci, principalement avec les accessoires (cuves et pressoirs) sur lesquels portait le procès pendant devant la Cour civile cantonale, subsidiairement sans lesdits accessoires. Par arrêt du 21 décembre 1999, la Cour cantonale a réformé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte du tiers-revendiquant était rejetée et la décision de l'office confirmée, la vente aux enchères des immeubles n'étant par conséquent pas suspendue. 
 
C.- Contre l'arrêt de la Cour cantonale, qui lui a été notifié le 22 décembre 1999, le tiers-revendiquant a recouru le 3 janvier 2000 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa plainte est admise et qu'il est sursis à la vente litigieuse jusqu'à droit connu sur son action en revendication-contestation de la qualité d'accessoires pendante devant la Cour civile cantonale. 
 
La créancière reprend devant le Tribunal fédéral les conclusions qu'elle a formulées en instance cantonale, avec suite de frais et dépens. 
 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2000. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant reproche à la Cour cantonale d'avoir exclu à tort l'application de l'art. 109 al. 5 LP au profit de celle de l'art. 141 al. 2 LP
 
a) Aux termes de l'art. 141 al. 2 LP, lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé. 
 
En vertu de l'art. 11 al. 4 ORFI, les contestations relatives à la qualité de parties intégrantes ou d'accessoires doivent être tranchées dans la procédure d'épuration de l'état des charges. Aussi, lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble, l'office doit-il, dans l'avis prévu à l'art. 37 ORFI, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le délai de dix jours, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par eux pour la poursuite en cause (art. 38 al. 2 ORFI). 
 
En l'espèce, l'avis de fixation de délai pour ouvrir action en contestation de la qualité d'accessoire, adressé le 13 avril 1999 au tiers-revendiquant, mentionnait que celui-ci avait contesté, en date du 24 mars 1999, la qualité d'accessoires des objets en cause "sous forme d'une revendication de propriété". Comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale inférieure de surveillance, l'office a donc admis que la prétention du tiers-revendiquant avait un double fondement; cela ressortait d'ailleurs parfaitement de l'intitulé et des conclusions de sa demande déposée auprès de la Cour civile cantonale. La question de la qualité d'accessoires des pressoirs et cuves mentionnés à l'état des charges de la parcelle 1669 n'est donc pas seule litigieuse; celle de leur propriété l'est également. Il suit de là que l'art. 141 al. 2 LP n'est pas applicable. 
 
b) En cas de contestation sur le point de savoir si un objet constitue une partie intégrante de l'immeuble à réaliser ou un accessoire de celui-ci, la procédure applicable est en principe celle de la revendication (art. 140 al. 2 LP, qui renvoie aux art. 106 à 109 LP; art. 38 al. 3 et 39 ORFI, qui renvoient à l'art. 107 LP; ATF 68 III 76 consid. 1; Adrian Staehelin, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 8 ad art. 106; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 232). L'art. 109 al. 5 LP est donc applicable, d'autant plus qu'une revendication formelle a également été exercée sur les biens en cause, considérés comme parties intégrantes ou accessoires de l'immeuble objet de la poursuite et dont il importe de savoir s'ils doivent ou non être pris en compte dans la réalisation de celui-ci. L'ouverture de l'action en revendication entraînant d'ailleurs de plein droit la suspension de la poursuite (ATF 66 III 68; Staehelin, loc. cit. , n. 18 ad art. 109), force est par conséquent de constater que la poursuite concernant la parcelle RF 1669 est suspendue jusqu'au jugement définitif sur l'action en revendication et contestation introduite par le tiers-revendiquant auprès de la Cour civile cantonale. En revanche, libre cours doit être laissée aux poursuites relatives aux parcelles RF 1717 et 1719, dès lors qu'elles ne sont pas touchées par la revendication-contestation de la qualité d'accessoires en cause et qu'il s'agit de poursuites distinctes de la précédente, comme le mentionne l'intimée (réponse, p. 3 et 5 ch. 1) et le confirme le dossier cantonal (pièces recourante 4/5, 8 et 12). 
 
 
2.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé dans le sens de ce qui précède. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Admet partiellement le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la vente aux enchères de la parcelle RF 1669 est suspendue jusqu'au jugement définitif sur l'action en revendication et contestation de la qualité d'accessoires introduite le 22 avril 1999 par R.________ auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, libre cours étant laissé à la vente aux enchères des parcelles RF 1717 et 1719. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à l'Office des poursuites de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
________ 
Lausanne, le 2 mars 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,