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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.418/2004 /ech 
 
Arrêt du 2 mars 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, 
Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Dan Bally, 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Rossy. 
 
Objet 
contrat de prêt de consommation; enrichissement illégitime, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 3 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Au mois de décembre 1996, A.________ a prêté à Association Y.________ une somme de 65'000 fr. En garantie de ce prêt, celle-ci a déclaré à celui-là, dans une lettre de son président du 21 décembre 1996, lui "céder la licence du joueur B.________" jusqu'à concurrence du montant dû. Il est admis que, par cession de licence, il faut entendre cession des droits de transfert d'un joueur dans un autre club, pour autant - et cela va de soi - que le joueur soit transféré. Pour le reste, les parties s'accordent sur le fait qu'une licence ne peut appartenir qu'à un club. L'art. 3 du règlement concernant les indemnisations lors de changements de clubs à l'intérieur de la Ligue nationale prévoit notamment que la cession ou la mise en gage d'un droit existant et/ou futur à une indemnisation est interdite (ch. 1), que les clubs n'ont pas le droit de renoncer partiellement ou totalement à une indemnisation (ch. 2) et que l'ensemble des droits financiers lié à un changement de clubs demeure auprès de l'ancien club (club qui donne le joueur) jusqu'à ce que l'indemnisation totale convenue ait été réglée par le nouveau club (club qui reprend le joueur) (ch. 5). 
 
Suite au refus de l'autorité compétente de mettre Association Y.________ au bénéfice d'un sursis concordataire, celle-ci a proposé un concordat extrajudiciaire, auquel A.________ n'a jamais adhéré. 
 
Par contrat de reprise de biens du 27 mai 1997, X.________ SA, qui avait été constituée le 20 mai 1997, a racheté une partie des actifs de Association Y.________, laquelle a été dissoute le 13 octobre 1997. 
 
Par convention du 28 août 1997, le joueur B.________ a été transféré au Club Z.________ pour un montant de 175'000 fr.; celui-là a toutefois joué sous les couleurs de celui-ci à partir du mois de janvier 1997. Club Z.________ ne s'est pas immédiatement acquitté de l'indemnité de transfert due. La créance de Association Y.________ contre Club Z.________ et portant sur l'indemnité en question ne figure cependant pas parmi les actifs cédés par Association Y.________ à X.________ SA, selon contrat du 27 mai 1997. L'indemnisation relative au transfert du joueur B.________ a été encaissée par X.________ SA en vertu d'un accord direct passé avec le club acquéreur. 
B. 
Par demande du 18 mai 1998, A.________ a conclu, avec dépens, à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois reconnaisse X.________ SA comme sa débitrice d'un montant de 90'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 12 mars 1998. 
 
Par jugement du 3 juin 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions prises par A.________ contre X.________ SA, selon demande du 18 mai 1998, et statué sur les frais et dépens de la cause. 
C. 
A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut, avec dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les conclusions qu'il a prises contre X.________ SA, selon demande du 18 mai 1998, sont admises, qu'aucun frais de seconde instance n'est mis à sa charge et que X.________ SA doit lui payer de pleins dépens. 
 
X.________ SA (la défenderesse) conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
2. 
En substance, la cour cantonale a considéré que la relation contractuelle à la base de la créance litigieuse relevait des dispositions sur le prêt de consommation. La promesse de restitution qu'impliquait le contrat de prêt ne concernait que l'association et, pour que la défenderesse soit tenue à restitution en lieu et place de celle-ci, il faudrait qu'elle ait repris la dette de l'association, ce que le demandeur soutenait à tort: les cas de figure de la reprise cumulative de dette, de la reprise de l'actif et du passif de l'association ainsi que de la reprise de dette externe pouvaient en effet être exclus. 
 
S'agissant de l'enrichissement illégitime, sur lequel le demandeur fondait également sa réclamation en paiement, la prescription annale de l'art. 67 CO n'était pas acquise. Cela étant, de deux choses l'une: ou bien la défenderesse était en droit de passer la convention du 28 août 1998 et son enrichissement n'était alors pas sans cause, ou bien elle n'était pas en droit de le faire - ce qui expliquerait pourquoi la licence du joueur B.________ ne figurait pas parmi les actifs cédés par l'association à la société anonyme - et se serait donc enrichie sans cause légitime. Mais dans ce cas, l'appauvrie serait l'association, par hypothèse titulaire des droits sur la licence, et non le demandeur. Au surplus, la connexité entre la perte du demandeur et le gain de la défenderesse faisait défaut. Il manquait en effet ce lien étroit qui veut qu'on puisse suivre le passage d'un patrimoine à l'autre de la valeur perdue par l'un et acquise par l'autre, dans le cas particulier le passage du patrimoine du demandeur à celui de la défenderesse du montant de 90'000 fr. réclamé par le premier à la seconde. 
3. 
Devant le Tribunal fédéral, le demandeur ne remet pas en cause le raisonnement de la cour cantonale relatif à la question de la reprise de dette, de sorte que la Cour de céans n'a pas à y revenir (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le demandeur estime en revanche que les juges cantonaux ont fait une fausse application du droit fédéral en excluant l'application des règles de l'enrichissement illégitime, dont les conditions seraient selon lui remplies. 
3.1 Selon la conception traditionelle, l'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions cumulatives (en ce sens, cf. Petitpierre, Commentaire romand, n. 4 ad art. 62 CO), savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'absence d'une cause légitime ou le paiement de l'indu (art. 62 CO; arrêt 4C.264/1993 du 23 décembre 1993, publié in SJ 1994 p. 269, consid. 4a p. 271). Tel n'est toutefois le cas que dans l'hypothèse où la source de l'enrichissement est un acte de l'appauvri (Leistungskondiktion). En revanche, lorsque l'enrichissement provient d'un acte de l'enrichi (Eingriffskondiktion), la prétention découlant de l'enrichissement illégitime n'implique pas qu'un déplacement direct de patrimoine ait eu lieu entre le créancier et le débiteur de l'enrichissement; il faut bien plutôt compenser dans chaque cas l'enrichissement dont le débiteur a bénéficié "aux dépens d'autrui" selon le texte de l'art. 62 al. 1er CO (ATF 129 III 422 consid. 4 p. 425; cf. également Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, vol. I, 8e éd., Zurich 2003, n. 1565 s. p. 343 s.; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., Berne 2003, n. 55.08 s. p. 347 s.). 
 
La condition de causalité ou connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement, dont la cour cantonale a en l'occurrence considéré qu'elle faisait défaut, sous-entend la correlation nécessaire entre l'apparition d'une valeur dans le patrimoine de l'enrichi et l'absence de cette valeur dans celui de l'appauvri; elle suppose une relation qui va plus loin que la causalité dans son acception ordinaire: l'enrichissement est le corollaire de l'appauvrissement et réciproquement (Petitpierre, op. cit., n. 11 ad art. 62 CO, auquel on doit la formule, employée par la cour cantonale, du lien étroit qui veut qu'on puisse suivre le passage d'un patrimoine à l'autre de la valeur perdue par l'un et acquise par l'autre; cf. également Engel, Traité des obligations en droit suisse, Dispositions générales du CO, 2e éd., Berne 1997, p. 586 s.). 
 
Conformément à l'art. 8 CC, celui qui agit en restitution de l'enrichissement illégitime doit établir les éléments qui fondent son action (cf. ATF 106 II 29 consid. 2; cf. également Schulin, Commentaire bâlois, n. 41 ad art. 62 CO). 
3.2 En l'espèce, l'on ne voit pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en considérant que la connexité entre l'enrichissement - éventuel - de la défenderesse, soit la perception de l'indemnité de transfert du joueur B.________, et l'appauvrissement allégué par le demandeur, résultant de l'octroi du prêt, faisait défaut. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris d'une part que la défenderesse n'avait pas repris la dette de Association Y.________ à l'égard du demandeur, d'autre part que l'indemnité de transfert n'avait pas été valablement cédée à celui-ci - et ne pouvait d'ailleurs pas l'être, compte tenu en particulier de l'art. 3 du règlement concernant les indemnisations lors de changements de clubs à l'intérieur de la Ligue nationale. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'on puisse retenir l'existence d'un enrichissement provenant directement du patrimoine du demandeur et correspondant à l'appauvrissement de celui-ci. Comme la défenderesse le relève à juste titre, les patrimoines en jeu sont trop nombreux pour pouvoir admettre qu'il existe un lien suffisant au sens des principes susmentionnés. Les arguments du demandeur, qui relève notamment que la défenderesse se serait engagée à intervenir auprès du Club Z.________ pour obtenir le paiement du montant dû pour le transfert du joueur B.________ et que celle-ci aurait utilisé le montant de l'indemnité de transfert dans le cadre de son exploitation, n'y changent rien et l'on ne peut que constater l'échec du demandeur dans la preuve de l'existence d'un lien de connexité. 
4. 
Dès lors que l'une des conditions cumulatives de l'enrichissement illégitime fait défaut, le recours doit de toute façon être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments de celui-ci et les griefs du demandeur y relatifs. 
 
Pour les mêmes motifs, il ne serait en principe pas nécessaire de statuer sur le moyen du demandeur qui, invoquant l'art. 8 CC, reproche à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que le montant qu'il réclamait était de 65'000 fr. et non de 90'000 fr. On rappellera néanmoins que cette disposition ne dicte pas au juge comment il doit forger sa conviction et que, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'existence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/11 in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 122 III 219 consid. 3c p. 223). Or, c'est précisément en fonction d'une appréciation des preuves que la cour cantonale a considéré comme établie l'existence d'un prêt de 65'000 fr., à l'exclusion de tout autre montant. Celle-ci aurait dû être critiquée dans le cadre d'un recours de droit public et le grief du demandeur est par conséquent irrecevable. 
5. 
Compte tenu de l'issue du litige, le demandeur supportera l'émolument de justice et versera à la défenderesse une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 2 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant : La greffière: