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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.211/2005 /frs 
 
Arrêt du 2 mars 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Commune de Lugano, Canton du Tessin et Confédération Suisse, représentés par la Division des Contributions, 
recourants, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
En juillet 2001 et février 2002, l'Office des poursuites de Genève a exécuté, au profit de la commune de Lugano, du canton du Tessin et de la Confédération suisse, trois séquestres fiscaux portant sur les biens de C.________, domicilié en Italie, en mains de Y.________ SA à Genève ou de quelconque succursale, en particulier les montants objet de transferts à la succursale de B.________. Les requérants faisaient valoir des créances s'élevant respectivement à 2'420'000 fr. plus intérêts dès le 15 février 2002, 3'040'000 fr. sans intérêt et 1'125'000 fr. plus intérêts dès le 15 février 2002. 
 
Sollicitée à plusieurs reprises dès mars 2003 de donner une réponse sur la portée des séquestres, la banque a informé l'office, le 11 juin 2003, qu'elle ne détenait aucun avoir en Suisse concernant la personne en cause, mais que s'agissant d'éventuels avoirs auprès de sa succursale de B.________, elle réservait les prétentions qu'elle-même ou des tiers seraient en droit d'émettre sur ceux-ci en vertu des lois de B.________ et des conventions internationales. Sur quoi, le 20 juin 2003, l'office a communiqué le procès-verbal de séquestre aux parties. 
 
Le 26 juin 2003, la Royal Court of B.________ a, sur requête du Procureur général de B.________ agissant en vertu d'une demande d'entraide des autorités pénales italiennes, ordonné la saisie judiciaire des avoirs du poursuivi auprès de Y.________ SA à B.________. 
 
Le 22 juin 2004, Y.________ s'est déterminée sur l'avis de conversion des séquestres susmentionnés en saisies définitives. Elle a rappelé que, "par courrier du 4 août 2003, elle avait informé l'office que les avoirs de C.________ auprès de la succursale de B.________ avaient été saisis par les autorités de cet Etat et qu'elle-même s'était prévalue de son droit de compensation et/ou de gage sur ces avoirs". Elle a rappelé que "le jugement de la Royal Court of B.________ emportait le transfert de la propriété des avoirs de C.________, dont les comptes avaient reçu la désignation 'Viscout's Department re C.________', à la Couronne et ce jusqu'à nouvel ordre, si bien que ce dernier n'avait plus aucun droit à l'encontre de Y.________ SA" et qu'"il y avait lieu de considérer ce jugement comme un séquestre pénal qui prime toute autre mesure". Y.________ a ajouté qu'"elle était dans l'impossibilité de donner suite aux avis de conversion des séquestres", qu'"en vertu de la décision de la Royal Court of B.________ et du droit de fond, elle ne détenait actuellement aucun avoir saisissable pour le compte de C.________", mais que "si la décision précitée devait être révoquée et le poursuivi réintégré dans ses droits, elle ne manquerait pas d'en informer l'office". 
B. 
Les séquestres précités ont été validés par trois poursuites n°s 1 (canton du Tessin), 2 (Confédération suisse) et 3 (commune de Lugano). Les oppositions faites aux commandements de payer ont été levées définitivement et les poursuivants ont requis la continuation des poursuites. 
B.a Le 26 octobre 2004, l'office a dressé un premier procès-verbal de saisie (série n° 1), que les créanciers des poursuites susmentionnées ont attaqué par la voie d'une plainte à l'autorité cantonale de surveillance pour les motifs que l'acte en question, faute de contenir l'indication du montant des avoirs saisis auprès de la banque, ne respectait pas les exigences de l'art. 112 LP, que la banque avait exercé tardivement son droit de revendication et que l'office n'aurait dû ni admettre cette revendication, ni fixer un délai pour introduire un procès en contestation de cette revendication. Par décision du 3 mars 2005, la Commission cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte, constaté la nullité du procès-verbal de saisie et renvoyé le dossier à l'office pour compléments dans le sens des considérants. 
B.b Le 28 avril 2005, l'office a dressé un nouveau procès-verbal de saisie, lequel mentionnait que les séquestres, convertis en saisies définitives en juin et août 2004, avaient porté, en mains de Y.________, sur la totalité des créances. L'office renvoyait sur ce point à une lettre de la banque du 22 avril 2005, laquelle précisait que les avoirs auprès de sa succursale de B.________ étaient supérieurs aux prétentions des créanciers séquestrants à l'encontre du poursuivi. L'office faisait état en outre de l'existence d'un séquestre pénal sur tous les biens saisis (saisie judiciaire de la Royal Court of B.________ du 26 juin 2003), qui "prim(ait) les séquestres fiscaux ordonnés en Suisse, selon décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites du 3 mars 2005". Evoquant par ailleurs la revendication de Y.________, il a imparti aux créanciers poursuivants un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de revendication devant le juge compétent. 
B.c Saisie d'une nouvelle plainte desdits créanciers, qui invoquaient derechef le caractère lacunaire du procès-verbal de saisie et critiquaient la fixation de délai précitée, la Commission cantonale de surveillance a, par décision du 29 septembre 2005, considéré que l'indication que les avoirs du poursuivi permettaient de couvrir l'intégralité des créances des plaignants était suffisante; en revanche, elle a invité l'office à différer la fixation du délai pour agir en contestation de revendication jusqu'à droit connu sur l'issue du séquestre pénal et à modifier le procès-verbal de saisie en conséquence. Elle a rejeté la plainte pour le surplus. 
C. 
Contre cette décision, parvenue en mains de leur représentant le 3 octobre 2005, les trois créanciers susmentionnés ont recouru le 13 du même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée et du procès-verbal de saisie litigieux, non conforme à l'art. 112 al. 1 LP selon eux, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément du procès-verbal de saisie. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 112 al. 1 LP, le procès-verbal de saisie doit notamment énoncer les biens saisis et leur valeur estimative. A la différence de l'inventaire dans la faillite (art. 221 ss LP), il n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur, mais les seuls "biens saisis" (cf. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1826). 
 
Le défaut de spécification des biens saisis entraîne la nullité de la saisie (ATF 107 III 67 consid. 2 p. 70, 78 consid. 2 p. 80; 106 III 100 consid. 1 p. 102 s.; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 23 ad art. 112 LP; Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti, Commentaire romand de la LP, n. 9 et 18 ad art. 112 LP). 
2. 
2.1 La saisie doit permettre au créancier d'obtenir satisfaction par la réalisation d'éléments déterminés du patrimoine du débiteur couvrant le montant de la créance qui fait l'objet de la poursuite. L'office des poursuites doit donc effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur (ATF 129 III 239 consid. 1 et les références; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-Von Burg/Schwob/Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3ème éd. 1995, p. 186), mais il ne peut saisir que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (art. 97 al. 2 LP), biens qu'il lui appartient en outre d'estimer conformément à l'art. 97 LP
 
Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, à savoir notamment lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références). 
2.2 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur les biens saisis un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie (art. 106 al. 1 LP). Pratiquement, l'office ne saisit de tels biens que s'il acquiert la conviction que ces biens appartiennent au poursuivi ou si leur condition juridique apparaît incertaine ou si le poursuivant le requiert expressément et rend vraisemblable que les présomptions de propriété peuvent être renversées (Gilliéron, Poursuite pour dettes, n. 1120). L'office s'en tient en principe aux déclarations du poursuivi ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication, étant précisé que la déclaration de revendication doit simplement préciser le motif de la revendication, soit un droit de propriété, de gage, etc., et son objet, soit tel ou tel droit patrimonial saisi, dûment spécifié (idem, n. 1138). Si l'office saisit, pour l'un ou l'autre des motifs susmentionnés, des biens sujets à revendication, il doit laisser à la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP) le soin de régler le droit litigieux (idem, n. 931 et 1121). 
2.3 En considérant, eu égard notamment à la teneur de l'art. 97 al. 2 LP, que l'office pouvait se contenter d'indiquer que les séquestres - convertis en saisies définitives - avaient porté à hauteur des montants en poursuite (2'420'000 fr. plus intérêts dès le 15 février 2002, 3'040'000 fr. sans intérêt et 1'125'000 fr. plus intérêts dès le 15 février 2002) puisque le montant des avoirs bancaires visés était supérieur à ces montants, la Commission cantonale de surveillance n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation et sa décision n'entérine donc pas un procès-verbal de saisie non conforme à l'art. 112 LP
3. 
Les recourants soutiennent, en se référant notamment à des lettres de la banque des 4 août 2003, 20 août 2004 et 22 avril 2005, que le procès-verbal de saisie litigieux ne leur permet pas de savoir si, abstraction faite du séquestre des autorités pénales italiennes, la banque concernée fait valoir un "autre" droit de compensation ou de gage, de telle manière qu'ils ne seraient "pas encore en mesure de savoir si effectivement la saisie a été fructueuse". 
 
Les lettres en question font invariablement état d'une revendication d'un droit de compensation et/ou droit de gage sur les avoirs du poursuivi en vertu des conditions générales et des lois de B.________ applicables aux relations entre la banque et le poursuivi. Le procès-verbal de saisie litigieux ne fait que reproduire cette revendication. Les recourants ne démontrent pas que la banque revendiquerait un autre droit de compensation ou de gage - plus précisément de gage puisque seul ce droit figure au procès-verbal - que celui qui résulte de ses courriers sus-indiqués, par lesquels elle réserve ses droits "dans la mesure où elle ne saurait devoir payer deux fois (la première fois le Viscount et une seconde fois l'Office des poursuites de Genève" (ch. 8 de sa lettre du 20 août 2004). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, à Me Fulvio Pezzati, avocat, pour C.________, à Me Xavier Mo Costabella, avocat, pour Y.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 mars 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: