Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_130/2015
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Arrêt du 2 mars 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
intimé,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 janvier 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 23 janvier 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ le 5 septembre 2014 contre le jugement rendu le 25 août 2014 par le Tribunal de première instance de Genève déclarant recevable, mais rejetant l'opposition formée le 6 mars 2014 par l'intéressé contre l'ordonnance de séquestre rendue le 19 février 2014 prononçant, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre de tous avoirs ou biens appartenant à et en mains personnelles de A.________, à concurrence de xxxx fr. (contre-valeur de xxxx GBP);
que les juges cantonaux ont relevé que le créancier d'une dette échue peut certes requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, pour autant que cette dette ne soit pas garantie par gage (art. 271 al. 1 LP), mais que, en l'espèce, les gages se situent à l'étranger, en sorte qu'ils ne font pas obstacle au séquestre, en raison du principe de la territorialité;
que, par acte remis à la Poste suisse le 18 février 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral;
que, dans son écriture, le recourant - qui se borne à réitérer l'existence d'un gage immobilier en Angleterre pour la même créance - ne s'en prend nullement aux considérants de l'arrêt entrepris et ne soulève aucun grief;
que le recours en matière civile ne contient
a fortiori aucun grief de violation de droits constitutionnels, seuls griefs ouverts dans le cadre de la présente affaire concernant l'opposition au séquestre (art. 98 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1 );
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin