Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_64/2017
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Arrêt du 2 mars 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière: Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,
contre
Confédération Suisse, 3003 Berne, agissant par le canton de Berne, représenté par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Thunerhof, Hofstettenstrasse 14, case postale 145, 3600 Thun,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 2 décembre 2016.
Faits :
A.
A.a. A.________ AG est une société ayant son siège social à U.________, précédemment à V.________, le changement de siège étant intervenu en 2007.
L'administration fiscale du canton de Berne lui a notifié une décision de taxation du 20 novembre 2015 relative à l'impôt fédéral direct 2004, d'un montant de 106'588 fr.
A.b. Le 29 avril 2016, la Confédération suisse a fait notifier à A.________ AG un commandement de payer les sommes de 81'238 fr. (" Direkte Bundessteuer 2004 gemäss Rechnung vom 20.11.2015 "), avec intérêt à 3% dès le 20 avril 2016, 25'262 fr. à titre d'intérêt moratoire selon bordereau d'impôt, 813 fr. 25 d'intérêt moratoire pas encore facturé et 60 fr. à titre de " Busse, Kosten, Gebühren ".
La poursuivie a formé opposition.
B.
Le 30 juin 2016, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée. Par décision du 19 août 2016, la Juge du district de Sierre a définitivement levé l'opposition dans la poursuite n° xxxxx à concurrence de 107'401 fr. 25, avec intérêt au taux de 3% l'an dès le 20 avril 2016 sur le montant de 81'328 fr. Par décision du 2 décembre 2016, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par la poursuivie contre ce pro-noncé.
C.
Par mémoire du 26 janvier 2017, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'effet sus-pensif, concluant sur le fond à l'annulation de la décision du 2 décembre 2016 et invitant par ailleurs à suspendre la présente procédure - par économie de procédure et pour des raisons de coûts - jusqu'à droit connu sur un recours parallèle interjeté contre le prononcé de main-levée définitive accordé dans le même contexte au canton de Berne, tout en précisant qu'en cas de rejet du recours dans l'affaire précitée, le présent recours devait être considéré comme retiré.
D.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Le contentieux de la mainlevée d'opposition (art. 80 ss LP) est de nature pécuniaire (ATF 133 III 399 consid. 1.3). En l'espèce, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), en sorte que la voie du recours en matière civile (art. 72 ss LTF) est a priori ouverte. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. La recourante sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur une procédure parallèle. Elle précise avoir exercé deux autres recours avec la même argumentation, dans des affaires distinctes - dirigées contre l'état du Valais et le canton de Berne -, qui posent la même question juridique. Elle fait valoir que, pour des raisons d'économie de procédure et de coûts, il convient d'examiner prioritairement le recours dans l'affaire dirigée contre le canton de Berne, partant de suspendre les procédures dans les affaires dirigées contre l'état du Valais et la Confédération suisse jusqu'à droit connu sur l'autre affaire. En cas d'issue négative de cette dernière, elle déclare irrévocablement et définitivement retirer son recours dans les deux autres affaires; dans le cas contraire, il y aurait lieu de poursuivre la procédure.
Aux termes de l'art. 71 LTF, lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF (Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale; RS 273) sont appli-cables par analogie. Selon l'art. 6 al. 1 PCF, le juge peut ordonner la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. La suspension de la procédure pour des raisons d'opportunité permet au juge, sans y être obligé, de surseoir à statuer; un tel procédé paraît expédient si, à défaut, le juge s'expose à rendre une décision par exemple dépourvue d'effets ou incomplète, voire erronée, dès lors que le jugement d'un autre litige serait de nature à exercer une influence sur le sort à réserver à la procédure pendante devant lui (avec la même approche, par exemple : arrêts 1C_22/2016 du 24 octobre 2016; 8C_57/2016 du 9 novembre 2016). Tel n'est par contre pas sans autre le cas d'une procédure parallèle devant la même autorité, qui pose la même question juridique, mais n'influence pas directement l'issue du
procès au sens des jurisprudences précitées. Admettre sans réserve le contraire reviendrait à permettre au juge de choisir de traiter priori-tairement un litige, avec un effet dilatoire sur l'examen d'autres litiges impliquant d'autres parties. Dans les circonstances de la présente espèce, il n'est pas opportun de surseoir à statuer dans la présente procédure et la requête en ce sens peut être rejetée. L'avantage que la partie recourante escomptait en retirer quant aux coûts n'exerce ici pas une influence déterminante dans cette appréciation. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur la possibilité d'un retrait conditionnel du recours, au vu de l'issue d'une autre affaire.
1.3. Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Par ailleurs, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).
En l'occurrence, la recourante se limite à conclure à l'annulation de la décision querellée, conclusion qui serait irrecevable en tant que telle dans les circonstances de la présente espèce. Il ressort néanmoins clairement de la motivation de son recours qu'elle conteste en réalité la régularité du prononcé de mainlevée définitive, partant que son recours vise en définitive à réformer la décision cantonale en ce sens que la requête de mainlevée doit être rejetée. Le libellé purement cassatoire de la conclusion retenue ne saurait lui nuire, dès lors que celle-ci, rapprochée à la motivation du recours, peut être interprétée sans équivoque selon le principe de la confiance.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 et 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties (ATF 141 III 426 consid. 2.4; 139 III 471 consid. 3). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 III 426 consid. 2.4; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur l'exigence de motivation, parmi plusieurs: ATF 133 III 589 consid. 2).
3.
La recourante fait valoir la prescription de la créance et, partant, le fait qu'elle ne peut plus être mise en poursuite. Elle considère que le juge cantonal est tombé dans l'arbitraire en confirmant le prononcé de mainlevée dans de telles circonstances. En substance, elle soulève dès lors le grief de violation arbitraire de l'art. 81 al. 1 LP.
3.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que l'opposant ne se prévale de la prescription. Le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue
postérieurement au jugement valant titre de main-levée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid. 2.5).
3.2. Le juge cantonal a commencé par rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes de laquelle le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée; l'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder; ainsi, l'exception de prescription du droit de taxer est irrecevable en procédure de mainlevée, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.3. En conséquence, le juge cantonal a d'abord relevé que la poursuivie ne contestait pas que la décision de taxation du 20 novembre 2015 était entrée en force; il a ensuite rejeté l'argumentation de la recourante, laquelle entendait se prévaloir de la prescription du droit de taxer, dès lors que cette exception devait être articulée dans la procédure de taxation, si nécessaire dans le cadre d'une réclamation puis d'un recours contre la décision de l'autorité fiscale. Enfin, la recourante eût-elle soulevé l'exception en relation avec le droit de percevoir l'impôt, il y aurait lieu de constater que la prescription (relative de cinq ans, absolue de dix ans) n'était pas non plus survenue (entrée en force de la décision de taxation au plus tôt le 22 décembre 2015, introduction de la poursuite en avril 2016 inter-rompant la prescription relative, prescription absolue loin d'être acquise).
3.3. La recourante, après avoir précisé l'objet des poursuites en cours, affirme que la prétention litigieuse concerne un impôt sur les gains immobiliers de 2004, objet d'une décision de taxation du 7 octobre 2011, postérieure au délai (de prescription) de cinq ans. Elle poursuit en exposant que la décision de taxation a été rendue le 20 novembre 2015 et que son entrée en force a été attestée par une décision du 13 juin 2016, soit près de douze ans après l'année 2004 au cours de laquelle la taxation aurait dû avoir lieu. La créance serait ainsi prescrite et ne pourrait plus faire l'objet de poursuites. L'avis de l'autorité précédente, qui se base sur la seule décision de taxation et l'attestation d'entrée en force, ne pourrait être suivi. La base de cette attestation, à savoir la taxation dans le délai de cinq ans, ferait défaut, ce d'autant que la prescription n'a pas été interrompue dans l'intervalle, étant encore précisé qu'elle ne serait pas à l'origine des retards pris dans la procédure, au contraire du canton de Berne, en sorte qu'il serait choquant de lui en faire supporter les conséquences en réclamant des intérêts au taux (élevé) de 3%. Dans son résultat, la décision de l'autorité précédente serait ainsi insoutenable.
Le grief est infondé. L'argumentation de la recourante est d'emblée dénuée de pertinence, en tant qu'elle invite à tenir compte de la prétendue prescription du droit de taxer, survenue avant que la décision de taxation n'ait été rendue, soit d'un fait qui ne saurait être invoqué dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Il convient de renvoyer sans autre aux considérations pertinentes de l'autorité précédente sur ce point, celle-ci ayant correctement appliqué la jurisprudence titre en la matière.
4.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo